2015 QCCQ 17937, 2015 QCCQ 17937
Opinion
Protection de la jeunesse — 155959 2015 QCCQ 17937 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011473-121 200-41-011474-129 DATE : 9 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) Y ([...].08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en révision et prolongation dans la situation de X et Y, âgés de 15 ans et 7 ans.
On recommande l’application de mesures intérimaires pour environ cinq mois, ce qui ne fait l’objet d’aucun litige, la mère et les enfants étant représentés par procureurs. Pour ce qui est du père de X, il n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Le 30 janvier 2015, des mesures de protection sont à nouveau prononcées relativement aux deux enfants. Diverses mesures de soutien à la mère sont ordonnées pour une année.
Il est constaté, notamment, la fragilité de la mère sur le plan de sa santé mentale, ses humeurs très variables, son impulsivité, que la mère semble régulièrement et de façon ponctuelle en perte de contrôle sur divers aspects de sa vie. La consommation de la mère est aussi source de difficultés additionnelles. [ 3 ] Depuis le 30 janvier 2015, il est constaté que la mère a continué à recevoir des services de façon soutenue, parfois même hors- norme par rapport à ce qui est offert en externe.
Malgré cela, la situation continue à être problématique. [ 4 ] Des lacunes sont observées sur le plan de l’hygiène, de l’encombrement des lieux, sur le plan alimentaire. La situation financière est précaire. La consommation de drogue de la mère est toujours présente. La mère a, de façon générale, un énorme besoin d’être accompagnée, se mobilise parfois avant le passage au Tribunal, mais est incapable de se maintenir dans le temps. [ 5 ] Depuis cinq ans, des services importants sont offerts et la négligence est toujours présente, négligence qui a des impacts de plus en plus importants sur le développement des enfants. La mère, dit-on, veut beaucoup, mais est incapable de maintenir ses acquis.
[ 6 ] Quelques améliorations ont été notées dont sur le plan de la relation mère-X, également quant à la fréquentation scolaire, mais le portrait d’ensemble est toujours fort préoccupant. [ 7 ] En mai 2015, la mère s’est fait un nouveau conjoint, monsieur C. Après vérification, il a été constaté que ce dernier avait des antécédents de nature sexuelle à l’égard de mineurs. La mère a d’abord eu une réaction désolante à cet égard, semblait clairement vouloir privilégier cette relation plutôt que ses enfants. Ce n’est qu’après le retrait des enfants pour quelques jours que la mère a choisi de quitter monsieur C.
Elle dit ne plus l’avoir revu depuis le 18 juillet dernier. [ 8 ] Ce dernier événement ajoute une préoccupation additionnelle aux faits déjà constatés, à l’effet que la mère a de grandes difficultés à s’occuper des enfants, à les protéger, malgré son bon vouloir, ses démarches personnelles et le soutien important qui lui est offert. [ 9 ]
Malgré une certaine réserve, le Tribunal adhère à la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse qui souhaite voir si avec une diminution de services dans les prochains mois, la mère sera en mesure peu à peu de s’affranchir de tel soutien, de moins compter sur la DPJ afin de compter sur ses propres ressources personnelles. Pour que cela fonctionne cependant, il faudrait en premier lieu que la mère croit en ses capacités, en son potentiel pour mettre ce potentiel et ses ressources à profit pour le bien-être de ses enfants. [ 10 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu’au 14 mars 2016: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, dont la prise de médication telle que prescrite, les examens de la vue et les examens dentaires; - Que les enfants fréquentent l’école de façon assidue; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 13 ] INTERDIT à la mère de mettre ses enfants en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C. [ 14 ] INTERDIT à X d’être en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C. [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels en lien avec sa santé mentale et sa consommation. [ 16 ] PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 17 ] FIXE la date de l’audition sur les mesures finales au 14 mars 2016, 9h30, chambre 2.43. [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Me Nancy Gilbert, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-10-09
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