2023 QCCQ 7899, 2023 QCCQ 7899
Opinion
Protection de la jeunesse — 234790 2023 QCCQ 7899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004092-165 JUGEMENT RENDU LE : 23 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2015 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait essentiellement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 31 décembre 2022. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, X, âgée de 8 ans, et Y, âgée de 6 ans. Elles font l’objet de demandes similaires. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose l’hébergement des enfants dans la famille d'accueil de madame C jusqu’à leur majorité.
Quant à leurs contacts avec les parents, le Directeur suggère qu’ils aient lieu minimalement à raison d’une fin de semaine sur trois avec le père et de trois heures par mois avec la mère. [ 4 ] La mère requiert le rejet des demandes et elle veut le retour des enfants auprès d’elle. Subsidiairement, elle demande davantage de contacts avec les enfants que ceux minimalement proposés par le Directeur. [ 5 ] Quant au père, il requiert que les enfants lui soient confiés.
Advenant leur hébergement en famille d'accueil, il suggère d’en limiter la durée à une année. [ 6 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal. Vu la récente implication du père auprès des enfants, elle considère qu’il serait prématuré de prévoir leur hébergement en famille d'accueil jusqu’à leur majorité. Elle ne propose pas de durée spécifique, soumettant plutôt le tout au Tribunal. [ 7 ] Vu que le délai prescrit à l’article 91.1 de la Loi est atteint pour la cadette, mais non pour l’aînée, leur procureure soumet
également qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’elles fassent l’objet d’ordonnances similaires, et ce, considérant le lien affectif les unissant. Contexte [ 8 ] Les enfants sont présentement âgées de 8 ans et 6 ans.
Comme mentionné par le juge Daniel Perreault dans sa décision du 20 octobre 2021, elles font l’objet de mesures de protection depuis leur tendre enfance. [1] [ 9 ] En effet, la situation de l’aînée est signalée au Directeur alors qu’elle est à peine âgée d’un mois, et pour la cadette, le jour même de sa naissance, le [...] 2016. [ 10 ] La première décision déclarant la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant X est rendue le 9 juin 2016, et pour Y, le 23 novembre 2016.
Un suivi social est ordonné pendant une année pour chacune d’elle et concernant Y, elle est confiée au père. [ 11 ] Les trois décisions subséquentes rendues les 6 juin 2017, 6 décembre 2018 et 25 février 2020 ont toutes pour effet de confier les enfants au père. Dans cette décision du 25 février 2020, le juge Perreault écrit : [5] Les enfants sont maintenant âgées de quatre ans et trois ans. Elles vivent toujours chez leur père où elles évoluent généralement bien. Leur père répond bien à leurs besoins de base. Mais des lacunes sont constatées chez le père.
Il doit être encouragé dans son assiduité et sa motivation.
Il est en mesure de continuer à assumer la responsabilité de ses filles avec l’aide nécessaire. [6] Depuis le dernier jugement, la situation de la mère ne s’est pas améliorée. [ 12 ] Dans la dernière décision du 20 octobre 2021, le juge Perreault retire les enfants du milieu paternel pour les confier à une famille d'accueil jusqu’au 31 décembre 2022. [ 13 ] Outre l’instabilité domiciliaire de la mère et l’exposition des enfants à certains épisodes de conflit entre les parents, le juge Perreault motive ainsi sa décision : [20] Au cours de la dernière année, les enfants n’ont pas bénéficié des suivis de santé nécessaires à leur état puisque les parents négligent de donner suite en temps utile.
Elles ont aussi eu un haut taux d’absentéisme scolaire. La mère mentionne que c’est la responsabilité du père. Le père admet sa négligence, mais mentionne qu’il n’allait pas très bien. [21]
Malgré les nombreuses recommandations contenues dans les précédents jugements, les parents n’ont entrepris aucune démarche personnelle sérieuse afin de mettre fin à la situation de compromission. La situation de la mère stagne et le père s’enfonce dans la procrastination, ne se mobilisant pas pour que ses filles puissent bénéficier des services qui leur sont nécessaires.
Même en étant au courant depuis février dernier de la demande d’hébergement en famille d'accueil, le père est demeuré inerte bien qu’il démontre une certaine mobilisation depuis le début de septembre. [22] Aujourd’hui, nous devons faire le constat que malgré que les parents bénéficient d’un suivi en protection de la jeunesse depuis plusieurs années, la situation n’évolue pas.
