2017 NBCA 13, 2017 NBCA 13
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 68-16-CA HOLLY BARTON APPELLANT HOLLY BARTON APPELANT - and - - et - WORKSAFE NB RESPONDENT TRAVAIL SÉCURITAIRE NB INTIMÉE - and - - et - PROVINCE OF NEW BRUNSWICK INTERVENOR PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INTERVENANTE Barton v. WorkSafe NB, 2017 NBCA 13 Barton c.
Travail sécuritaire NB, 2017 NBCA 13 CORAM: The Honourable Chief Justice Drapeau The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge en chef Drapeau l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal: May 26, 2016 Appel d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail : le 26 mai 2016 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: January 10, 2017 Appel entendu : le 10 janvier 2017 Judgment rendered: March 9, 2017 Jugement rendu : le 9 mars 2017 Reasons for judgment by: The Honourable Chief Justice Drapeau Motifs de jugement : l’honorable juge en chef Drapeau Concurred in by: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird Counsel at hearing: For the appellant: George A. McAllister, Q.C. For the respondent: Matthew R. Letson No one appeared for the Intervenor Avocats à l’audience : Pour l’appelant : George A. McAllister, c.r.
Pour l’intimée : Matthew R. Letson Personne n’a comparu pour l’intervenante THE COURT The Workers’ Compensation Appeals Tribunal did not commit reversible error in either its procedural or substantive decision. The appeal is dismissed, but without costs. LA COUR Le Tribunal d’appel des accidents au travail n’a commis, ni dans sa décision sur la question d’ordre procédural ni dans sa décision sur le fond, aucune erreur justifiant l’infirmation de sa décision. L’appel est rejeté, mais sans dépens. The judgment of the Court was delivered by DRAPEAU, C.J.N.B. I.
Introduction and Overview [ 1 ] This appeal under s. 21(12) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act , S.N.B. 1994, c. W-14 , raises two questions of first impression in this Court; one procedural, the other substantive.
[ 2 ] The procedural question arises out of Holly Barton’s appeal to the Appeals Tribunal against the Workplace Health, Safety and Compensation Commission’s denial of his claim for an award for permanent physical impairment resulting from work-related injuries. One of his grounds of appeal alleged certain features of our workers’ compensation regime dealing with chronic pain are discriminatory within the meaning of s. 15 of the Charter . Shortly before the hearing by the Appeals Tribunal, the Commission, which had previously been unwilling to refer Mr.
Barton for a permanent physical impairment assessment (“PPI assessment”), made a volte-face and imposed one. The Appeals Tribunal concluded such an assessment was a condition precedent to the sought-after award and that, as a result, the determination of the constitutional challenge was premature. In the result, the Appeals Tribunal dismissed the ground of appeal in question, essentially deferring the constitutional determination until the results of the PPI assessment were known. Mr.
Barton appeals, arguing the constitutional issue was ripe for determination and the Tribunal erred in law in postponing its determination to a date posterior to the PPI assessment. [ 3 ] As for the substantive question, it relates to the deductibility of disability payments under the Canada Pension Plan from loss of earnings benefits paid pursuant to the Workers’ Compensation Act , R.S.N.B. 1973, c. W-13 (the “ WC Act ”). Mr.
Barton incurred legal fees in securing CPP disability payments and submits the Commission erred in law in deducting the gross amount of those payments from his workers’ compensation benefits. It is Mr. Barton’s contention that the Commission may deduct only the net pecuniary benefit he achieved, namely the CPP disability benefits paid less the legal fees incurred in successfully establishing his entitlement to those benefits. As will be seen, the answer is provided by the plain wording of ss. 38.91(1) and 38.91(1.01) of the WC Act . [ 4 ] I would dismiss the appeal for the following reasons. II.
Analysis and Decision [ 5 ] The essential facts are not disputed for the purposes of the present appeal. Accordingly, the account that follows borrows liberally from the statement of the facts found in the Appellant’s Submission. As well, the descriptors “Workers’ Compensation Commission”, “Commission” and “WorkSafeNB” are used interchangeably to refer to the Workplace Health, Safety and Compensation Commission. A. The procedural question [ 6 ] Mr. Barton is 58 years of age. He worked as a truck driver for some 25 years before suffering work-related injuries on January 8, 2004.
Subsequent attempts at returning to gainful employment failed and, on January 24, 2006, Mr. Barton applied for loss of earnings benefits under the WC Act . The Workers’ Compensation Commission denied his claim on May 21, 2009. [ 7 ] However, the Appeals Tribunal subsequently reversed on the following grounds: The Commission’s findings, as set out in its decision letter of May 21, 2009 [pages 136-137 of the Appeal Record], and reaffirmed on November 29, 2011 [pages 446-447 of the Appeal Record], are unreasonable. The medical evidence runs contrary to the findings in the May 21, 2009, decision letter with Dr.
Haynes identifying both accident trauma and injury in his notes and reports. The presence of obesity and a diverticular disease of the bowel did not affect the appellant’s pre-2004 employability and, at best, are perpetuating factors upon which the Commission cannot rely to deny benefits to the appellant. The mechanism of the January 8, 2004, injury is compatible with his ongoing abdominal problems and disability and the preponderance of the evidence weighs more heavily towards the compensable accident and injury being the source of the appellant’s present and ongoing problems.
Coupled with [General Counsel Richard Tingley]’s finding in February 2007 that the appellant was caused injury by his accident on January 8, 2004, and that the injury was sustained in the course of the appellant’s employment, the other evidence and findings call into question the Commission’s letter 2004 and 2011 determinations.
Accordingly, the Commission is ordered to process the appellant’s claim for workers’ compensation benefits and pay those benefits retroactively to the date of the accident January 8, 2004, the uncontradicted evidence being that the appellant is totally disabled. [ 8 ] On July 22, 2013, and again on July 9, 2014, Mr. Barton applied for a permanent physical impairment award pursuant to s. 38.11(17) of the WC Act , which reads as follows:
38.11
(17) In recognition of loss of opportunity there shall be payable to a worker in a lump sum an award for a permanent physical impairment arising out of an injury, and the amount of the award, which shall be calculated in accordance with a rating
schedule prescribed by regulation, shall not be less than five hundred dollars and not more than the maximum annual earnings. 38.11
(17) En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, il est payable au travailleur, en une somme forfaitaire, une prestation pour diminution physique permanente découlant d’une lésion, dont le montant, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à cinq cents dollars ni excéder le salaire annuel maximum. [ 9 ] In determining applications for an award under s. 38.11(17), the Commission considers the pertinent provisions of the WC Act and Regulation 82-165, as well as those of Policy 21-250 and Directive 21-250.01.
