2022 QCCQ 9871, 2022 QCCQ 9871
Opinion
Huard c. Fondation Kaleido 2022 QCCQ 9871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » DATE : 29 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY , J.C.Q. ______________________________________________________________________ DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE 105-32-700209-224 SYLVAIN HUARD et AMÉLIE HUARD
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 105-32-700210-222 ANNIE PARENT et AMÉLIE HUARD
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse DISTRICT DE GASPÉ
LOCALITÉ DE PERCÉ 110-32-700152-226 ISABELLE JONES et ÉMY THIBODEAU
Partie demanderesse c. FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA
Partie défenderesse 110-32-700153-224 RENAUD THIBODEAU et ÉMY THIBODEAU
Partie demanderesse c. FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA
Partie défenderesse DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI 150-32-701786-226 HÉLÈNE DE CHAMPLAIN
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO et KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL 155-32-700328-227 MARTINE CINQ-MARS et ANDRÉ BOUCHARD
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA 160-32-700509-222 MILÈNE GIRARD et JEAN-FRANÇOIS RANGER
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC 200-32-071644-222 (145-32- 700136-225) NORMAND DOIRON et ÉRIC GILBERT DOIRON ès qualités de tuteur de YANICK DOIRON
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 200-32-071691-223 (705-32- 703167-228) GILLES BRUNELLE
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 200-32-704741-197 PASCAL GILBERT et LAURIE GILBERT
Partie défenderesse c. FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA
Partie défenderesse 200-32-706559-217 CLAUDE PAINCHAUD et CLARA ÉMOND
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO et KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 200-32-706979-217 ANTOINE ÉMOND et CLAUDE PAINCHAUD
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 200-32-708062-228 ÉRIC AUGER et SÉBASTIEN BOYCZUM- AUGER
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO et KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 200-32-708076-228 DANIEL CARRIER et LOUIS CARRIER
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 200-32-708077-226 BARBARA-ANN TANGUAY et SYLVAIN CADORET
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 200-32-708083-224 ÉLISE KENNY
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 200-32-708084-222 MUSTAPHA BENMAHBOUS et
SOUAD ROUABAH
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 200-32-708085-229 MARTIN ROUSSEAU
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO et KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 200-32-708086-227 JOCELYN MICHAUD ès qualités de tuteur d’ÉLIE MICHAUD
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 200-32-708108-229 CARMEN MALENA, ÉMILE MORIN
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE FRONTENAC 235-32-700429-223 ALAIN LABRANCHE, ANNIE LAMBERT, REBECCA LABRANCHE et
MARYCIA LABRANCHE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT- JOSEPH-DE-BEAUCE 350-32-700851-225 ISABELLE PAGÉ, GABRIELLE POMERLEAU
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse et TRUST ETERNA INC.
Partie mise en cause DISTRICT DE TROIS- RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS- RIVIÈRES 400-32-702093-225 RÉAL ROUSSY
Partie demanderesse c. KALEIDO
Partie défenderesse DISTRICT DE DRUMMONDVILLE LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE 405-32-701259-222 LUC LESSARD
et LÉANA LESSARD
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 405-32-701260-220 LUC LESSARD et LUIS-LIAM LESSARD
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse DISTRICT DE SAINT- FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE 450-32-701979-221 NANCY NOЁL et CORINNE BOISVERT
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO,
KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse et TRUST ETERNA INC.
Partie mise en cause DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY 460-32-701359-225 ANNIE MÉNARD
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL 500-32-718078-225 PHILIPPE TAVENAS et OLIVIER TAVENAS
Partie demanderesse c. FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA (KALEIDO) et GESTION UNIVERSITAS
Partie défenderesse 500-32-718079-223 ANNE PELLETIER
et LAURENCE TAVENAS
Partie demanderesse c. FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA (KALEIDO) et GESTION UNIVERSITAS
Partie défenderesse 500-32-718082-227 JEAN LÉPINE, ISABELLE BEAULIEU, JULIETTE BEAULIEU- LÉPINE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 500-32-718084-223 NATHALIE DUMAS et NATHALIE DUMAS ès qualité de tutrice d’ANTOINE TREMBLAY
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 500-32-718092-226 DOMINIC BONIN et DEBRA ANN DA SILVA
Partie demanderesse c.
FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 500-32-718093-224 MELISSA FARRADJI et FADILA MOULOUDJ ès qualité de tutrice d’YANIS FARRADJI
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 500-32-718105-226 DIANE LEDUC
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO et KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 500-32-718106-224 LINDA VAILLANT et DAVID VAILLANT
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 500-32-718113-220 MYLÈNE HÉBERT-ST-
ANDRÉ, ÉRIC SIMARD, GUILLAUME SIMARD-ST- ANDRÉ
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 500-32-718115-225 LINDA VAILLANT, HUGO VAILLANT
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 500-32-718117-221 NATHALIE FRAPPIER, MARINE SAVARD
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 500-32-718118-229 ROBERT BISAILLON, GABRIEL BISAILLON, FRANCIS BISAILLON
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO et KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 500-32-718119-227
MARTINE BISAILLON, FRANÇOIS HÉBERT, LÉA HÉBERT, MARTINE BISAILLON ès qualité de tutrice de FÉLIX HÉBERT
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO et KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 500-32-718120-225 LYNNE ARSENAULT, JULIE-ANNE JAEGGI, ALEXIA JAEGGI, DANIEL JAEGGI, JONATHAN JAEGGI
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 500-32-718123-229 MATHIEU BROUILLETTE, SAMUELLE BROUILLETTE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO et KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 500-32-718128-228 LUC GRANDCHAMP, MAYA HOURANI, AURÉLIE GRANDCHAMP
Partie demanderesse c. KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse
500-32-718135-223 MATHIEU BROUILLETTE et CORINE BROUILLETTE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO et KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 500-32-718139-225 ÉDITH FILION
Partie demanderesse c. UNIVERSITAS-KALEIDO et TRUST ETERNA
Partie défenderesse DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL 505-32-704029-207 GABRIELLE BRUN
Partie demanderesse c. KALEIDO CROISSANCE INC., FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 505-32-706206-225
JONATHAN GAGNÉ, FRÉDÉRIQUE GAGNÉ
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706207-223 STÉPHANE DUMAS, MARTINE CARON, CAMILLE DUMAS
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 505-32-706208-221 STÉPHANE DUMAS, MARTINE CARON, ANNE-SOPHIE DUMAS
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 505-32-706209-229 MICHELINE TYAN, FRÉDÉRIQUE GAGNÉ
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706211-225 THIERRY DAGNINO,
LUKAS DAGNINO, LOGAN DAGNINO
Partie demanderesse c. KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC., FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 505-32-706212-223 DANIEL MARCOUX
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706213-221 BRIGITTE DAGNINO, SABRINA NIANG-DIOUF, PHILIPPE NIANG-DIOUF, ALEXANDER DAGNINO LUKAS, LOGAN DAGNINO
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706214-229 DOMINIC DEMERS, MAUDE DEMERS, NATHALIE DELISLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.,
TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706215-226 DOMINIC DEMERS, LAURENCE DEMERS, NATHALIE DELISLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706216-224 DOMINIC DEMERS, EMMA DEMERS, NATHALIE DELISLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706217-222 DOMINIC DEMERS, MAUDE DEMERS, NATHALIE DELISLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706218-220 FRANÇOIS VILLENEUVE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO,
KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706222-222 DOMINIC DEMERS, BÉATRICE DEMERS, NATHALIE DELISLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706225-225 JULIE DUCHARME, MARC-ANTOINE CHARLAND
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 505-32-706227-221 PIERRE CHARLAND, ANNE-FRÉDÉRIQUE CHARLAND
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL 540-32-705113-221
MICHEL QUINTAL
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 540-32-705114-229 LOUISE QUINTAL
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 540-32-705115-226 ALAIN POMERLEAU, ARIANE CHEVALIER- POMERLEAU
Partie défenderesse c. KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC., FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse 540-32-705121-224 MÉLANIE LANDRY ès qualité de tutrice de LANA CREVIER, RÉMI CREVIER ès qualité de tuteur de LANA CREVIER
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 540-32-705122-222 GABRIELLE CHARTRAND
Partie défenderesse c. KALEIDO CROISSANCE INC.,
FONDATION KALEIDO, TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 540-32-705123-220 MÉLANIE LANDRY ès qualité de tutrice de LAURIE CREVIER, RÉMI CREVIER ès qualité de tuteur de LAURIE CREVIER
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 540-32-705126-223 JANIK NANTEL, BRUNO SOUCY
Partie défenderesse c. KALEIDO CROISSANCE INC., FONDATION KALEIDO, TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE HULL 550-32-702813-228 KATHLEEN MALTAIS, RÉMI VILLENEUVE ès qualités de tuteur de CÉDRIC VILLENEUVE
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.,
TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 550-32-702815-223 RÉMI VILLENEUVE, SANDRINE VILLENEUVE
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 550-32-702820-223 JACQUES THIBAULT, MICHAEL THIBAULT
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 550-32-702821-221 JACQUES THIBAULT, SIMON THIBAULT
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 550-32-702822-229 SYLVAIN LEVERT ès qualités de tuteur d’ÉTIENNE et ADRIEN LEVERT, AUDRÉE DUMOUCHEL ès qualités de tutrice d’ÉTIENNE et ADRIEN LEVERT
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.,
TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 550-32-702824-225 JACQUES THIBAULT, JUSTINE CHARRON, JÉRÉMIE CHARRON
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 550-32-702825-222 SÉBASTIEN ROBITAILLE, LILI-JEANNE ROBITAILLE, ÉMILE ROBITAILLE
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 550-32-702826-220 CLAUDIO CALDERON, MAGALIE CALDERON, NOÉMIE CALDERON
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 550-32-702828-226 FRÉDÉRIC SOULIGNY, SONIA DESROSIERS, FRÉDÉRIC SOULIGNY ès qualités de tuteur de MARIANE SOULIGNY
Partie défenderesse c.
FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse 550-32-702834-224 DIANE TROTTIER, FRANCIS MANNING, DOMINIC MANNING
Partie défenderesse c. FONDATION KALEIDO, TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES 650-32-700353-225 KAREN FEQUET
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse DISTRICT DE BAIE- COMEAU LOCALITÉ DE BAIE- COMEAU 655-32-700380-227 MICHEL DUFOUR, NANCY LÉVESQUE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO
Partie défenderesse
DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT- JÉRÔME 700-32-705874-228 PAUL OCZECHOWSKI, NICOLAS OCZECHOWSKI
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse et TRUST ETERNA INC.
Partie mise en cause 700-32-705881-223 SÉBASTIEN BERGERON, JOAKIM BERGERON
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse et TRUST ETERNA INC.
Partie mise en cause 700-32-705886-222 DOMINIC LASNIER, DOMINIC LASNIER & MARYLÈNE BERGERON ès qualité de tuteurs d’ALICE LASNIER, DOMINIC LASNIER & MARYLÈNE BERGERON ès qualité de tuteurs de CHARLOTTE LASNIER, MARYLÈNE BERGERON et DOMINIC LASNIER & MARYLÈNE
BERGERON ès qualité de tuteurs de MATHILDE LASNIER
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 700-32-705887-220 STÉPHANE LEGAULT, JULIE TANGUY ès qualité de tutrice de VICTOR LEGAULT, JULIE TANGUY
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse et TRUST ETERNA INC.
Partie mise en cause 700-32-705888-228 JULIE TANGUY, JULIE TANGUY ès qualité de tutrice de FÉLIX LEGAULT, STÉPHANE LEGAULT
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse et TRUST ETERNA INC.
Partie mise en cause
DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE 725-32-700307-221 NATHAN GIGUÈRE-CARON, GENEVIÈVE CARON
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse et TRUST ETERNA INC.
Partie mise en cause 725-32-700308-229 NOAH GIGUÈRE, ÉRIC GIGUÈRE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.
Partie défenderesse et TRUST ETERNA INC.
Partie mise en cause DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL- TRACY 765-32-700807-226 NATHALIE AUBIN, NATHALIE AUBIN, ès qualité de tuteur de CHLOÉ BONNEVILLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC.,
TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 765-32-700809-222 DORIS PETTIGREW, GAЁL CHAMPAGNE, NADÈGE CHAMPAGNE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 765-32-700810-220 PHILIPPE BONNEVILLE, PHILIPPE BONNEVILLE, ès qualité de tuteur de JADE BONNEVILLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC., TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE JONCTION D’INSTANCE, DE TRANSFERT DES DOSSIERS VERS LE DISTRICT JUDICIAIRE DE QUÉBEC ET POUR OBTENIR L’AUTORISATION D’ ÊTRE REPRÉSENTÉ PAR AVOCAT (Art. 41, 48, 210, 540 et 542 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour du Québec est saisie de 90 demandes en Division des petites créances dans 20 districts judiciaires différents.
Ces recours font suite à la décision de Fondation Kaleido et Kaleido Croissance inc. (Kaleido) de présenter une modification des plans de régime enregistré d’épargne étude (PAE) qu’elle a émis au bénéfice d’étudiants (bénéficiaires) pour lesquels les souscripteurs s’engagent à déposer des cotisations monétaires régulières. [ 2 ] Kaleido vise en septembre 2017 à libéraliser les critères d’admissibilité aux PAE, d’ajouter de nouveaux programmes d’étude post-secondaire admissibles et ainsi permettre à un plus grand nombre de bénéficiaires de recevoir une aide financière. [ 3 ] Les recours portent sur la même question centrale, soit : « Les règles d’admissibilité aux PAE peuvent-elles être modifiées par Kaleido, avec l’approbation de la majorité des souscripteurs sans constituer un manquement à ses obligations contractuelles entrainant le versement d’une indemnité à certains souscripteurs et bénéficiaires qui ont refusé à ce que ces modifications leur soient opposables? » [ 4 ] Une deuxième question surgit dans la grande majorité des dossiers : Le recours intenté après le 16 septembre 2021 est-il prescrit?
