2019 QCCQ 8739, 2019 QCCQ 8739
Opinion
Protection de la jeunesse — 198736 2019 QCCQ 8739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001768-183 DATE : 5 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A;
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La présente décision fait suite à la décision intérimaire rendue par le Tribunal le 6 août 2019 sur la demande en révision de la mère. [ 2 ] À cette date, le Tribunal avait confié l’enfant à sa mère qui acceptait les services d’un éducateur externe, le tout avec un suivi social jusqu’au 5 novembre 2019. [ 3 ] Cette ordonnance avait pour objectif de s’assurer du succès du retour dans le milieu familial. Évolution de la situation [ 4 ] Depuis cette ordonnance, la famille n’a pas bénéficié des services d’un éducateur de milieu étant sur une liste d’attente. [ 5 ]
Malgré tout, la réintégration familiale est un succès. [ 6 ] X est heureux d’être chez lui. Une complicité s’est installée entre la mère et le fils dont le Tribunal a été témoin. [ 7 ] La mère a développé une plus grande sensibilité à l’égard de son fils. [ 8 ] Elle collabore bien avec la Directrice et est disponible pour répondre aux besoins de son fils. [ 9 ] Après des démarches infructueuses afin d’inscrire X dans une classe adaptée à ses besoins, la mère décide de faire l’enseignement à la maison. [ 10 ] Cette décision s’avère positive pour le garçon qui ne fait plus de crise et qui apprécie apprendre chez lui.
[ 11 ] La mère fait participer X à des activités organisées par d’autres familles de la région qui font aussi de la scolarisation à la maison afin qu’il ne soit pas isolé et que la mère puisse elle aussi échanger avec des parents. [ 12 ] La décision de la mère de prendre charge elle-même de son éducation académique et sociale, ce qui n’est pas une mince tâche, démontre son engagement envers son fils. [ 13 ] La mère a aussi complété ses rencontres avec l’organisme A. [ 14 ] Le Tribunal fait siennes les paroles de l’intervenante à son rapport de révision : « Le cheminement fait par la mère et aussi par X est considérable. » [ 15 ] Aujourd’hui, la Directrice estime que la mère a pris les moyens pour mettre fin à la situation de compromission qu’elle considère ne plus être contemporaine.
Ainsi, elle recommande la fin de sa prise en charge. [ 16 ] Le Tribunal est ravi que X se retrouve heureux chez lui auprès de sa mère qui lui est devenue plus sensible et qui assume adéquatement ses soins, son entretien et son éducation. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X ne sont plus compromis. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Pier Trépanier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Véronique Dupont Pour Me René Sévigny Avocat de l’enfant Me Robert Poitras Avocat de la mère Date d’audience : 5 novembre 2019 Motifs signés : 6 décembre 2019
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