A PPI assessment is a condition precedent to any such award. [ 10 ] On July 25, 2014, the Commission denied Mr. Barton’s application. In its view, he was not entitled to the requisite PPI assessment for the following reasons: Mr. Barton is not entitled to a Permanent Physical Impairment assessment as there is no evidence of irreversible loss, loss of use, or derangement of any body part, organ system or organ function that has a recognizable structural or pathophysiological basis. [ 11 ] On August 28, 2014, Mr. Barton appealed to the Appeals Tribunal, arguing:
a) WorkSafe NB failed to correctly interpret and apply s. 38.11(17) of the WC Act ;
b) WorkSafe NB failed to correctly interpret and apply WorkSafe Directive No. 21-250.01 in a manner consistent with s. 38.11(17) of the WC Act and s. 15(1) of the Charter of Rights and Freedoms ;
c) WorkSafe NB failed to apply Richard Tingley’s decision dated February 9, 2007, which was affirmed by the Appeals Tribunal on July 30, 2008 and also on May 21, 2009, November 29, 2011 and July 10, 2013 wherein the Appeals Tribunal held that Holly Barton’s injuries arose “out of and in the course of his employment”;
d) Holly Barton has restrictions due to the formation of a hematoma with acute inflammation and cellulitis and pain in his right lower abdominal quadrant, low back, and legs and numbness in his feet all of which cause an impairment as set out in s. 31.11(17) of the WC Act ;
e) Holly Barton has restrictions due to the formation of a hematoma with acute inflammation and cellulitis and pain in his right lower abdomen quadrant, low back an legs and numbness in his feet all of which cause chronic pain, which is a barrier and as such Holly Barton is entitled to compensation on the same basis that workers are compensated for impairments pursuant to s. 38.11(17) of the WC Act ; [(f)] WorkSafe NB has breached s. 15(1) of the Charter of Rights and Freedoms by subjecting Holly Barton to differential treatment pursuant to s. 38.11(17) of the WC Act based on a physical disability which is chronic pain. [ 12 ] On January 4, 2016, Mr.
Barton supplemented his grounds of appeal with the following: (
b) WorkSafe NB has breached s. 15(1) of the Charter of Rights and Freedoms by subjecting Holly Barton to differential treatment pursuant to Policy 21-250, Directive 21-250.01 and Regulation 82-165. [ 13 ] Most significantly for our present purposes, on December 18, 2015, the Commission advised
Mr. Barton: (1) it had amended Directive 21-250.01 to provide its officers with discretion to refer for a PPI assessment workers who hadapplied for an award on the basis of chronic pain; and (2) it had decided to refer him for such an assessment. [14] At the ensuing hearing before the Appeals Tribunal, Mr.
Barton took the position that thepertinent statutory and regulatory provisions, including the Commission’s policies and directives, were disharmonious with s. 15(1) ofthe Charter and that the breach of his rights under that provision had crystallized at the latest when his application for a PPI award wasdenied on July 25, 2014, well before the Commission advised him of its decision to allow him to undergo a PPI assessment. TheCommission and the Attorney General submitted Mr.
Barton’s constitutional challenge was premature, given that the assessment had yetto take place and, ultimately, might support his claim to a PPI award. [15] On May 26, 2016, the Appeals Tribunal rejected Mr. Barton’s constitutional challenge on thegrounds of prematurity: [27] The appellant’s solicitor, in his letters referred to above, has requested a PPI award. However, the legislation clearly states thatthe amount of the award shall be calculated in accordance with the rating
schedule prescribed by regulation. As such, a PPI award cannotbe given unless an assessment is completed. This assessment was, at first, denied by the Commission but later the Commission changedits decision and offered the appellant an assessment. Depending upon the results of the assessment, it may be that the assessment will notconsider the appellant’s chronic pain, and this may contravene subsection 15(1) of the Charter of Rights and Freedoms. However, I findthat the assessment must be completed first.
I cannot speculate on the results of the assessment. [28] To decide the issue as the appellant is requesting would require this Tribunal to rule on a hypothetical situation. In Phillips v.Nova Scotia (Commission of Inquiry into the Westray Mine Tragedy), [1995] 2 S.C.R. 97, (SCC), the Supreme Court ofCanada, at page 113 of that decision, states as follows: This practice applies, a fortiori, when the substratum on which the case was based ceases to exist. The court is then required to opine ona hypothetical situation and not a real controversy.
This engages the doctrine of mootness pursuant to which the court will decline toexercise its discretion to rule on moot questions unless, inter alia, there is a pressing issue which will be evasive of review. … [29] At paragraph 114 of the appellant’s solicitor’s post-hearing brief, he states as follows: It is submitted that the Appellant’s constitutional challenge is live for the following reasons:
a) all workers with chronic pain are assessed based on group characteristics, which incorporate negative assumptions, attitudes andstereotypes, notwithstanding, that some may be referred for an assessment on an arbitrary basis.
b) the criteria for payment of a “permanent physical impairment” award still discriminate against workers with chronic pain becausethe eligibility for the benefit is based on a physical (mechanical) model rather than a bio-psychosocial model.
c) the statutory scheme is not responsive to the needs, conditions and expectations of workers with chronic pain.
d) the worker’s subjective reports of pain are ignored or discounted.
e) the worker’s pain must be associated with the location and time of injury or it is not considered to be real. [page 64/68] [30] I do not accept this argument. In my opinion, the reasons cited in paragraph 29 cannot be determined unless an assessment iscompleted.
[31] I, therefore, find that the appellant’s argument that the Commission has breached subsection 15(1) of the Charter of Rights andFreedoms in applying subsection 38.11(17) of the WC Act and Commission directive 21-250.01 is premature and, as such, I reject thisground of appeal. [16] I hasten to point out that the Appeals Tribunal’s rejection of the constitutional challenge on thebasis of prematurity is without prejudice to Mr. Barton’s right to renew it once the PPI assessment has been carried out.
Disregarding thelabels it has employed to describe its disposition, all the Appeals Tribunal has done is set over to another day the determination of theCharter-based grounds of appeal, effectively prescribing the order in which the issues stand to be addressed. [17] Subject to constraints arising from their enabling legislation and the principles of proceduralfairness, administrative tribunals are masters of their own procedure. As the Supreme Court of Canada noted in Prassad v. Canada(Minister of Employment and Immigration), (SCC), [1989] 1 S.C.R. 560, [1989] S.C.J.
No. 25 (QL): […] We are dealing here with the powers of an administrative tribunal in relation to its procedures. As a general rule, these tribunals areconsidered to be masters in their own house. In the absence of specific rules laid down by statute or regulation, they control their ownprocedures subject to the proviso that they comply with the rules of fairness and, where they exercise judicial or quasi-judicial functions,the rules of natural justice. Adjournment of their proceedings is very much in their discretion.
In Re Cedarvale Tree Services Ltd. and Labourers’ International Union of North America, Local 183 (1971), (ON CA),22 D.L.R. (3d) 40, the Ontario Court of Appeal was asked to hold that the Labour Relations Board was obliged to adjourn when itsjurisdiction was attacked by a motion for certiorari in the High Court. Arnup J.A., speaking for the Court, stressed that the Board was“master of its own house” (p. 49) and was not required to adjourn when served with a notice of motion for certiorari. The Board was freeto adopt such procedures as appeared to it to be just and convenient in the particular circumstances.
