2013 QCCA 850, 2013 QCCA 850
Opinion
Wellisch c. Briar Cliffe Condominium Association 2013 QCCA 850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023531-130 (500-17-073124-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 mai 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIANNE WELLISCH Me David Durand DAVID DURAND
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BRIAR CLIFFE CONDOMINIUM ASSOCIATION Me Bruno Bourdelin FISET LÉGAL MIS EN CAUSE AVOCAT MORTIMER CONSTANTINE Me David Durand DAVID DURAND
REQUÊTE POUR PERMISSION D' APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE prononcé le 3 avril 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Thomas M. Davis) (art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 12 h 15 : Début de l’audition.
Identification des procureurs. 12 h 15 : Suspension de la séance. 12 h 17 : Reprise de la séance. 12 h 17 : Argumentation de Me David Durand. 12 h 38 : Argumentation de Me Bruno Bourdelin. 12 h 51 : Réplique par Me Durand. 12 h 51 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 51 : Suspension de la séance. 13 h 09 : Reprise de la séance. 13 h 09 : Jugement - voir page 3. 13 h 12 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement interlocutoire par lequel, le 3 avril 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Thomas M.
Davis), maintient quatre objections formulées par l'avocat de l'intimée lors de l'interrogatoire après défense de son représentant, M. Michael White. [ 2 ] Cette requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. Or, dans les circonstances, l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , commande que la permission d'appeler ne soit pas accordée.
À mon avis, en effet, et soit dit avec égards, le pourvoi est voué à l'échec et il ne convient donc pas de l'autoriser. [ 3 ] Le juge de première instance, quant aux trois premières objections, a statué que les questions posées visaient le « privilège relatif au litige ». On doit lui donner raison en ce qui concerne les objections 10 et 12, formulées à l'endroit de questions touchant directement le secret professionnel avocat-client. On doit également lui donner raison en ce qui concerne l'objection 16. Celle-ci se rapportait à une
question qui, au moins pour
partie et peut-être même en totalité (son libellé est un peu ambigu), vise les échanges avocat-client, échanges qui sont protégés par le secret professionnel. Bien sûr, il n'existe pas de tel « secret professionnel » entre un syndicat de copropriétaires et le gestionnaire à qui il confie l'administration de l'immeuble.
Mais, là-dessus, la question visée par l'objection 16 avait toutes les caractéristiques d'une démarche à l'aveuglette et, pour cette raison, la Cour n'interviendrait manifestement pas pour infirmer le jugement de première instance sur ce point. [ 4 ] Quant à l'objection 17, elle se rapporte à une question par laquelle on réclame la production des documents dont la communication est le sujet même du litige. Le juge de première instance a estimé qu'il n'était pas opportun d'obliger l'intimée à les produire à ce stade.
Là encore, j'estime que la Cour, à l'évidence, n'interviendrait pas, le débat sur le fond n'ayant pas à être court- circuité. [ 5 ] Pour ces motifs , la requête pour permission d'appeler est rejetÉe , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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