2012 QCCQ 8356, 2012 QCCQ 8356
Opinion
Protection de la jeunesse — 12699 2012 QCCQ 8356 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-008808-081 VILLE A, le 23 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, née le […] 1997 Adolescente/intimée et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 1997. [ 2 ] Le 27 mai 2010, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et ordonne qu'elle soit confiée à une famille d'accueil, avec différentes mesures d'aide, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le 16 mars 2015. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation, avec différentes mesures d'aide, jusqu'au 31 août 2012. [ 4 ] Les parents, présents et représentés par leur procureur respectif, admettent les faits de la requête et consentent aux mesures proposées par la requérante.
L'adolescente, également présente et représentée par procureure, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-16 à D-18, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'adolescente a été hébergée dans plusieurs familles d'accueil qui ont demandé son déplacement en raison de ses comportements difficiles, sauf pour celle de madame C qui vit à ville A. [ 7 ] En effet, l'adolescente présente des troubles de comportement en ce qu'elle peut être impolie, argumenter, s'opposer aux règles et être arrogante dans ses différents milieux de vie. [ 8 ] Au plan scolaire, l'adolescente accuse un certain retard académique et les comportements sont difficiles, ayant même été impliquée dans une bagarre à l'école de ville B. [ 9 ]
Malgré l'aide reçue, dont celle d'une éducatrice, qui a tenté avec les autres intervenants impliqués auprès d'elle de mettre en place un encadrement ferme et constant, la situation perdure dans toutes les sphères de sa vie. [ 10 ] Il faut préciser que X a cessé sa médication en lien avec un diagnostic de trouble de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et opposition depuis l'automne 2011 et refuse de la reprendre, malgré les impacts de cette décision sur ses comportements. Il est important
de mentionner qu'elle a créé un bon lien avec l'éducatrice au suivi avec qui elle aurait aimé rester en contact, mais son intégration en centre de réadaptation ne permet pas de le poursuivre actuellement dans un cadre formel. [ 11 ] L'adolescente a eu des contacts réguliers chez son père à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines, mais il est constaté qu'il est difficile pour elle d'y respecter les règles. [ 12 ] Le père reconnaît avoir certaines difficultés à offrir un encadrement à sa fille et il a certains problèmes de santé qui l'ont amené à cesser son emploi d'entretien ménager.
Il consomme toujours de la marijuana, malgré qu'il connaît les impacts, notamment quant à l'exemple à donner à ses filles. Il a repris le suivi du centre A pour quelques mois avec madame [intervenante 2] et a aussi décidé de déménager en juillet pour s'éloigner des mauvaises fréquentations. [ 13 ] Quant à la mère, elle a toujours un mode de vie inquiétant et n'est pas impliquée auprès de sa fille.
Elle a repris les contacts avec elle depuis peu, mais ne collabore pas avec les intervenants, même si elle sait qu'elle doit passer par l'intervenante au dossier pour voir sa fille. [ 14 ] Les deux parents ne sont pas en mesure de prendre la responsabilité de leur fille actuellement en raison de leurs difficultés personnelles, mais aussi des comportements de l'adolescente qui nécessite un encadrement serré qu'ils ne sont pas capables de lui offrir. [ 15 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle soit confiée à un centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2012, avec des mesures d'aide. [ 16 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision d'ordonnance.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision d’ordonnance ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 mai 2010; [ 20 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 31 août 2012 :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre les parents et l'adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu en présence d'une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse, selon l'évolution de la situation et le désir de l'adolescente;
d) Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment le suivi médical et/ou psychologique, tout en tenant compte de son désir;
e) Que les parents et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Claire Rousseau par Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente Me Catherine Pigeon pour la mère (#96) Me Dominic Pagé pour le père (#189) Date d’audience : 23 février 2012 /rr
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