Arnup J.A. concluded, at p. 50: ... it is for the Board itself to decide how it shall proceed. If procedural guide lines of a mandatory nature are to be laid down, theyshould come from the Legislature and not from the Court. Jackett C.J., in Pierre v.
Minister of Manpower and Immigration, (FCA), [1978] 2 F.C. 849, put it this way, at p. 851: In considering a complaint that a tribunal has refused to grant an adjournment, it must be remembered that, in the absence of somespecific rule governing the manner in which the particular tribunal should exercise its discretion to grant an adjournment, the question asto whether an adjournment should be granted is a discretionary matter for the tribunal itself and that a supervisory tribunal has nojurisdiction to review the tribunal’s decision to refuse an adjournment unless the refusal results in the decision made by the tribunal atthe termination of the hearing being voidable as having been made without complying with the requirements of natural justice. [paras.16-17] See, as well, Re:Sound v.
Fitness Industry Council of Canada, 2014 FCA 48, [2015] 2 F.C.R. 170, at paras. 37-42. [18] The decision to adjourn the determination of Mr. Barton’s constitutional challenge to a dateposterior to the PPI assessment fell within the scope of the Appeals Tribunal’s discretionary authority over procedural matters. Mr.Barton has failed to show the decision in question is unreasonable or tainted by reversible error of law, fact or mixed fact and law.Intervention by this Court is therefore unwarranted. B.
The Substantive Question [19] WC Act loss of earnings benefits are reduced by the percentage of disability payments under theCanada Pension Plan that is attributable to work-related injuries. [20] On November 8, 2013, Mr. Barton was granted CPP disability benefits. It has since beendetermined that only 10% of those benefits relates to his work-related injuries. In the result, Mr. Barton’s benefits under the WC Act arereduced by 10% of his CPP disability payments.
[21] On April 10, 2014, Mr. Barton requested the Commission offset the legal fees ($6,288.45) heincurred in processing his application for CPP disability benefits and prosecuting his appeal from Service Canada’s initial denial. [22] On May 23, 2014, the Commission denied the request on the grounds that it lacked statutoryauthority to, in effect, indemnify Mr. Barton’s counsel for the legal fees in question: This letter is to respond to your request for Worksafe NB to assist with the collection of your fees related to your legal assistanceprovided to Mr. Barton in his application for CPPD.
Unfortunately, there is no provision in the Workers’ Compensation Act to providefor such reimbursement. [23] Mr. Barton appealed to the Appeals Tribunal. It affirmed the Commission’s decision on thefollowing basis: [70] In his pre-hearing brief, and as support for his position, the appellant’s solicitor cites at paragraph 140 on pages 73-74 BaloiseFire Insurance Company v. Martin, (ON CA), [1937] OR 355. He notes at paragraph 141 on page 74 that this decisionwas followed in Gibson v. Sunlife Assurance Co. of Canada (ON SC), 45 OR (2d), 326, Confederation Life Ins.
Co. v.Causton, (BC SC), [1988] BCJ No. 548 and Coates v. Reid (1991), 121 NBR (2d) 233. I do not find these casesapplicable to the appellant’s issue in this matter. These cases involve contracts of insurance which require
interpretation of the relevantinsurance legislation in each case. These cases appear to be determined as a result of the
interpretation of specific contracts of insurancewhich are governed by legislation totally unrelated to the WC Act. [71] There is nothing in the WC Act that would allow the appellant to offset his legal fees in recovery of CPPD benefits. In fact,CPPD benefits are provided under a separate legislative regime of the Government of Canada. The WC Act does not provide for paymentof legal fees or the offset of legal fees relating to CPPD benefits. It is the appellant’s choice whether to apply for CPPD benefits.
Had theappellant not applied for CPPD, he still would have been entitled to benefits under the WC Act. [72] I am not convinced that the Appeals Tribunal has the jurisdiction to order an offset for the legal fees incurred by the appellant inpursuing his application for CPPD benefits.
Further, since this was a decision made by the appellant to apply for the CPPD benefits, I donot find that the principles of equity or fairness allow for an offset of his legal fees. [24] At the hearing in this Court, counsel conceded that, at best, his client’s claim is for 10% of thelegal fees in question ($6,288.45) since 90% of those were incurred to secure CPP disability benefits untraceable to work-related injuries. [25] At any rate, the sustainability of the Appeals Tribunal’s denial of any fees-related offset turns onthe correct
interpretation of ss. 38.91(1) and 38.91(1.01) of the WC Act. Thus, the appeal to our Court raises a question of law for whichthe standard of review is correctness. Any lingering doubt on point has been resolved by Eastland Industries Limited v. Casey, 2016NBCA 57, [2016] N.B.J. No. 233 (QL), where the Court made the following observations: Significantly for standard of review purposes, at the time of the May 25, 1990 accident at issue in Pasiechnyk, the Workers’Compensation Act, 1979, S.S. 1979, c. W-17.1, did not provide for a right of appeal from Board decisions.
Section 21(12) of theWorkplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act, S.N.B. 1994, c. W-14, (the“WHSCC and WCAT Act”) does. It provides explicitly for an appeal on a question of law or jurisdiction to the Court of Appeal from anydecision of the Appeals Tribunal. The scope of that statutory right of appeal was considered in VSL Canada Ltd. v.
Workplace Health Safety and CompensationCommission and Duguay et al., 2011 NBCA 76, 376 N.B.R. (2d) 292, where the following was noted: The object of the [WHSCC and WCAT Act] and the WC Act as well as the jurisprudence emanating from this Court since the enactmentof s. 21(12) militate strongly against a narrow
interpretation of the phrase “involving any question as to its jurisdiction or any question oflaw”. After all, the Legislature granted the right of appeal on questions of law and jurisdiction, without any words of limitation. Thestakeholders, including employers and the working men and women of this Province, would be ill-served by reading into s. 21(12)
restrictions on the broadly formulated right of appeal that would limit the range of permissible error-correcting intervention by thisCourt. As Bell J.A. observed in Certainteed Gypsum Canada, Inc. v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission andDyer, 2011 NBCA 45, [2011] N.B.J. No. 168 (QL) “[g]iven that this matter comes to the Court by way of appeal rather than judicialreview it would be inappropriate to restrict questions of law as proposed in [Dunsmuir v. New Brunswick, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R.190]”.
