2022 QCCQ 8873, 2022 QCCQ 8873
Opinion
Cloutier c. Poisson 2022 QCCQ 8873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007206-215 DATE : 1 er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAÏKA CLOUTIER Demanderesse c.
STEVE POISSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse soutient avoir été congédiée sans justification par le défendeur et lui réclame des dommages-intérêts de 4 500 $.
CONTEXTE [ 2 ] Le 14 mai 2021, vers 22 h 45, la demanderesse termine sa journée de travail à l’accueil et à la réception du Camping Domaine du Lac Cristal en complétant les modalités de fermeture de sa caisse. [ 3 ] Le lendemain, la directrice du personnel Jacinthe Boucher et le défendeur Steve Poisson rencontrent la demanderesse et lui expliquent ne pas comprendre pourquoi le rapport de caisse de la veille balance, car M. Poisson y aurait déposé un montant de 140 $ en argent comptant suite à la vente d’un « deck de patio » en omettant d’inscrire la vente.
Il devrait donc y avoir un surplus de 140 $. [ 4 ] La demanderesse affirme ne pas comprendre et que, selon ses calculs, la caisse balançait et il n’y avait pas d’argent comptant en surplus dans la caisse. [ 5 ] Quelques jours plus tard, le défendeur rencontre à nouveau la demanderesse et l’informe qu’il n’y avait pas eu de vente de « deck de patio » et que M me Boucher et lui avaient volontairement déposé un montant de 140 $ en trop dans la caisse pour faire un test en raison de soupçons qu’ils avaient à l’endroit de la demanderesse. [ 6 ] Quoique la demanderesse nie avoir pris le montant de 140 $, M.
Poisson juge ses explications insuffisantes. La demanderesse est congédiée et reçoit son relevé d’emploi le 27 juillet 2021. ANALYSE [ 7 ] En matière civile, c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit, c’est-à-dire la demanderesse, que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions [1] . [ 8 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la
partie sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [2] . [ 9 ] Pour les motifs présentés ci-après, la demande doit être rejetée. Absence de lien de droit et de faute du défendeur [ 10 ] La demanderesse occupait un emploi de préposée à l’accueil et à la réception au Camping Domaine du Lac Cristal en vertu d’un contrat de travail verbal à durée indéterminée intervenu avec son employeur Domaine Lac Cristal inc. [ 11 ] Or, la demanderesse n’exerce pas son recours contre son employeur Domaine Lac Cristal inc., mais plutôt contre le défendeur Steve Poisson, qui en est l’actionnaire et l’administrateur. [ 12 ] Domaine Lac Cristal inc. est une personne morale qui est distincte de ses membres et dont les actes n’engagent qu’elle-même,
sauf les exceptions prévues par la loi[3]. [13] Puisque la preuve présentée ne démontre pas de faute personnelle de la part de M. Poisson, le recours intenté par lademanderesse contre lui est non fondé. Absence de faute de l’employeur [14] Cela dit, même si la demanderesse avait pu demander de modifier sa demande pour y ajouter l’employeur Domaine Lac Cristalinc. comme
partie défenderesse, son recours aurait également été rejeté puisque la preuve présentée ne soutient pas ses prétentions et lesconclusions qu’elle recherche. [15] Les témoignages clairs et précis de Jacinthe Boucher, directrice du personnel et de l’accueil au camping et du défendeur M.Poisson révèlent qu’en début juillet, ils avaient des soupçons concernant la demanderesse. Ils expliquent qu’il était fréquent et normalque les rapports de caisse des employés travaillant à la réception présentent à l’occasion des écarts.
Or, la demanderesse, pour des raisonsinexplicables, était la seule employée de la réception dont les rapports de caisse balançaient toujours à la « cenne près » sans exception. [16] Pour vérifier leurs soupçons, la caisse de la réception fut vérifiée tout juste avant l’arrivée de la demanderesse le 14 mai 2021 etun montant de 140 $ y fut ajouté.
À la fermeture de sa caisse en fin de journée, la demanderesse aurait dû trouver un montantexcédentaire de 140 $ en argent à sa caisse et en faire mention dans son rapport. [17] Or, le lendemain matin, le montant de 140 $ avait disparu et la demanderesse n’avait fait aucune mention de surplus dans sonrapport de fermeture de caisse. [18] La preuve démontre que M. Poison a demandé des explications à la demanderesse à plusieurs reprises. Que ce soit lors de cesrencontres avec M.
Poisson ou à l’audience, la demanderesse n’a fourni aucune explication sur ce qui a pu se produire. [19] Comme la demanderesse était dans le cadre de ses fonctions appelée à recevoir des paiements de la part des clients, M. Poissonexplique que la perte de confiance envers elle a fait en sorte qu’il a été nécessaire de mettre fin à son emploi. [20] La preuve ne démontre pas que l’employeur ait commis une faute. Domaine Lac Cristal inc. avait un motif sérieux de résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail de la demanderesse[4].
Absence de preuve des dommages réclamés [21] Lors de son témoignage, la demanderesse explique que sa réclamation de 4 500 $ est composée d’un montant de 2 500 $ pourperte de revenus entre la date de son congédiement et la date de fermeture du camping et un montant de 2 000 $ pour les troubles etinconvénients qu’elle a dû subir. [22] Quoique lors de son témoignage confus et imprécis, la demanderesse ait de la difficulté à présenter les faits au soutien de sesprétentions, l’ensemble de la preuve présentée par les parties démontre que l’employeur Domaine Lac Cristal inc. a versé à lademanderesse toutes les sommes auxquelles elle pouvait avoir droit en vertu du contrat de travail et de la loi dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [23] REJETTE la demande; [24] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais de justice de 106 $ correspondant aux droits de greffe exigiblespour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2022 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [2] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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