2019 QCCQ 850, 2019 QCCQ 850
Opinion
Nafissa c. Foucault (Auto sport Daytona) 2019 QCCQ 850 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701206-192 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY ______________________________________________________________________ SALL NAFISSA
Partie demanderesse c. PIERRE FOUCAULT, faisant affaire sous le nom d’Auto Sport Daytona
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur est domicilié à Gatineau. En novembre 2018, en consultant le magazine Auto Trader il s’intéresse à une voiture offerte en vente par le défendeur. Ne pouvant se rendre à l’Assomption immédiatement et pour éviter que la voiture convoitée ne soit vendue à quelqu’un d’autre, le demandeur effectue deux dépôts de 2 000 $. Toutefois, après réflexion, il change d’idée.
Il demande le remboursement de ses dépôts. Le vendeur refuse. [ 2 ] Le demandeur dépose donc une Demande à la division des petites créances de la Cour du Québec dans le district judiciaire de Gatineau. Il souhaite obtenir la restitution des dépôts versés en vue de l’achat du véhicule. [ 3 ] Le défendeur, demande le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Joliette, en invoquant que la transaction a eu lieu à l’Assomption. C’est cette demande que le Tribunal doit trancher.
II - ANALYSE [ 4 ] Le lieu où le contrat a été conclu n’est pas le seul déterminant pour établir la compétence territoriale du tribunal. [ 5 ] En l’espèce, le contrat est régi par la
Loi sur la protection du consommateur . En effet, le demandeur est une personne physique qui cherche à acquérir un bien à des fins personnelles auprès de l’entreprise exploitée par le défendeur. Le contrat en cause doit donc être qualifié de contrat de consommation [1] . Le Code de procédure civile édicte les règles de compétence territoriale applicables à certains contrats ou situations. L’article 43 Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande porte sur un contrat de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile du consommateur. 43.
Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur , que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs. (…) [soulignement du soussigné] [ 6 ] Ce faisant, l’affaire pourrait donc être instruite dans le district dans lequel se situe le domicile du demandeur, soit le district judiciaire de Gatineau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande SANS FRAIS
__________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q.
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