The Legislature surely did not intend to afford illusory rights of appeal via the enactment of s. 21(12). [para. 24] […] This Court has consistently held disputes over the correct
interpretation of the WC Act give rise to questions of law that stand to bereviewed on appeal by the application of a correctness standard (see Lanteigne v. Workmen’s Compensation Board (1973), (NB CA), 7 N.B.R. (2d) 36, [1973] N.B.J. No. 112 (C.A.) (QL), per Hughes, C.J.N.B., at p. 40, Crothers and Sussex Farm &Garden Ltd. v. Martin and Ascon Limited and Workers’ Compensation Board (1982), (NB CA), 44 N.B.R. (2d) 59,[1982] N.B.J. No. 392 (C.A.) (QL), per Stratton J.A., later C.J.N.B., at p. 63, Spellman v. Gulf Operators Ltd. et al. (1994), (NB CA), 143 N.B.R. (2d) 382, [1994] N.B.J.
No. 27 (C.A.) (QL), Hoyt, C.J.N.B., at paras. 16-18, and Gallant v. WorkplaceHealth, Safety and Compensation Commission (N.B.) (2000), (NB CA), 228 N.B.R. (2d) 98, [2000] N.B.J. No. 320(C.A.) (QL)). [paras. 34-36] [26] Thus, the Appeals Tribunal’s
interpretation of the WC Act’s pertinent provisions gives rise to aquestion of law and, as such, its rejection of the fees-related offset can only be sustained if correct. [27] It is beyond serious debate and, indeed, Mr. Barton’s counsel conceded at the hearing in thisCourt that legal fees incurred in the successful prosecution of a claim for disability benefits under the Canada Pension Plan do not formpart of any payment to the claimant. In other words, recovery-linked legal fees are not added to the payout under the Canada PensionPlan. [28]
Section 38.91(1) provides: 38.91(1) Any compensation or benefitspayable by the Commission under section38.11 or 38.2 to a worker shall be reduced bythe same proportion of the amount the workerreceives under the Canada Pension Plan withrespect to the injury or recurrence of theinjury, that the estimated loss of earningsbears to the average net earnings. 38.91(1) Toute indemnité ou prestationpayable à un travailleur par la Commission envertu de l’article 38.11 ou 38.2 doit êtreréduite dans la même proportion du montantque celui-ci reçoit du Régime de pensions duCanada relativement à la lésion ouréapparition de la lésion de la même façonque le montant estimatif de la perte de gainsréduise le salaire moyen net. [29] As for s. 38.91(1.01), it reads as follows: 38.91(1.01) Where a worker receives aretroactive payment under the CanadaPension Plan with respect to an injury orrecurrence of an injury and the compensationor benefits paid by the Commission undersection 38.11 or 38.2 to the worker have notbeen reduced under subsection (1) and wherethe worker assigns the payment to theCommission and subsequently pays incometax on the amount assigned, the Commissionshall reimburse the worker, from theAccident Fund, an amount which, in theopinion of the Commission, is equivalent tothe income tax the worker paid on theamount assigned. 38.91(1.01) Lorsqu’un travailleur reçoit unpaiement rétroactif en vertu du Régime depensions du Canada au
titre d’une lésion oude la réapparition d’une lésion et quel’indemnité ou les prestations qui lui sontpayées par la Commission en vertu del’article 38.11 ou 38.2 n’ont pas été réduitesen vertu du paragraphe (1) et qu’il cède lepaiement à la Commission et paie par la suitel’impôt sur le revenu sur le montant cédé, laCommission doit lui rembourser, sur la caissedes accidents, un montant qui, de l’avis de laCommission, est équivalent à l’impôt sur lerevenu que le travailleur a payé sur lemontant cédé. [30] Since legal fees are not part of either “the amount the worker receives under the CanadaPension Plan” (s. 38.91(1)) or a retroactive “payment under the Canada Pension Plan” (s. 38.91(1.01)), the Commission rightlyconcluded the WC Act does not allow an offset for the legal fees at issue.
The reduction contemplated under ss. 38.91(1) and 38.91(1.01)
is for the gross amount paid under the Canada Pension Plan , subject only to an income tax adjustment (see Terence G. Ison, Workers’ Compensation in Canada , 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1989) at pp. 180-181). Statute law trumps judge-made law including what Mr. Barton describes as principles of fairness developed in equity . [ 31 ] In my view, the Appeals Tribunal correctly interpreted the pertinent provisions of the WC Act . III. Conclusion and Disposition [ 32 ] The Appeals Tribunal did not commit reversible error in either its procedural or substantive decision.
Accordingly, and with respect, I would dismiss the appeal. [ 33 ] Since the issues raised had not been previously addressed by this Court, I would not saddle the appellant worker with costs on appeal, and simply order each party to bear its own costs. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE DRAPEAU, J.C.N.-B. I. Introduction et aperçu [1] Le présent appel interjeté en vertu du par. 21(12) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch.
W-14 , soulève deux questions dont notre Cour est saisie pour la première fois; l’une d’ordre procédural et l’autre de fond . [2] La question d’ordre procédural découle de l’appel que Holly Barton a interjeté devant le Tribunal d’appel de la décision de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail portant rejet de sa demande de prestation pour diminution physique permanente imputable à un accident du travail.
Dans un de ses moyens d’appel, il a prétendu que certains aspects de notre régime d’indemnisation des accidents du travail se rapportant à la douleur chronique sont discriminatoires au sens de l’ art. 15 de la Charte . Un peu avant l’audience devant le Tribunal d’appel, la Commission, qui s’était jusqu’alors montrée peu disposée à faire subir à M. Barton une évaluation de sa diminution physique permanente (« évaluation de la DPP »), a fait volte-face et lui en a imposé une.
Le Tribunal d’appel a conclu que cette évaluation était une condition préalable à l’attribution de la prestation sollicitée et qu’il s’en suivait qu’il serait prématuré de trancher la contestation constitutionnelle. Le Tribunal d’appel a donc rejeté le moyen d’appel en question et a essentiellement différé la décision sur la contestation constitutionnelle jusqu’à ce que les résultats de l’évaluation de la DPP soient connus. M. Barton interjette appel.
Il fait valoir que la question constitutionnelle était en état d’être tranchée et que le Tribunal a commis une erreur de droit en reportant sa décision à une date postérieure à l’évaluation de la DPP. [3] La question de fond, quant à elle, concerne la déductibilité des prestations d’invalidité versées en vertu du Régime de pensions du Canada des prestations pour perte de gains versées conformément à la
Loi sur les accidents du travail , L.R.N.-B. 1973, ch. W-13. M. Barton a dû payer des honoraires d’avocat pour obtenir des prestations d’invalidité du RPC et il prétend que la Commission a commis une erreur de droit en déduisant le montant brut de ces prestations de ses indemnités pour accident du travail. M. Barton prétend que la Commission ne peut déduire que l’avantage pécuniaire net qu’il a obtenu, savoir le montant des prestations d’invalidité du RPC moins les honoraires d’avocat supportés pour réussir à établir son droit à ces prestations. Comme nous le verrons, la réponse à cette question se dégage du sens ordinaire des par. 38.91(1) et 38.91(1.01) de la
Loi sur les accidents du travail .