[ 5 ] Le 21 juillet 2022, Kaleido demande de transférer les demandes introductives d’instance déposées dans un district judiciaire autre que Québec vers ce district judiciaire, car elle y est domiciliée (art. 41 C.p.c.). Elle souhaite une jonction des demandes (210 C.p.c.) pour qu’elles soient instruites en même temps et jugées sur une preuve commune.
Accessoirement, elle demande que les parties soient autorisées à être représentées par avocat sur un point de droit complexe posé par les recours (542 C.p.c.). [ 6 ] La Cour a convoqué pour le 17 novembre 2022, les parties à se faire entendre sur cette demande interlocutoire de Kaleido. [ 7 ] À cette occasion, Kaleido a été représentée par madame Marie-Ève Nicolas (pièce KR-1). Trust Eterna, fiduciaire des PAE et mise en cause ou défenderesse dans les différents recours, a été représentée par madame Kate Selby (pièce ER-1).
Les parties demanderesses (82) étaient en présence du Tribunal à Québec ou en communication électronique par le moyen de Teams. [ 8 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a pris la demande en délibéré pendant lequel Kaleido doit préciser les dossiers où il n’y a pas correspondance entre le choix du district judiciaire par la
partie demanderesse et le lieu de signature du contrat de souscription d’un PAE par la
partie demanderesse. Kaleido doit aussi préciser dans ses contestations écrites les dossiers visés par une allégation de prescription. [ 9 ] Récemment, Kaleido a déposé des demandes soulevant l’irrecevabilité sur pour prescription fixant les dates d’extinction des droits au 18 juin et 5 octobre 2021. LES QUESTIONS EN LITIGE : 1) Les dossiers doivent-ils être transférés dans le district judiciaire de Québec? 2) Peut-on administrer une preuve commune, la déposer dans chaque dossier et ensuite la compléter individuellement permettant à une
partie demanderesse de se distinguer, si nécessaire, et de prouver sa réclamation? 3) Les dossiers comportent-ils un point de droit complexe apprécié du point de vue du Tribunal? ANALYSE ET DÉCISION 1) Les dossiers doivent-ils être transférés dans le district judiciaire de Québec? [ 10 ] Kaleido a son domicile dans le district judiciaire de Québec (D-1 et D-2). L’article 41 C.p.c. établit : 41.
La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. […] [ 11 ] Cependant, les demandeurs invoquent un contrat qui n’aurait pas été respecté ou qui serait dénaturé par les modifications proposées par Kaleido. L’article 42 apporte alors un autre éclairage : 42.
Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; […] [ 12 ] Plusieurs demandes sont accompagnées du contrat qui est déposé à son soutien comme pièce. Le dépôt de la demande dans le district judiciaire qui correspond au lieu de sa signature constituerait, devant la Division des petites créances, l’exercice du choix par la
partie demanderesse de procéder dans ce district judiciaire. [ 13 ] Kaleido a identifié à la demande du Tribunal les dossiers qui sont rattachés à un district autre que celui de la signature du contrat originaire (document de 53 pages du 20 novembre 2022, transmis le 24 novembre 2022 au Tribunal). [ 14 ] Le Tribunal reconnaît le district où les demandes ont été déposées si le contrat originaire y a été signé.
Les montants en cause, la lourdeur d’une gestion centralisée et la proximité avec les parties demanderesses appuient cette orientation, comme étant raisonnable et proportionnelle en plus d’être conforme à l’article 42 C.p.c., [ 15 ] L’article 42 exige que le débat porte sur l’exécution d’une obligation contractuelle. L’opposabilité des modifications proposées par Kaleido relève d’une question d’interprétation des documents contractuels, de leur précision et de leur portée. [ 16 ] Kaleido invoque par ailleurs, l’article 48 du Code de procédure civile : 48.