Comme les enfants grandissent, les impacts sur leur développement sont de plus en plus importants. [23] Le Directeur de la protection de la jeunesse a tout tenté pour éviter le retrait des enfants du milieu, mais nous devons constater que le milieu ne répond pas aux attentes. Maintenir plus longtemps les enfants auprès de leur père ou de leur mère, constitue un danger pour leur développement.
Par conséquent, l’hébergement en famille d'accueil s’impose. [ 14 ] Jusqu’au jour de la présente instruction, une période de dix-huit mois et dix-sept jours s’est écoulée depuis le retrait des enfants de leur milieu familial. Les enfants [ 15 ] En cours d’ordonnance, les enfants sont déplacées de famille d’accueil pour intégrer celle de madame C en août 2022. [ 16 ] Les enfants présentent des retards de langage et des retards sur le plan académique. Lors de l’année scolaire 2022-2023, elles sont toutes les deux en première année, puisque l’aînée doit reprendre ce niveau.
Pour la prochaine année scolaire, l’aînée sera dans une classe ordinaire de deuxième année et la cadette, en reprise de sa première année. [ 17 ] Y reçoit des services en orthophonie à l’école. Depuis mars 2023, elle bénéficie d’un suivi hebdomadaire en privé à la clinique A. [ 18 ] Quant à X, elle présente un trouble développemental du langage de léger à modéré à l’expressif et de modéré au réceptif.
Elle bénéficie hebdomadairement de services offerts par l’organisme A. [ 19 ] Outre les services obtenus, la famille d’accueil offre une bonne stimulation aux enfants en lien avec leurs difficultés et elle les accompagne dans leurs apprentissages académiques. Aussi, les enfants fréquentent assidûment l’école. Tous ces facteurs leur permettent de s’améliorer de façon significative. [ 20 ] Les enfants sont bien intégrées dans leur famille d'accueil actuelle.
Elles y ont réponse à leurs besoins et la famille d'accueil est prête à s’engager envers elles à long terme. [ 21 ] À leur arrivée dans la famille d'accueil de madame C, les enfants expriment s’ennuyer de leurs parents. Désormais, elles ne parlent pas vraiment d’eux entre les contacts, mais elles se montrent toujours contentes d’y participer, et ce, tant pour le père que pour la mère.
[ 22 ] À leur retour des contacts, les enfants présentent quelques réactions négatives, mais de courtes durées. Cela se manifeste davantage à la suite des contacts avec la mère, alors qu’elles en reviennent très fatiguées. La mère [ 23 ] La mère semble bien occupée. Selon son témoignage, elle travaille de 55 à 60 heures par semaine, selon un horaire journalier de 5 h à 21 h. De plus, elle apporte de l’aide à un ex-conjoint et père de son adolescente, qui est atteint d’un cancer.
Aussi, elle aide son père qui est paraplégique. [ 24 ] Sur le plan domiciliaire, la mère admet au moins trois déménagements depuis la dernière ordonnance. Elle a actuellement un appartement qui lui permettrait d’accueillir les enfants, mais elle ne semble pas l’habiter, du moins en permanence. Ses meubles sont chez un autre ex-conjoint. [ 25 ] La mère habiterait avec un homme prénommé D, père de deux jeunes garçons. Celui-ci s’étant cassé une jambe lors d’un accident, la mère lui apporte aussi de l’aide.
Finalement, à la fin de cet été, la mère projette acheter une maison avec l’intention de la rénover. [ 26 ] Sur le plan de la santé, la mère mentionne avoir effectué un suivi psychologique en raison d’un choc post-traumatique en lien avec la violence subie de la part du père. Le jour même de l’instruction, sa psychologue lui aurait retourné son appel effectué trois semaines auparavant, ce qui devrait occasionner une reprise de suivi. [ 27 ] La mère actualise ses contacts avec les enfants à raison d’une fin de semaine aux trois semaines pendant lesquelles elle prévoit diverses activités.