[4] Je suis d’avis de rejeter l’appel pour les motifs qui suivent. II. Analyse et décision [5] Les faits essentiels ne sont pas contestés pour les fins du présent appel. Par conséquent, l’exposé qui suit s’inspire librement de l’énoncé des faits que l’on trouve dans le mémoire de l’appelant. De plus, les descripteurs « Commission des accidents du travail », « Commission » et « Travail sécuritaire NB » sont employés de façon interchangeable pour désigner la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail. A. La question d’ordre procédural [6] M. Barton est âgé de 58 ans.
Il a travaillé comme chauffeur de camion pendant quelque 25 années avant d’être victime d’un accident du travail le 8 janvier 2004. Ses tentatives subséquentes en vue de reprendre un emploi rémunérateur ont échoué et, le 24 janvier 2006, M. Barton a présenté une demande en vue d’obtenir des prestations pour perte de gains en application de la
Loi sur les accidents du travail . La Commission des accidents du travail a rejeté sa demande le 21 mai 2009. [7] Toutefois, le Tribunal d’appel a subséquemment infirmé cette décision pour les motifs suivants : [TRADUCTION] Les conclusions de la Commission, qui sont énoncées dans sa lettre de décision datée du 21 mai 2009 [pages 136 et 137 du dossier d’appel], et qui ont été réitérées le 29 novembre 2011 [pages 446 et 447 du dossier d’appel], sont déraisonnables.
La preuve médicale est incompatible avec les conclusions énoncées dans la lettre de décision du 21 mai 2009, puisque le D r Haynes fait état d’un traumatisme et de lésions imputables à un accident dans ses notes et ses rapports. La présence d’une obésité et d’une diverticulose de l’intestin n’a pas eu d’incidence sur l’employabilité de l’appelant avant 2004 et ce sont, au mieux, des facteurs de perpétuation sur lesquels la Commission ne peut s’appuyer pour refuser de verser des prestations à l’appelant.
Le mécanisme de la blessure subie le 8 janvier 2004 est compatible avec son incapacité et ses problèmes abdominaux persistants et la prépondérance de la preuve tend à établir que l’accident et le préjudice indemnisables sont la source des problèmes actuels et persistants de l’appelant.
Ajoutés à la conclusion que [l’avocat général Richard Tingley] a tirée en février 2007 selon laquelle l’accident dont l’appelant a été victime le 8 janvier 2004 lui a causé des lésions et ces lésions ont été subies à l’occasion de son emploi, les autres éléments de preuve et conclusions mettent en doute les décisions de la Commission de 2004 et de 2011.
Par conséquent, nous ordonnons à la Commission de traiter la demande de l’appelant en vue d’obtenir des indemnités pour accident du travail et de lui verser ces indemnités avec effet rétroactif jusqu’à la date de l’accident, savoir le 8 juin 2004, puisque la preuve non contredite établit que l’appelant est atteint d’une invalidité totale. [8] Le 22 juillet 2013, puis de nouveau le 9 juillet 2014, M. Barton a présenté une demande de prestation pour diminution physique permanente conformément au par. 38.11(17) de la
Loi sur les accidents du travail , lequel est ainsi rédigé : 38.11
(17) In recognition of loss of opportunity there shall be payable to a worker in a lump sum an award for a permanent physical impairment arising out of an injury, and the amount of the award, which shall be calculated in accordance with a rating
schedule prescribed by regulation, shall not be less than five hundred dollars and not more than the maximum annual earnings. 38.11
(17) En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, il est payable au travailleur, en une somme forfaitaire, une prestation pour diminution physique permanente découlant d’une lésion, dont le montant, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à cinq cents dollars ni excéder le salaire annuel maximum. [9] Pour trancher les demandes de prestation présentées en vertu du par. 38.11(17), la Commission prend en considération les dispositions pertinentes de la
Loi sur les accidents du travail et du Règlement 82-165, ainsi que celles de la Politique n o 21-250 et de la Directive n o 21-250.01. L’évaluation de la DPP est une condition préalable à l’attribution d’une prestation de cette nature.
[10] Le 25 juillet 2014, la Commission a rejeté la demande de M. Barton. Elle était d’avis, pour les raisons suivantes, qu’il n’avait pas droit à l’évaluation de la DPP qui était requise : [TRADUCTION] M. Barton n’a pas droit à une évaluation de sa diminution physique permanente puisqu’il n’y a aucune preuve d’une perte irréversible, d’une perte fonctionnelle ou d’un problème touchant toute
partie du corps, un système organique ou une fonction organique ayant un fondement structurel ou physiopathologique reconnaissable. [11] Le 28 août 2014, M. Barton a interjeté appel devant le Tribunal d’appel et il a alors fait valoir les moyens suivants : [TRADUCTION]
a) Travail sécuritaire NB n’a pas correctement interprété et appliqué le par. 38.11(17) de la
Loi sur les accidents du travail ;
b) Travail sécuritaire NB n’a pas correctement interprété et appliqué sa Directive n o 21-250.01 d’une manière compatible avec le par. 38.11(17) de la
Loi sur les accidents du travail et le par.15(1) de la Charte des droits et libertés ;
c) Travail sécuritaire NB n’a pas appliqué la décision de Richard Tingley datée du 9 février 2007, laquelle a été confirmée par le Tribunal d’appel le 30 juillet 2008 ainsi que les 21 mai 2009, 29 novembre 2011 et 10 juillet 2013, le Tribunal d’appel ayant alors conclu que les lésions de Holly Barton étaient [TRADUCTION] « survenues par le fait et à l’occasion de son emploi »;
d) Holly Barton a des restrictions imputables à la formation d’un hématome accompagné d’une inflammation aiguë et d’une cellulite ainsi qu’à des douleurs dans le quadrant abdominal inférieur droit, au bas du dos et aux jambes et à un engourdissement des pieds, lesquels causent tous une diminution physique au sens du par. 31.11(17) de la
Loi sur les accidents du travail ;
e) Holly Barton a des restrictions imputables à la formation d’un hématome accompagné d’une inflammation aiguë et d’une cellulite ainsi qu’à des douleurs dans le quadrant abdominal inférieur droit, au bas du dos et aux jambes et à un engourdissement des pieds qui sont tous source de douleur chronique, ce qui constitue un empêchement, de sorte que Holly Barton a droit à une indemnisation au même
titre que les travailleurs qui sont indemnisés pour des diminutions physiques conformément au par. 38.11(17) de la
Loi sur les accidents du travail ; [f)] Travail sécuritaire NB a violé le par. 15(1) de la Charte des droits et libertés en faisant subir à Holly Barton un traitement différentiel, puisqu’il est atteint d’une incapacité physique, au sens du par. 38.11(17) de la
Loi sur les accidents du travail , savoir la douleur chronique. [12] Le 4 janvier 2016, M. Barton a complété ses moyens d’appel en ajoutant ceci : [TRADUCTION]
b) Travail sécuritaire NB a violé le par. 15(1) de la Charte des droits et libertés en faisant subir à Holly Barton un traitement différentiel conformément à la Politique n o 21-250, à la Directive n o 21-250.01 et au Règlement 82-165. [13] Chose très importante pour les fins qui nous occupent, le 18 décembre 2015, la Commission a informé M. Barton : (1) qu’elle avait modifié la Directive n o 21-250.01 afin de donner à ses fonctionnaires le pouvoir discrétionnaire de demander une évaluation de la DPP dans le cas de travailleurs ayant demandé une prestation pour cause de douleur chronique; et (2) qu’elle avait décidé de lui faire subir l’évaluation en question.