À toute étape d’une instance, le juge en chef peut exceptionnellement, dans l’intérêt des parties ou des tiers concernés ou encore si d’autres motifs sérieux le commandent, ordonner, même d’office, le transfert du dossier, de l’instruction ou d’une demande relative à l’exécution du jugement dans un autre district. [ 17 ] L’application de cet
article doit se faire dans l’intérêt des parties. Or, selon la façon que la preuve sera administrée et l’endroit où elle le sera, les coûts du débat sont supportés avec variation entre les parties opposées. [ 18 ] Le maintien du dossier dans le district judiciaire choisi par les demandeurs réduit les coûts pour eux et permet, s’ils ont gain de cause, de toucher, sans déduction, au véritable bénéfice d’une mesure réparatrice financière adéquate. [ 19 ] La Cour supérieure a procédé à une analyse des éléments requis pour l’application de l’article 48 C.p.c. :
[62] Ainsi, à la lecture de l’article 48 C.p.c., des commentaires de la ministre de la Justice et de la jurisprudence récente et ancienne, il faut retenir que : ➢ L’ordonnance de transfert en vertu de l’article 48 C.p.c. ne constitue pas une mesure usuelle, mais bien une mesure exceptionnelle ; ➢ L’ordonnance de transfert s’applique non seulement à l’instruction, mais aussi au dossier, à toute étape du déroulement de l’instance; ➢ Une demande d’ordonnance de transfert doit être évaluée en tenant compte de l’intérêt des parties, mais aussi de l’intérêt des « tiers concernés »; ➢ L’intérêt des parties, des tiers concernés et les autres motifs sérieux invoqués s’apprécient notamment en regard du principe de la proportionnalité ; ➢ La prise en compte de l’intérêt des parties, des tiers concernés et des autres motifs sérieux se mesurent en considérant la prépondérance des inconvénients ; ➢ Dans les matières familiales, l’intérêt de l’enfant constitue un motif sérieux qui doit être pris en compte dans l’analyse de la prépondérance des inconvénients. [78] Pour apprécier l’intérêt des tiers et les impératifs liés à une saine gestion de la justice dans un contexte donné, il n’est pas interdit de faire preuve de bon sens commun. [1] [Citations omises; nos soulignés] [ 20 ] Le Tribunal appuie cette interprétation de l’article 48 C.p.c. exposée par la Cour supérieure. [ 21 ] Actuellement, nous sommes en présence de 90 dossiers distincts et, à quelques exceptions près, pas encore réunis.
Le transfert dans le district judiciaire de Québec qui possède actuellement qu’une minorité des dossiers aurait pour effet d’augmenter le fardeau financier des demandeurs pour exercer leur recours sans pour autant constituer une façon plus efficace de gérer l’ensemble des dossiers. Dans ces circonstances, la gestion centralisée des dossiers relèverait des officiers de justice de Québec plutôt que d’être répartie, sur des effectifs à la grandeur du Québec. [ 22 ] Le juge en chef de la Cour supérieure, Jacques R.
Fournier, tenait compte de l’impact sur les infrastructures judiciaires dans l’utilisation du pouvoir qui lui est confié par l’article 48 C.p.c. [2] [ 23 ] L’utilisation des moyens technologiques pour reconnaître la présence des parties impliquées dans le débat suppose une période d’accueil de près de deux heures par jour d’audition.
L’audition en présentiel simplifierait de beaucoup cette étape et peut accroitre l’efficacité du débat vu la proximité des personnes. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis que l’utilisation de l’article 48 C.p.c. est à ce stade prématuré étant nécessaire de régler tout d’abord la question de la jonction des instances. [ 25 ] La plupart des dossiers sont déposés dans le district judiciaire où le contrat qui doit être appliqué ou analysé a été signé. [ 26 ] Le Tribunal refuse donc le transfert dans le district judiciaire de Québec des demandes déposées dans les autres districts, lorsque le choix du district judiciaire correspond au lieu de la signature du contrat qui sera l’objet de l’examen par la Cour. [ 27 ] Les dossiers qui comportent une divergence par rapport au lieu de signature du contrat sont : 235-32-700429-223 Alain Labranche, Annie Lambert, Rébecca Labranche et Marycia Labranche District judiciaire choisi : Frontenac Lieu de signature du contrat : Sainte-Victoire-de-Sorel 400-32-702093-225 Réal Roussy District judiciaire choisi : Trois-Rivières Lieu de signature du contrat : Lac-Etchemin