Ses contacts avec les enfants sont aussi empreints d’instabilité quant au lieu de leur déroulement et de leur fréquence. [ 28 ] La mère ne participe pas aux suivis effectués par les enfants, elle ne communique pas avec elles entre ses contacts, ni ne prend de leurs nouvelles auprès de la famille d'accueil, de l’école ou de la personne autorisée par le Directeur. [ 29 ]
Malgré tout, la mère s’estime apte à reprendre les enfants immédiatement. Elle se dit en mesure d’adapter son mode de vie pour être disponible pour celles-ci. [ 30 ] Au printemps, la mère signe les autorisations nécessaires pour permettre aux enfants à participer à un voyage à Walt Disney avec la famille d'accueil, mais elle se rétracte par la suite. [ 31 ] Cette rétractation coïncide avec le changement d’orientation du Directeur visant l’hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu’à leur majorité. La mère nie le lien entre ces deux faits.
Plutôt, elle justifie sa décision par ses inquiétudes quant à ce voyage (accident, tempête tropicale, etc.) et ses craintes de ne pouvoir être au chevet de ses enfants advenant la survenance de telles éventualités. Le père [ 32 ] Au cours de la dernière ordonnance, les difficultés financières du père perdurent. Conséquemment, il quitte son logement le 1 er avril 2022 et se retrouve sans domicile fixe. Il s’installe dans le bois et couche dans une tente. Le 1 er juillet 2022, le père intègre son logement actuel.
Des meubles lui sont donnés, mais certains sont infestés de punaises. [ 33 ] Conséquemment, le père n’actualise pas de contacts avec les enfants du 1 er avril jusqu’à la mi-juillet 2022. Par la suite, il mentionne parfois se priver de nourriture pour permettre aux enfants de manger. [ 34 ] Une des deux chambres du logement du père est réservée aux enfants. Lors des contacts, le père couche dans le salon, puisque sa chambre est encombrée par des effets personnels de la mère qu’il entrepose depuis environ une année. [ 35 ] Depuis janvier 2023, le père reçoit de l’aide de dernier recours.
Récemment, il entreprend des démarches pour bénéficier d’un logement subventionné, ce qui serait sur le point d’aboutir. [ 36 ] Le père déplore les fréquents changements d’intervenants dans la situation des enfants. Il mentionne connaître clairement ce qu’on attend de lui depuis environ deux mois seulement, ce qui lui permet de se mobiliser. Il indique avoir besoin qu’on lui dise quoi faire. [ 37 ] Le père devrait commencer un suivi psychologique en septembre prochain.
Ayant participé à un programme auprès de [l'organisme B] pour l’aider à retourner au travail, il explique avoir pu, par la même occasion, partager avec d’autres parents. [ 38 ] Le père se montre ouvert à participer à certains services, notamment ceux offerts par [l'organisme C] en lien avec la gestion de son impulsivité et la violence. Par ailleurs, il ne se reconnaît pas de difficultés à ce sujet, puisqu’il ne fait plus vie commune avec la mère et qu’il n’a pas de conjointe. [ 39 ]
Malgré le passé houleux de sa relation avec la mère et les précédentes ordonnances prévoyant que les enfants lui soient confiées, le père accepterait partager leur garde avec cette dernière. Il n’éprouve pas d’inquiétudes pour les enfants concernant la mère. Droit et analyse [ 40 ] Compte tenu de l’âge respectif des enfants lors de leur retrait du milieu familial, il est admis par les parties que le délai maximal prévu à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) est atteint pour Y, mais non pour X. Dans le cas de cette dernière, ce délai sera atteint à compter du 20 octobre 2023. [ 41 ] La Loi établit qu’à l’expiration du délai maximal de placement d’un enfant dans un milieu autre que familial, le Tribunal doit
rendre une ordonnance qui assure à cet enfant la continuité de ses soins et la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie. [2] Il s’agit d’une ordonnance qui revêt un caractère permanent en vue d’assurer la sécurité et le développement de l’enfant. [ 42 ] Ce sont donc ces objectifs qui doivent guider le Tribunal, et ce, en considérant ultimement que l’intérêt de l’enfant constitue la considération primordiale dans le cadre de l’application de la Loi. [3] [ 43 ] Le délai maximal de placement prescrit par la Loi concernant l’aînée X n’est pas atteint, mais il le sera sous peu, soit dans environ trois mois et demi.
