2011 QCCA 2094, 2011 QCCA 2094
Opinion
AGC Flat Glass North America c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses ettravailleurs du Canada (TCA-Canada), AZ-50804595 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2011-11-11 Dossier : 500-09-022131-114 Décideur : L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. AGC Flat Glass North America c. Syndicat national de l'automobile, del'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs duCanada (TCA-Canada) 2011 QCCA 2094 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022131-114 (500-17-062624-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 novembre 2011 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATAGC FLAT GLASS NORTH AMERICA Me Theodore Goloff ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
PARTIE INTIMÉE AVOCATSYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILEDE L'AÉROSPATIAL, DU TRANSPORT ETDES AUTRES TRAVAILLEURS ETTRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) Me Catherine Saint-Germain TCA CANADA MIS EN CAUSE AVOCAT
COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL MARCEL MORIN, en sa qualité d'arbitre de griefs Me Julien Patrat RIVEST TELLIER BRETON REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE LUC LEFEBVRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE SURSIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h51 : Début de l’audience. Argumentation par Me Goloff sur la requête pour permission d'appeler. 10h13 : Argumentation par Me Saint-Germain. 10h31 : Intervention de Me Goloff.
Suite de l'argumentation par Me Saint-Germain. 10h40 : Réplique de Me Goloff. 10h47 : Suspension. 11h21 : Reprise de l'audition. PAR LE JUGE. Jugement - Voir page 3. 11h22 : Me Goloff annonce que la requête pour sursis n'est pas contestée. 11h28 : Commentaires de Me Patrat. 11h32 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler [1] Je suis d'avis que l'arrêt de cette Cour, dans Syndicat des métallos,
section locale 2843 c. 3539491 Canada inc., 2011 QCCA 264 , n'a pas décidé définitivement toutes les questions soulevées par la requête pour permission d'appeler. [2] Sans me prononcer sur les chances de succès du pourvoi, je suis néanmoins d'avis d'accueillir la requête pour permissiond'appeler, frais à suivre. [3] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [4] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent: 54. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu dumémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions del'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents quitiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiéset produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire,les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avecles adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [5] ACCORDE la permission de faire appel; [6] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 31janvier 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et IIIdu mémoire et de ses sources; [7] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux autres parties de déposer au greffe, au plus tard le 30 mars2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [8] ORDONNE à la mise en cause, Commission des normes du travail, après avoir fait signifier aux autres parties, de déposer augreffe, au plus tard le 16 avril 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, d'un complément de documentation et deses sources; [9] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [10] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, etcomprennent une page de présentation et une table des matières; [11] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 2 heures lorsqu'il sera en état.
Sur la requête pour ordonnance de sursis [12] Les parties se sont entendues sur les termes de l'ordonnance de sursis comme suit : ATTENDU la sentence arbitrale rendue par l’Intimé Marcel Morin, es-qualité, entre le Syndicat national de l’automobile, del’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) et AGC Flat Glass North America Ltd., leou vers le 12 novembre 2010;
CONSIDÉRANT les Articles 101 et 129 du Code du travail, L.R.Q.,
chapitre c-27, tel qu’amendé; ATTENDU la Requête en évocation (Arts. 834 et 846 C.p.c., 2, 20, C.p.c., 12 Victoria, c. 41, art.
XVI, et pouvoirs inhérents de la Coursupérieure), visant ladite sentence arbitrale; ATTENDU le jugement de l’Honorable Luc Lefebvre J.C.S., de la Cour supérieure, district de Montréal, portant la date du 6 octobre2011 et numéro C.S.M. 500 - 17-062624-104; ATTENDU la Requête de la Requérante pour permission d’appeler dudit jugement; ATTENDU QUE la permission d’appel fut octroyée par jugement portant la date du 11 novembre 2011; ATTENDU la Requête pour ordonnance de sursis en vertu des articles 835.1 , 2e alinéa, C.p.c. et l’Affidavit et l’Avis; ATTENDU qu’un sursis fut accordé de consentement des parties par jugement de l’Honorable Christiane Alary, J.C.S., portant la datedu 16 mars 2011; ATTENDU QUE par ladite Requête pour Ordonnance de sursis et l’Affidavit et pièces à son appui, la Requérante allègue droit apparent,nécessité d’éviter des dommages sérieux et/ou irréparables ou la création d’une situation de faits ou de droit qui rendraient jugement finalinefficace et balance des inconvénients penchant en sa faveur; CONSIDÉRANT l’Article 834.1, 2e alinéa et seq.
C.p.c. et la jurisprudence y afférente; CONSIDÉRANT particulièrement les arrêts Manitoba (P.G.) c. Metropolitain Stores Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110et R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311 ; VU le consentement du Syndicat national de l’automobile de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses duCanada (TCA-Canada), quant à l’émission de l’Ordonnance de sursis ci-après formulée, frais à suivre; VU l’absence d’opposition de toute autre
partie au dossier; CONSIDÉRANT qu’il est juste et raisonnable qu’une Ordonnance de sursis soit émise pour être valable et en vigueur jusqu’à ce que laCour d’appel puisse disposer de l’appel de la Requérante d’une façon définitive au mérite; À CES CAUSES LES PARTIES OUÏES PAR LEURS PROCUREURS, JE, LE SOUSSIGNÉ, JUGE DE LA COUR D’APPEL,SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL : ORDONNE le sursis de toute procédure reliée à l’exécution de la sentence émise par l’Intimé Marcel Morin entre Syndicat National del’automobile de l’aérospatial, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) et AGC Flat Glass NorthAmerica Ltd, portant date du 12 novembre 2010 en vertu de l’article 101 et 129 du Code du travail du Québec et toute autre procédured’exécution relativement, directement ou indirectement, à ladite sentence ou de ses diverses ordonnances, jusqu’à ce que l’appel de laRequérante, ACG Flat Glass North America Ltd, puisse être entendue par la Cour d’appel du Québec et qu’une décision finale soitrendue par la Cour d’appel du Québec sur le mérite dudit appel; ORDONNE à l’intimé Me Marcel Morin, du syndicat National de l’automobile de l’aérospatial, du transport et des autres travailleurs ettravailleuses du Canada (TCA-Canada), au Greffier de la Cour supérieure, district de Québec, et à toute personne identifiée comme ex-salarié de la Requérante et bénéficiaire de (des) ordonnances de paiement s’y trouvant à surseoir, à toute procédure concernant, relié ouayant trait, directement ou indirectement, au et/ou à l’exécution selon les articles 101 et/ou 129 du Code du travail, L.R.Q. c.
C-27, de lasentence rendue par l’Intimé, Me Marcel Morin, visant AGC Flat Glass North America Ltd et portant date du 12 novembre 2010, et/ou àl’exécution de quelque façon que ce soit, de ladite sentence, le tout jusqu’à ce que la Cour d’appel du Québec puisse entendre et disposerdéfinitivement de l’appel de la Requérante. LE TOUT frais à suivre contre toute
partie contestant. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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