500-32-718082-227 Jean Lépine, Isabelle Beaulieu et Juliette Beaulieu-Lépine District judiciaire choisi : Montréal Lieu de signature du contrat : Varennes 505-32-706209-229 Micheline Tyan District judiciaire choisi : Longueuil Lieu de signature du contrat : Verchères 505-32-706218-220 François Villeneuve District judiciaire choisi : Longueuil Lieu de signature du contrat : Richelieu 540-32-705121-224 Mélanie Landry et Rémi Crevier District judiciaire choisi : Laval Lieu de signature du contrat : Terrebonne 540-32-705122-222 Gabrielle Chartrand District judiciaire choisi : Laval Lieu de signature du contrat : Montréal 540-32-705126-223 Janik Nantel District judiciaire choisi : Laval Lieu de signature du contrat : Blainville
550-32-702820-223 550-32-702821-221 550-32-702824-225 Jacques Thibault, Michaël Thibault, Simon Thibault, Justine Charron et Jérémie Charron District judiciaire choisi : Gatineau Lieu de signature du contrat : Berthier-sur-Mer 700-32-705881-223 Sébastien Bergeron et Joakim Bergeron District judiciaire choisi : Laval Lieu de signature du contrat : Saint-Jérôme 725-32-700307-221 Nathan Giguère-Caron et Geneviève Caron District judiciaire choisi : Laval Lieu de signature du contrat : Terrebonne 725-32-700308-229 Noah Giguère et Éric Giguère District judiciaire choisi : Laval Lieu de signature du contrat : Terrebonne Ces dossiers, vu la divergence entre le district judiciaire retenu et le lieu de signature du contrat original, ne comportent pas un choix motivé et reconnu par le Code de district judiciaire par les demandeurs et le Tribunal opte alors pour le district du domicile de Kaleido [3] [ 28 ] Ces dossiers sont déclarés relever de la compétence territoriale du district judiciaire de Québec, car c’est alors le domicile de Kaleido qui sert d’assise [4] . [ 29 ] La déclaration de compétence au Tribunal de Québec ne comporte pas une ordonnance simultanée d’envoi du dossier du greffe du district judiciaire d’origine vers celui de Québec avant que survienne la convocation d’une audience au fond ou la présentation d’une demande interlocutoire par une des parties.
La gestion de ces dossiers jusqu’à la survenance de ces échéances sera facilité par la proximité de la résidence des parties demanderesses et la répartition de la charge sur les effectifs judiciaires des différents districts concernés. 2) Peut-on administrer une preuve commune, la déposer dans chaque dossier et ensuite la compléter individuellement permettant à une
partie demanderesse de se distinguer, si nécessaire, et de prouver sa réclamation?
[ 30 ] Cette requête de Kaleido s’appuie sur l’article 210 C.p.c. deuxième alinéa : 210. Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers.
Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres.
Il peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties. [ 31 ] La Cour d’appel reconnaît une large discrétion au juge ayant à analyser une demande de jonction de recours : [3] Le jugement qui se prononce sur une demande de jonction d'instances est un jugement rendu en matière de gestion. Les juges de première instance jouissent, dans ce domaine, d'un large pouvoir discrétionnaire.
L’article 32 C.p.c. permet l’appel, mais le passage est étroit : Lavigne c. 6040993 Canada inc ., 2016 QCCA 1755 , par. 43 et 44 . [5] [ 32 ] Cette requête se justifie pour éviter des jugements contradictoires et la duplication des ressources judiciaires, tel que l’établit la Cour supérieure, lors d’une de ses décisions : [53] Le Tribunal procède dans ce contexte à une analyse globale de divers éléments et prend en considération le degré de connexité des questions de fait et de droit qui se soulèvent dans ces instances (et non les conclusions recherchées par l’un et l’autre des recours ou leur fondement juridique), les économies de ressources et gains d’efficacité qui pourraient résulter de leur jonction et le préjudice que pourraient subir les parties ou certaines d’entre elles (ou même des tiers) si la jonction est ordonnée. [54] C’est ainsi que le risque de jugements contradictoires et l’usage approprié des ressources judiciaires commanderont généralement qu’un même juge entende au cours d’une seule instruction un débat fondé en grande
partie sur des bases juridiques et factuelles communes ou connexes, malgré les inconvénients qui peuvent découler pour l’autre
partie du report ou du retard de l’audition de sa cause (pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu ou un préjudice grave). [55] Les principes directeurs de la procédure civile, dont la proportionnalité et la saine gestion des instances, guident également le Tribunal dans la détermination de l’opportunité de joindre les instances. [6] [Références omises] [ 33 ] Kaleido présente ainsi dans sa demande interlocutoire le contenu des recours tel qu’elle les perçoit : 21.