La Loi prévoit qu’à l’intérieur d’un délai maximal de placement d’un enfant, une ordonnance revêtant un caractère permanent peut être rendue, si son intérêt le commande. [4] [ 44 ] Dans les circonstances, le Tribunal souscrit à la recommandation de la procureure des enfants de rendre une ordonnance semblable pour chacune d’elles, quelle qu’en soit la durée. [ 45 ] En effet, les enfants ont toujours partagé le même milieu de vie et le Tribunal considère que leur intérêt milite en faveur du maintien de cette situation, d’autant plus que cela a pour effet de répondre à l’objectif prévu à la Loi concernant la stabilité des liens de l’enfant. [ 46 ] De plus, cette considération est désormais prévue spécifiquement à la Loi depuis l’entrée en vigueur le 26 avril 2022 de l’article 4.1 : 4.1 Lorsqu’un enfant est retiré de son milieu familial, le maintien de l’enfant avec sa fratrie dans un même milieu de vie substitut doit être favorisé à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant. [ 47 ] Cela étant dit, si l’intérêt de l’enfant le commande, le Tribunal peut passer outre l’obligation d’émettre une ordonnance présentant un caractère permanent dans le cas où le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou que des motifs sérieux le justifient. [5] [ 48 ] Le Tribunal doit déterminer si le retour des enfants dans le milieu familial est envisageable immédiatement, comme demandé par les parents.
Sinon, il doit évaluer, dans la mesure où l’intérêt de l’enfant le commande, si un tel retour est possible à court terme et/ou si des motifs sérieux justifient de passer outre le délai maximal de placement prévu par la Loi. La mère [ 49 ] Depuis la dernière ordonnance, les décisions de la mère ne sont pas guidées par une volonté de corriger ses lacunes afin de reprendre un rôle actif et à temps plein auprès des enfants. [ 50 ] L’instabilité domiciliaire de la mère persiste.
Rappelons que cette difficulté de la mère est soulevée dans la décision rendue le 6 juillet 2017 par le juge Daniel Perreault [6] et force est de constater qu’elle demeure d’actualité. La preuve demeure floue à savoir dans quel milieu elle habite et depuis combien de temps. Quant à un achat de maison à rénover, il s’agit d’un projet peu défini. [ 51 ] L’intérêt de la mère pour les enfants se concrétise davantage par l’organisation d’activités lors de ses contacts avec elles. Loin de lui reprocher ce fait, le Tribunal constate l’absence d’investissement de la mère auprès des enfants en dehors de ses contacts.
Elle ne les appelle pas, ne prend pas de leurs nouvelles, ne participe pas à leurs suivis et elle n’entreprend pas de démarches significatives pour régler ses difficultés. [ 52 ] Son témoignage est peu crédible sur plusieurs sujets, notamment concernant le retrait de son autorisation pour un voyage prévu des enfants avec la famille d'accueil. Elle s’empêtre dans des explications invraisemblables pour tenter de camoufler sa réelle motivation. [ 53 ] Le Tribunal retient que ce retrait d’autorisation n’est pas guidé par l’intérêt des enfants.
Il est plutôt le fruit de la réaction de la mère concernant l’orientation prise par le Directeur pour les enfants, soit leur hébergement à long terme en famille d'accueil. [ 54 ] Dans son ensemble, la preuve démontre de façon prépondérante qu’encore aujourd’hui, malgré les décisions antérieures incluant diverses recommandations, le mode de vie de la mère n’est pas adapté à la prise en charge des enfants, d’autant plus que celles- ci présentent des besoins particuliers exigeant un investissement soutenu de la part de ceux qui en prennent soin pour assurer leur développement. [ 55 ] Dans les circonstances, le Tribunal écarte la possibilité que les enfants puissent retourner vivre dans le milieu maternel immédiatement ou à court terme.
Aussi, la preuve n’établit pas de motifs sérieux pour contrecarrer cette conclusion. Le père [ 56 ] Il suffit de lire les décisions antérieures concernant chacune des enfants pour comprendre qu’en raison de l’inaction des parents, non seulement leur situation de compromission ne se résorbe pas, mais elle se dégrade au point où leur retrait du milieu paternel devient nécessaire pour assurer leur protection.
Rappelons que les enfants font l’objet d’une intervention de la part du Directeur depuis leur tendre enfance. [ 57 ] Dans la dernière décision, le juge Perreault indique que le père s’enfonce dans la procrastination, ne se mobilisant pas pour que ses filles puissent bénéficier des services qui leur sont nécessaires . Il fait référence au haut taux d’absentéisme scolaire et à l’absence de suivis de santé nécessaires à l’état des enfants.
