2012 QCCA 2198, 2012 QCCA 2198
Opinion
Parsons c. R. 2012 QCCA 2198 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005145-121 (500-01-004666-084) DATE : 11 DÉCEMBRE 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. WILLIAM PARSONS REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a été déclaré coupable de délits de nature sexuelle sur trois enfants en bas âge et a été, par la suite, condamné à une peine d'incarcération de trois ans par jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, rendu le 22 novembre 2012 (l'honorable Gilles Cadieux). [ 2 ] Le verdict de culpabilité a été porté en appel. Le requérant demande sa mise en liberté durant l'appel. [ 3 ] Une mise en contexte s'impose. [ 4 ] L'épouse du requérant, aujourd'hui décédée, tenait une garderie.
Le requérant a maintenant 72 ans et avait 67 ans au moment des infractions. Il a été déclaré coupable de six infractions, soit d'avoir eu des contacts dans un but sexuel avec chacune des trois victimes (
article 151 du Code criminel ( C. cr. )) et d'avoir incité les mêmes trois victimes à avoir des contacts sexuels avec lui ( article152 C.cr .). [ 5 ] Les infractions ont été commises alors que les victimes de sexe féminin se trouvaient dans la garderie tenue par l'épouse du requérant. Lorsque celle-ci est devenue gravement malade, le requérant a eu un accès plus facile aux enfants et les infractions ont alors été commises. [ 6 ] La demande de mise en liberté obéit aux prescriptions de l'article 679.
(3) C.cr . que je reproduis pour les besoins de compréhension :
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] L'intimée ne conteste la demande de mise en liberté que sur le troisième critère de l'article 679. (3), c'est-à-dire qu'elle prétend que la détention du requérant est nécessaire dans l'intérêt public. [ 8 ] Les critères
a) et
b) sont rencontrés et ils ne sont pas contestés. C'est donc dire que l'intimée ne conteste pas que les motifs d'appel ne sont pas frivoles et que le requérant se livrera selon les termes de l'ordonnance. [ 9 ] Sa détention est-elle nécessaire dans l'intérêt public? [ 10 ] Tout d'abord, j'écarte le risque de récidive.
Les infractions ont été commises dans un environnement qui n'existe plus et on ne me démontre pas que le requérant a un passé criminel qui porterait à croire que, s'il est mis en liberté, il serait un danger pour la société. [ 11 ] La question porte plutôt sur le critère de la confiance du public envers l'administration de la justice. [ 12 ] Les critères de l'article 679. (3) ne sont pas évalués en vase clos. [ 13 ] En l'instance, si le requérant échoue dans sa tentative de faire renverser le jugement, il n'aura fait que différer l'exécution de la peine.
Par contre, s'il réussit, il aura purgé sans cause une peine d'emprisonnement [1] .
[ 14 ] Je ne vois pas que l'intérêt public soit servi par sa détention immédiate, d'autant plus que le requérant a été en liberté durant tout le processus judiciaire, que les conditions de mise en liberté ont été respectées et qu'il n'est plus en situation de récidive. [ 15 ] L'horreur des crimes pour lesquels le requérant a été reconnu coupable et la forte réprobation de la population à l'endroit de ce type de crimes n'a pas pour conséquence de priver le requérant d'un recours pour mise en liberté durant l'appel [2] . [ 16 ] Je suis d'avis que sa mise en liberté assortie de conditions sévères n'est pas de nature à affecter la confiance du public dans l'administration de la justice. [ 17 ] J'estime donc que les conditions prévues à l'article 679. (3) du Code criminel ont été remplies.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ACCUEILLE la requête de mise en liberté; [ 19 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant William Parsons pendant l'appel aux conditions suivantes : ▪ Keep the peace, be of good behaviour and attend at Court whenever required; ▪ Reside at [...], Dollard-des-Ormeaux, QC, [...]; ▪ Not change address without prior authorization of this Court or one of its judges; ▪ Abstain from obtaining a passport or any travel document; ▪ Not leave the Province of Quebec without prior authorization of this Court or one of its judges; ▪ Abstain from attending a public park or public swimming area where persons under the age of 16 years are present or can reasonably be expected to be present, or a daycare centre, school ground, playground or community centre; ▪ Abstain from seeking, obtaining or continuing any employment, whether or not the employment is remunerated, or becoming or being volunteer in a capacity, that involves being in a position of trust or authority towards persons under the age of 16 years; ▪ Abstain from having any contact – including communicating by any means – with a person who is under the age of 16 years without the supervision and the presence of a person of 18 years or older; ▪ Report to the SPVM (Service de police de la Ville de Montréal), Poste de quartier 4, located at 4139, boul. des Sources, Dollard-des- Ormeaux, QC, H9B 2A6, once every second Monday between 9 A.M. and 7 P.M.; ▪ Report at place and according to terms to be stated by the Court in case the appeal is dismissed. [ 20 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu'il soit remis en liberté.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Laurent Carignan MONTEROSSO ET ASSOCIÉS Pour le requérant M e Dionisios Galiatsatos DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 27 novembre 2012
Loading document…