[14] Lors de l’audience qui a suivi et qui a eu lieu devant le Tribunal d’appel, M. Barton a fait valoirque les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, y compris les politiques et directives de la Commission, ne s’accordaientpas avec le par. 15(1) de la Charte et que la violation des droits qui lui sont conférés par cette disposition s’était cristallisée au plus tardlorsque sa demande en vue d’obtenir une prestation pour diminution physique permanente avait été rejetée, le 25 juillet 2014, bien avantque la Commission ne l’informe de sa décision de lui permettre de subir une évaluation de sa DPP.
La Commission et le procureurgénéral ont prétendu que la contestation constitutionnelle de M. Barton était prématurée étant donné que l’évaluation n’avait pas encoreété effectuée et qu’elle pourrait, au final, étayer sa demande de prestation pour diminution physique permanente. [15] Le 26 mai 2016, le Tribunal d’appel a rejeté la contestation constitutionnelle de M.
Barton pourle motif qu’elle était prématurée : [TRADUCTION][27] L’avocat de l’appelant, dans les lettres susmentionnées, a demandé une prestation pour diminution physique permanente.Toutefois, la loi dit clairement que le montant de la prestation est calculé selon le barème prescrit par règlement. Il s’ensuit qu’uneprestation pour diminution physique permanente ne peut être accordée à moins qu’une évaluation ne soit effectuée. La Commission atout d’abord refusé l’évaluation, mais elle est ensuite revenue sur sa décision et a proposé à l’appelant de subir une évaluation.
Lesrésultats de l’évaluation nous le diront, mais il se pourrait qu’elle ne prenne pas en compte la douleur chronique de l’appelant et celapourrait contrevenir au par. 15(1) de la Charte des droits et libertés. Toutefois, je conclus que l’évaluation doit tout d’abord êtreeffectuée. Je ne saurais conjecturer les résultats de l’évaluation. [28] Pour trancher la question, ainsi que l’appelant le demande, il faudrait que le Tribunal se prononce sur une situation hypothétique.Dans l’arrêt Phillips c.
Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97, (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a dit ce qui suit, à la page 113 : Cette pratique s’applique à plus forte raison quand le fondement de la cause a cessé d’exister. En pareil cas, notre Cour doit se prononcersur une situation hypothétique et non sur un litige réel.
Entre alors en jeu la théorie du caractère théorique, en vertu de laquelle untribunal refuse d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher des questions théoriques, sauf si, entre autres, il s’agit d’une questionurgente susceptible de ne jamais être soumise aux tribunaux. […] [29] Au paragraphe 114 de son mémoire postérieur à l’audience, l’avocat de l’appelant dit ce qui suit : [TRADUCTION]Nous faisons valoir que la contestation constitutionnelle déposée par l’appelant est réelle pour les raisons suivantes :
a) tous les travailleurs atteints de douleur chronique sont évalués en fonction des caractéristiques propres au groupe, lesquellescomprennent des hypothèses négatives, des attitudes et des stéréotypes bien que certains travailleurs puissent être priés de subir uneévaluation pour des raisons arbitraires;
b) les critères qui régissent le paiement d’une prestation pour « diminution physique permanente » sont néanmoins discriminatoires àl’endroit des travailleurs atteints de douleur chronique parce que l’admissibilité à cette prestation est fonction d’un modèle physique(mécanique) plutôt que d’un modèle bio-psycho-social;
c) le régime législatif ne tient pas compte des besoins, de la situation et des attentes des travailleurs atteints de douleur chronique;
d) le niveau subjectif de la douleur dont fait état le travailleur est négligé ou n’est pas pris en compte;
e) la douleur qu’éprouve le travailleur doit être associée au lieu et au moment où la lésion est survenue sans quoi elle n’est pasconsidérée être réelle. [page 64/68] [30] Je ne souscris pas à cette argumentation. J’estime que les raisons invoquées au paragraphe 29 ne peuvent faire l’objet d’unedécision que si une évaluation est effectuée.
[31] Je conclus donc que l’argument de l’appelant selon lequel la Commission a violé le par. 15(1) de la Charte des droits et libertés en appliquant le par. 38.11(17) de la
Loi sur les accidents du travail et la Directive no 21-250.01 est prématuré, de sorte que je rejette cemoyen d’appel. [16] Je m’empresse de souligner que le rejet par le Tribunal d’appel de la contestationconstitutionnelle parce que prématurée ne porte pas atteinte au droit de M. Barton de renouveler sa contestation lorsque l’évaluation de laDPP aura été effectuée. Si l’on passe outre aux qualificatifs qu’il a employés pour décrire sa décision, le Tribunal d’appel n’a fait quereporter à un autre jour la décision sur les moyens d’appel fondés sur la Charte, et il s’est en fait trouvé à prescrire l’ordre dans lequel lesquestions doivent être examinées. [17]
Sous réserve des contraintes qui découlent de leur loi habilitante et des principes de l’équité dela procédure, les tribunaux administratifs sont maîtres de leur propre procédure. Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Prassad c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (SCC), [1989] 1 R.C.S. 560, [1989] A.C.S. no 25(QL) : […] Nous traitons ici des pouvoirs d’un tribunal administratif à l’égard de sa procédure. En règle générale, ces tribunaux sont considérésmaîtres chez eux.
En l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecterles règles de l’équité et, dans l’exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle. Il estdonc clair que l’ajournement de leurs procédures relève de leur pouvoir discrétionnaire.
Dans l’arrêt Re Cedarvale Tree Services Ltd. and Labourers’ International Union of North America, Local 183 (1971), (ON CA), 22 D.L.R. (3d) 40, on a demandé à la Cour d’appel de l’Ontario de conclure que la Commission des relations de travail étaitobligée d’ajourner sa procédure lorsque sa compétence était contestée par requête en certiorari devant la Haute Cour. Le juge Arnup,s’exprimant au nom de la Cour d’appel, a insisté sur le fait la Commission était [TRADUCTION] « maîtresse chez elle » (p. 49) etn’était pas tenue d’ajourner sa procédure lorsqu’un avis de requête en certiorari lui était signifié.
Elle était libre d’adopter la procédurequi lui semblait juste et appropriée dans les circonstances particulières. Le juge Arnup a conclu, à la p. 50 : [traduction] ... il appartient à la Commission elle-même de décider comment procéder. S’il est nécessaire d’établir des directivesobligatoires en matière de procédure, c’est à la législature de le faire et non à la Cour. Le juge en chef Jackett, dans la décision Pierre c.
Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, (FCA), [1978] 2C.F. 849, s’exprime ainsi, à la p. 851 : Dans l’examen d’une plainte relative à un refus d’ajournement par un tribunal, il ne faut pas oublier qu’en l’absence de toute règlespécifique régissant le mode d’exercice par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire dans l’octroi d’un ajournement, la questiond’accorder ou de refuser l’ajournement demandé est de nature discrétionnaire pour le tribunal même, et qu’une cour supérieure ayantdroit de surveillance n’a pas compétence pour réviser un refus d’ajournement, à moins qu’à cause de ce refus, la décision rendue par letribunal à la fin de l’audience ne soit annulable pour violation des règles de justice naturelle. [par. 16 et 17] Voir, également, l’arrêt Ré:Sonne c.
Conseil du secteur duconditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, [2015] 2 R.C.F. 170, aux par. 37 à 42. [18] La décision de reporter le règlement de la contestation constitutionnelle de M. Barton à une datepostérieure à l’évaluation de la DPP relevait du pouvoir discrétionnaire du Tribunal d’appel sur les questions de procédure. M. Bartonn’a pas établi que la décision en question est déraisonnable ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur mixtede droit et de fait qui justifierait son infirmation. L’intervention de notre Cour n’est donc pas justifiée. B.
La question de fond [19] Les prestations pour perte de gains versées en vertu de la
Loi sur les accidents du travail sontréduites d’un montant équivalent au pourcentage des prestations d’invalidité versées en vertu du Régime de pensions du Canada qui estattribuable à un accident du travail.
[20] Le 8 novembre 2013, M. Barton s’est vu accorder les prestations d’invalidité prévues par leRPC. On a depuis déterminé que seulement 10 % de ces prestations se rapportent à son accident du travail. Il s’ensuit que les prestationsque reçoit M. Barton en vertu de la
Loi sur les accidents du travail sont réduites d’un montant équivalant à 10 % de ses prestationsd’invalidité du RPC. [21] Le 10 avril 2014, M. Barton a demandé à la Commission de compenser les honoraires d’avocat(6 288,45 $) qu’il a dû payer pour faire traiter sa demande en vue d’obtenir des prestations d’invalidité du RPC et faire instruire sonappel du refus initial que lui a opposé Service Canada. [22] Le 23 mai 2014, la Commission a rejeté cette demande pour le motif qu’elle n’était pas habilitéepar la loi à, en fait, indemniser l’avocat de M. Barton au
titre des honoraires en question : [TRADUCTION]La présente est la réponse à votre demande voulant que Travail sécuritaire NB vous aide à percevoir vos honoraires relativement à l’aidejuridique que vous avez apportée à M. Barton dans sa demande en vue d’obtenir des prestations d’invalidité du RPC. Malheureusement,il n’y a dans la
Loi sur les accidents du travail aucune disposition qui permet un remboursement de ce genre. [23] M. Barton a interjeté appel devant le Tribunal d’appel. Celui-ci a confirmé la décision de laCommission pour les motifs suivants : [TRADUCTION][70] Dans son mémoire préparatoire, et à l’appui de sa position, l’avocat de l’appelant cite, au paragraphe 140, aux pages 73 et 74, ladécision Baloise Fire Insurance Company c. Martin, (ON CA), [1937] O.R. 355. Au paragraphe 141, à la page 74, ilsouligne que cette décision a été suivie dans les décisions Gibson c.
Sunlife Assurance Co. of Canada, (ON SC), 45O.R. (2d) 326, Confederation Life Ins. Co. c. Causton, (BC SC), [1988] B.C.J. No. 548 et Coates c. Reid (1991), (NB KB), 121 R.N.-B. (2e) 223. J’estime que ces décisions ne sont pas applicables à la question que soulèvel’appelant en l’espèce. Les instances en question concernaient des contrats d’assurance et il fallait, dans chacune, interpréter la législationpertinente en matière d’assurance. Elles semblent avoir été tranchées par suite de l’interprétation de contrats d’assurance précis quiétaient régis par des textes législatifs n’ayant aucun rapport avec la
Loi sur les accidents du travail. [71] Il n’y a rien dans la
Loi sur les accidents du travail qui permettrait à l’appelant de compenser les honoraires d’avocat qu’il asupportés pour obtenir des prestations d’invalidité du RPC. En fait, les prestations d’invalidité du RPC sont versées en application d’unrégime législatif du Gouvernement du Canada qui est distinct. La
Loi sur les accidents du travail ne prévoit pas le paiement d’honorairesd’avocat ni la compensation des honoraires d’avocat se rapportant à des prestations d’invalidité du RPC. C’est à l’appelant qu’ilappartenait de choisir ou non de demander des prestations d’invalidité du RPC. Si l’appelant n’avait pas demandé les prestationsd’invalidité du RPC, il aurait néanmoins eu droit aux prestations prévues par la
Loi sur les accidents du travail. [72] Je ne suis pas convaincu que le Tribunal d’appel a la compétence voulue pour ordonner la compensation des honoraires d’avocatque l’appelant a supportés pour faire valoir sa demande en vue d’obtenir des prestations d’invalidité du RPC.
De plus, puisque c’estl’appelant qui a pris la décision de demander les prestations d’invalidité du RPC, les principes de l’équité ne permettent pas, à mon avis,la compensation de ses honoraires d’avocat. [24] Lors de l’audience devant notre Cour, l’avocat a reconnu qu’au mieux, la demande de son clientvise à obtenir 10 % des honoraires d’avocat en question (6 288,45 $) puisque 90 % de ces honoraires ont été supportés pour obtenir desprestations d’invalidité du RPC sans rapport avec un accident du travail. [25] Quoi qu’il en soit, la validité du refus du Tribunal d’appel de permettre une compensationfondée sur des honoraires dépend de l’interprétation correcte des par. 38.91(1) et 38.91(1.01) de la
Loi sur les accidents du travail.L’appel devant notre Cour soulève donc une question de droit au
titre de laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la décisioncorrecte. Les doutes qui pouvaient subsister à cet égard ont été dissipés par l’arrêt Eastland Industries Limited c. Casey, 2016 NBCA 57, [2016] A.N.-B. no 233 (QL), où la Cour a fait les observations suivantes : Facteur déterminant au
chapitre de la norme de contrôle, The Workers’ Compensation Act, 1979, S.S. 1979, ch. W-17.1, ne prévoyait pasde droit d’appel des décisions de la Commission lorsque l’accident de l’affaire Pasiechnyk était survenu, le 25 mai 1990. Le par. 21(12)
de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidentsau travail, L.N.-B. 1994, ch. W-14 («
Loi sur la CSSIAT et le TAAT »), prévoit un droit d’appel. Il autorise expressément à se pourvoirdevant la Cour d’appel, sur une question de droit ou de compétence, des décisions du Tribunal d’appel. Dans l’arrêt VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 NBCA 76, 376 R.N.-B. (2e) 292, notre Cour s’est penchée sur l’étendue de ce droit d’appel d’origine législative. Elle aindiqué ce qui suit : L’objet de la [Loi sur la CSSIAT et le TAAT] et de la
Loi sur les accidents du travail ainsi que la jurisprudence de notre Cour depuisl’adoption du par. 21(2) militent fortement contre une interprétation étroite de l’expression « concernant toute question de compétence oude droit ». Après tout, le législateur a accordé un droit d’appel relativement aux questions de droit et de compétence, sans accompagnerce droit de mots ou d’expressions limitatifs.