Aussi, il indique que le père admet sa négligence, mais qu’il l’explique par le fait qu’il n’allait pas très bien. [ 58 ] C’est dans ce contexte que le 20 octobre 2021, le juge Perreault ordonne l’hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu’au 31 décembre 2022. Il déplore l’inertie du père bien qu’il démontre une certaine mobilisation depuis le début septembre. [ 59 ] La reconnaissance du père et sa récente mobilisation, comme constatées dans la dernière décision, constituaient certes des
facteurs favorables à la résolution de la négligence subie par les enfants. Malheureusement, cela ne se maintient pas. [ 60 ] Désormais, après plus de vingt mois d’hébergement des enfants en famille d'accueil (incluant les ordonnances provisoires), la situation du père se répète, en ce qu’il se mobilise à nouveau tardivement. [ 61 ] Le père se justifie en invoquant les nombreux changements d’intervenantes au suivi social des enfants et de ce fait, son ignorance de ce qu’il devait faire pour corriger ses lacunes.
Il mentionne avoir besoin qu’on lui dise quoi faire. [ 62 ] Bien que regrettables, les changements d’intervenantes au suivi social n’expliquent en rien l’ignorance du père quant aux attentes du Directeur, ni son inaction pendant toute la durée de l’ordonnance qui prenait fin le 22 décembre 2022, et après, alors que des ordonnances provisoires sont en cours. [ 63 ] Par son attitude, le père démontre plutôt sa faible capacité d’opérer des changements et de s’investir dans des moyens pour y parvenir. Aussi, il tend à banaliser les difficultés de la mère et celles des enfants.
Il ne manifeste aucune inquiétude concernant la mère, souhaitant même une garde partagée des enfants entre eux. [ 64 ] Outre la période où il se retrouve sans logement, le père exerce régulièrement ses contacts avec les enfants, en plus de communiquer avec elles dans leur milieu d’accueil et de s’en informer. Il participe peu aux divers rendez-vous des enfants, mais il se dit disposé à le faire à l’avenir. Aussi, il est en voie de régler ses difficultés financières, notamment par l’accès à un logement subventionné. [ 65 ] Nul doute que le père, tout comme la mère, aime ses enfants.
Il est soucieux de maintenir un lien significatif avec elles. [ 66 ] Tout ceci est par ailleurs insuffisant pour conclure à la capacité du père de répondre aux besoins des enfants. Celles-ci ont besoin d’être accompagnées et soutenues pour favoriser leur développement.
Le père, par son inaction et sa faible reconnaissance, ne convainc pas le Tribunal qu’il est apte à assumer un tel rôle auprès de ses filles, et ce, de façon stable et permanente. [ 67 ] Advenant la poursuite de l’hébergement des enfants en famille d’accueil, le père suggère d’en limiter la durée à une année, soit le temps de faire ses preuves, comme il le dit. [ 68 ] Or, c’est justement pendant la période maximale de placement d’un enfant qu’un parent doit faire ses preuves pour démontrer sa capacité à répondre aux besoins de protection de son enfant. [ 69 ] Au terme de cette période, c’est la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant qui constituent la pierre angulaire de l’analyse de la décision, le tout chapeauté par l’intérêt de l’enfant en tant que considération primordiale. [ 70 ] Pour X et Y, c’est dans leur milieu d’accueil actuel qu’elles peuvent trouver cette stabilité.
Le but n’est pas d’écarter les parents de leur vie, mais plutôt de leur donner une place propice au maintien de leurs liens positifs avec les enfants, tout en tenant compte de leur réalité dans leur milieu substitut. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 72 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 73 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le juge Daniel Perreault; [ 74 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 75 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fin de semaine sur trois, du vendredi 17 h au dimanche 17 h, en plus d’une journée par mois, à l’exclusion de la mère sauf si entente entre les parties; [ 76 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une journée par mois, à l’exclusion du père, sauf si entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts s’effectuent dans un lieu convenu entre la mère et le Directeur de la protection de la jeunesse ou à défaut, au Centre jeunesse; [ 77 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de voyages à l’extérieur du pays et pour l’obtention de passeport; [ 78 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 79 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 80 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 81 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère M e Martine Garceau-Lebel, procureure du père Date d’audience : 7 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-24
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