Alors qu’ils sont généralement fondés sur les mêmes allégations et invoquent généralement toutes les mêmes pièces, l’adjudication des Recours sera inéluctablement tributaire de considérations juridiques communes incluant, et sans limiter la généralité de ce qui suit :
a) La détermination du point de départ et la computation des délais de prescription extinctive des réclamations des Demandeurs compte tenu du moment de l’annonce des modifications aux critères d’admissibilité aux PAE en 2017 et le délai encouru pour l’institution des Recours;
b) La légalité de la modification des critères d’admissibilité aux PAE en fonction des prospectus des Plans, de la convention de fiducie pour les Plans et du cadre juridique applicable aux Recours et aux Plans découlant de la
Loi sur les valeurs mobilières et ses règlements;
c) Le cas échéant, la détermination du caractère certain, liquide et exigible des dommages prétendument subis par les Demandeurs, compte tenu du caractère hypothétique de la satisfaction future des critères d’admissibilité aux PAE par les Bénéficiaires et de leur poursuite d’études potentielles dans le futur; [ 34 ] Après l’audition du 17 novembre 2022, un large consensus se dégage pour identifier deux questions juridiques communes, soit : ➢ Celle sur l’opposabilité des modifications aux PAE aux différents souscripteurs et bénéficiaires.
Est-ce qu’on est en présence d’un bris de contrat, d’un non-respect de la nature du contrat lui-même? ➢ Celle qui consisterait à déclarer certaines demandes comme étant prescrites, car intentées après le 16 septembre 2021? [ 35 ] Lors de cette audition, un demandeur (M. Dominic Demers) a accepté que ses dossiers procèdent afin de recevoir une preuve qui serait commune et versée dans tous les dossiers (90). Kaleido a accepté séance tenante que cette audition puisse se tenir à Longueuil, avec ce demandeur comme
partie opposée. [ 36 ] Ces dossiers sont les suivants : 505-32-706214-229 DOMINIC DEMERS, MAUDE DEMERS
et NATHALIE DELISLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706215-226 DOMINIC DEMERS, LAURENCE DEMERS et NATHALIE DELISLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706216-224 DOMINIC DEMERS, EMMA DEMERS et NATHALIE DELISLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706217-222
DOMINIC DEMERS, MAUDE DEMERS et NATHALIE DELISLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse 505-32-706222-222 DOMINIC DEMERS, BÉATRICE DEMERS et NATHALIE DELISLE
Partie demanderesse c. FONDATION KALEIDO, KALEIDO CROISSANCE INC. et TRUST ETERNA INC.
Partie défenderesse [ 37 ] Lors de l’administration d’une preuve commune dans ces dossiers de Longueuil, chaque
partie demanderesse dans les autres dossiers pourra suivre le débat qui la concerne et qui lui est opposable, en personne ou par Teams, sans y intervenir directement.
Une seconde audition sera convoquée pour chacun de ces autres dossiers afin de traiter des éléments laissés en suspens qui constitueraient des éléments distincts et pour prouver le préjudice économique particulier, le cas échéant. [ 38 ] Ces auditions seraient convoquées devant le même juge, sur une base de regroupements territoriaux selon la provenance des demandes et en utilisant alors le pouvoir de l’article 48 C.p.c. [ 39 ] On élimine ainsi les risques de jugements contradictoires ce qui est un des objectifs majeurs poursuivis par l’article 210 C.p.c. et on favorise l’efficacité dans le traitement de 90 dossiers, en provenance de plusieurs districts judiciaires relevant de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec, mais qui comportent un haut degré de similitude. [ 40 ] L’article 210 C.p.c. autorise cette orientation du Tribunal lorsqu’il permet à son deuxième alinéa que la Cour ordonne que plusieurs instances pendantes devant lui soient jointes pour être instruites sur la même preuve, que cette preuve faite dans l’une serve dans les autres, et que l’une des instances soit instruite et jugée avant les autres. 3) Les dossiers comportent-ils un point de droit complexe apprécié du point de vue du Tribunal? [ 41 ] Kaleido demande à ce que les parties soient autorisées à être représentées par avocat, tel que le permet l’article 554 C.p.c.
Les parties demanderesses s’y opposent généralement. [ 42 ] Un critère important pour octroyer une telle autorisation, c’est le besoin qu’éprouve le Tribunal d’un éclairage particulier sur une question juridique complexe qui dépasse sa connaissance acquise par l’expérience ou sa formation [7] .
[ 43 ] Les parties impliquées dans un dossier devant la Division des petites créances de la Cour du Québec sont invitées par l’article 542, quatrième alinéa, à consulter un(
e) avocat(e), notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. [ 44 ] Kaleido entrevoit dans le débat judiciaire des questions juridiques complexes. Au paragraphe 34 de sa demande, elle affirme :
Malgré la lecture en apparence simple des Recours, ils soulèvent des questions juridiques complexes au carrefour du droit des obligations, du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et du droit des fiducies dans le cadre de Plans et de REEE n’étant que rarement débattues devant les tribunaux, auxquelles s’ajoutent des questions rattachées au droit de la prescription et de la justification et de l’évaluation des dommages, le cas échéant. [ 45 ] Par la jonction des recours, nous avons maintenant un dossier type où sera déposé une preuve commune.