Les parties intéressées, y compris les employeurs ainsi que les travailleurs et travailleuses denotre province, seraient mal servies si l’on concluait que le par. 21(12) apporte implicitement à ce droit d’appel formulé d’une manièregénérale des restrictions qui limiteraient la portée des interventions permises de la part de notre Cour aux fins de corriger une erreur.Comme l’a fait observer le juge d’appel Bell dans l’arrêt Certainteed Gypsum Canada, Inc. c. Commission de la santé, de la sécurité etde l’indemnisation des accidents au travail et Dyer, 2011 NBCA 45, [2011] N.B.J.
No. 168 (QL), « [é]tant donné que notre Cour a étésaisie de la présente instance par voie d’appel plutôt que par voie de requête en révision, il n’y a pas lieu de restreindre les questions dedroit comme le propose l’arrêt [Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190] ». Le législateur n’a certainementpas voulu accorder un droit d’appel illusoire en édictant le par. 21(12). [par. 24] […] Notre Cour est toujours arrivée à la conclusion que les différends qui portent sur l’interprétation correcte de la
Loi sur les accidents dutravail soulèvent des questions de droit dont le contrôle, en appel, exige d’appliquer la norme de la décision correcte (Lanteigne c. Workmen’s Compensation Board (1973), (NB CA), 7 R.N.-B. (2e) 36, [1973] A.N.-B. no 112 (C.A.) (QL), le jugeHughes, J.C.N.-B., p. 40, Crothers and Sussex Farm & Garden Ltd. c. Martin and Ascon Limited and Workers’ Compensation Board (1982), (NB CA), 44 R.N.-B. (2e) 59, [1982] A.N.-B. no 392 (C.A.) (QL), le juge d’appel Stratton, plus tard devenujuge en chef du Nouveau-Brunswick), p. 63, Spellman c.
Gulf Operators Ltd. et al. (1994), (NB CA), 143 R.N.-B. (2e) 382, [1994] A.N.-B. no 27 (C.A.) (QL), le juge Hoyt, J.C.N.-B., par. 16 à 18, et Gallant c. Workplace Health, Safety and Compensation Commission (N.B.) (2000), (NB CA), 228 R.N.-B. (2e) 98, [2000] A.N.-B. no 320 (C.A.) (QL)). […][par. 34 à 36] [26] L’interprétation que le Tribunal d’appel a donnée aux dispositions pertinentes de la
Loi sur lesaccidents du travail soulève une question de droit, de sorte que son refus de la compensation fondée sur des honoraires ne peut êtreconfirmé que s’il s’agit d’une décision correcte. [27] Il n’est guère contestable, et l’avocat de M. Barton a d’ailleurs reconnu à l’audience devantnotre Cour, que les honoraires d’avocat supportés pour faire valoir une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions duCanada qui a été accueillie ne font pas
partie d’un quelconque paiement versé au prestataire.
Autrement dit, les honoraires d’avocatsupportés pour obtenir des prestations ne sont pas ajoutés aux sommes versées en vertu du Régime de pensions du Canada. [28] Voici le texte du par. 38.91(1) : 38.91(1) Any compensation or benefitspayable by the Commission under section38.11 or 38.2 to a worker shall be reduced bythe same proportion of the amount the workerreceives under the Canada Pension Plan withrespect to the injury or recurrence of theinjury, that the estimated loss of earningsbears to the average net earnings. 38.91(1) Toute indemnité ou prestationpayable à un travailleur par la Commission envertu de l’article 38.11 ou 38.2 doit êtreréduite dans la même proportion du montantque celui-ci reçoit du Régime de pensions duCanada relativement à la lésion ouréapparition de la lésion de la même façonque le montant estimatif de la perte de gainsréduise le salaire moyen net.
[29] Quant au paragraphe 38.91(1.01) , il est ainsi rédigé : 38.91
(1.01) Where a worker receives a retroactive payment under the Canada Pension Plan with respect to an injury or recurrence of an injury and the compensation or benefits paid by the Commission under
section 38.11 or 38.2 to the worker have not been reduced under subsection (1) and where the worker assigns the payment to the Commission and subsequently pays income tax on the amount assigned, the Commission shall reimburse the worker, from the Accident Fund, an amount which, in the opinion of the Commission, is equivalent to the income tax the worker paid on the amount assigned. 38.91
(1.01) Lorsqu’un travailleur reçoit un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada au
titre d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion et que l’indemnité ou les prestations qui lui sont payées par la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 n’ont pas été réduites en vertu du paragraphe (1) et qu’il cède le paiement à la Commission et paie par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la caisse des accidents, un montant qui, de l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt sur le revenu que le travailleur a payé sur le montant cédé. [30] Puisque les honoraires d’avocat ne font
partie ni « du montant que [le travailleur] reçoit du Régime de pensions du Canada » (par. 38.91(1)) ni d’« un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada » (par. 38.91(1.01)), c’est à bon droit que la Commission a conclu que la
Loi sur les accidents du travail ne permet aucune compensation au
titre des honoraires d’avocat en question. La réduction envisagée aux par. 38.91(1) et 38.91(1.01) concerne le montant brut versé en vertu du Régime de pensions du Canada , sous réserve uniquement d’un ajustement d’ordre fiscal (voir l’ouvrage de Terence G. Ison, intitulé Workers’ Compensation in Canada , 2 e éd. (Toronto : Butterworths, 1989) aux p. 180 et 181). Le droit d’origine législative l’emporte sur le droit jurisprudentiel, y compris ce que M. Barton qualifie de principes d’équité élaborés en equity. [31] Je suis d’avis que le Tribunal d’appel a correctement interprété les dispositions pertinentes de la
Loi sur les accidents du travail . III. Conclusion et dispositif [32] Le Tribunal d’appel n’a commis, ni dans sa décision sur la question d’ordre procédural ni dans sa décision sur le fond, aucune erreur justifiant l’infirmation de sa décision. Par conséquent, et en toute déférence, je suis d’avis de rejeter l’appel. [33] Puisque les questions soulevées n’avaient jusqu’à maintenant jamais été examinées par notre Cour, je suis d’avis de ne pas imposer au travailleur appelant les dépens afférents à l’appel et d’ordonner tout simplement que chaque
partie supporte ses propres dépens.
Loading document…