2017 QCCQ 7620, 2017 QCCQ 7620
Opinion
Bertrand c. Voyages à rabais 2017 QCCQ 7620 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151283-167 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY BERTRAND ; […] . Montréal (Québec) […] Demandeur c. VOYAGES À RABAIS ; 699, boulevard Thibeau. Suite 100.
Trois-Rivières (Québec) G8T 7A2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse exploite l’agence de voyage avec laquelle le demandeur a fait affaire pour l’achat d’un « forfait-voyage » qu’il a annulé dès le lendemain. [ 2 ] Dans le cas où un client annule son achat, il est admis que le grossiste, Vacances Transat, ne lui rembourse pas l’acompte de 500$ reçu lors de la réservation. [ 3 ] Pour atténuer la rigueur de cette règle, le grossiste offre au client d’acheter une « option-flex » qui lui permet de recevoir une compensation s’il décide, à sa seule discrétion, de modifier la date de son voyage ou de l’annuler. [ 4 ] En l’instance, le litige concerne l’exactitude des informations transmises par une préposée de la défenderesse lors de l’achat de cette « option-flex ». [ 5 ] Lors de la vente de l’« option-flex », la défenderesse agissait à
titre d’intermédiaire du grossiste et c’est ce dernier qui a reçu le paiement du demandeur au montant total de 98$. [ 6 ] La question en litige consiste à déterminer si la défenderesse a avisé le demandeur que la compensation prévue à l’« option- flex » serait versée sous forme d’un « crédit-voyage » plutôt qu’en argent. [ 7 ] Le demandeur affirme que la défenderesse ne l’a pas avisé de cette particularité et qu’il n’aurait pas acheté l’« option-flex » s’il avait été informé que son acompte de 500$ serait compensé par l’émission d’un « crédit-voyage » du même montant. [ 8 ] Si cet argument est fondé, le demandeur a droit au remboursement du prix d’achat de l’« option-flex » et non pas au remboursement de l’acompte de 500$.
En effet, s’il avait décidé de ne pas acheter l’« option-flex », parce qu’il ne voulait pas être indemnisé sous forme d’un « crédit-voyage », il aurait tout simplement perdu son acompte. [ 9 ] En l’instance cependant, le Tribunal décide que la défenderesse a dûment informé le demandeur, avant l’achat de l’« option- flex », que le remboursement serait effectué sous forme de « crédit-voyage ». [ 10 ] En effet, la preuve établit que l’« option-flex » a été achetée par le demandeur le 13 janvier 2016 à 11h26 et la défenderesse lui avait transmis à 11h00, le même jour, un courriel l’avisant de cette particularité.
L’extrait pertinent de ce courriel se lit comme suit : « Bonjour Monsieur Bertrand!
Comme qu’on s’est parlé puisque la confirmation de réservation est rendu à l’hôtel il est malheureusement impossible d’annuler malgré que cela fasse moins de 24h.
L’option que je vous ai offert : (valide jusqu’à midi seulement), vous pouvez acheter l’option flex à 50$ par personne et ensuite annuler afin d’avoir le 500$ en crédit voyage aulieu de le perdre complètement. » [1] (Sic) [ 11 ] La demande sera donc rejetée pour le motif qu’il n’y a pas de preuve prépondérante que la préposée de la défenderesse a transmis des informations inexactes ou incomplètes au demandeur lors de l’achat de l’« option-flex ». [ 12 ] Vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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