C’est lors de la gestion préliminaire à la tenue de ce procès, que les questions et la façon d’en faire la démonstration pourront être déterminées et permettre au Tribunal, le cas échéant, d’être en mesure d’apprécier la complexité de l’une d’elles pouvant autoriser la représentation par avocat pour éclairer le Tribunal sur cet aspect bien identifié. [ 46 ] Les parties ne sont pas non plus privées de la possibilité de faire entendre des témoins experts sur les éléments spécialisés inhérents aux demandes en justice (le domaine des valeurs mobilières, les prospectus de placement, le calcul des indemnités, etc.). [ 47 ] Pour l’instant, la question de base est de déterminer si un contrat peut être modifié avec l’assentiment d’une majorité de ses bénéficiaires et si la minorité peut se voir opposer ces modifications même si elle subit un préjudice pécuniaire.
La détermination du point de départ pour le calcul de la prescription extinctive est une autre facette du débat judiciaire. [ 48 ] À ce stade-ci des procédures, le Tribunal n’est pas d’avis qu’il est devant un point de droit complexe exigeant obligatoirement la présence d’avocat pour représenter Kaléido même sur une question bien circonscrite. De plus, la détermination d’un dossier type pour l’administration d’une preuve commune simplifie substantiellement la présentation de la preuve que des personnes non-juristes pourront faire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] DÉCLARE que le présent jugement vaut pour l’ensemble des demandes judiciaires énumérées à la déclaration d’ouverture du jugement (90); [ 50 ] REJETTE la demande de la Fondation Kaléido et Kaléido Croissance inc. pour effectuer le transfert dans le district de Québec des demandes n’ayant pas déjà été introduites dans le district de Québec, sauf si un tel jugement a déjà été rendu par la Cour du Québec ou si le district judiciaire ayant fait l’objet du dépôt de la demande introductive d’instance ne correspond pas avec le lieu de signature du contrat à appliquer; [ 51 ] ORDONNE le renvoi dans le district judiciaire de Québec des dossiers suivants : 235-32-700429-223, 400-32-702093-225, 500-32-718082-227, 505-32-706209-229, 505-32-706218-220, 540-32-705121-224, 540-32-705122-222, 540-32-705126-223, 550-32- 702820-223, 550-32-702821-221, 550-32-702824-225, 700-32-705881-223, 725-32-700307-221, 725-32-700308-229; [ 52 ] SUSPEND le transfert des dossiers vers le district judiciaire de Québec lorsqu’ordonné, jusqu’au moment de la tenue d’une audience sur une demande interlocutoire présentée par l’une des parties concernées ou lors de la convocation du procès; [ 53 ] ORDONNE que la preuve commune faite dans les dossiers du district judiciaire de Longueuil portant les numéros 505-32- 706214-229, 505-32-706215-226, 505-32-706216-224, 505-32-706217-222 et 505-32-706222-222 , soit administrée en premier lieu et que cette preuve soit déposée dans tous les autres dossiers tout en permettant la convocation d’audiences complémentaires après un premier jugement dans ces cinq dossiers pour recevoir une preuve additionnelle et particularisée ainsi que la preuve des indemnités dues à chacune des parties demanderesses, le cas échéant; [ 54 ] SUSPEND le déroulement des 85 autres dossiers joints à ceux du district judiciaire de Longueuil précédemment décrits jusqu’à l’expiration d’un délai de 60 jours du jugement qui interviendra dans ces cinq dossiers qui procèdent et seront jugés en priorité; [ 55 ] ORDONNE la convocation d’audiences complémentaires à se tenir dans les districts judiciaires de Montréal, Longueuil, Laval, Gatineau et Québec à l’expiration du délai de 60 jours de la suspension précédemment décrétée; [ 56 ] REJETTE la demande de Fondation Kaleido et de Kaleido Croissance inc. comme étant prématurée pour l’autorisation d’une représentation par avocat et REPORTE l’analyse de cette question après une conférence de gestion convoquée entre les parties dans les dossiers du district judiciaire de Longueuil ci-haut mentionnés où elles auront l’opportunité de définir les moyens d’exposer leurs prétentions, la durée anticipée de l’audience et leur caractère spécialisé ou complexe; [ 57 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 17 novembre 2022
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