2015 QCCA 2027, 2015 QCCA 2027
Opinion
Belley c. Belley-Tremblay 2015 QCCA 2027 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009125-151 (150-17-002557-137) DATE : 7 décembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MAGELLA BELLEY REQUÉRANT – Demandeur c. MARIE-ANDRÉE BELLEY-TREMBLAY INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande de rectifier le jugement du 11 novembre 2015 [1] , alléguant que son paragraphe 8 serait entaché d'une erreur d'écriture. Je reproduis les paragraphes 7 et 8 de ce jugement pour une meilleure compréhension des choses : [7] Ce dernier tente bien d'expliquer son retard à agir en alléguant sans plus de précisions que : 2. La
partie requérante a pris connaissance de ce jugement interlocutoire en date du 22 septembre 2015; [8] Le problème avec cette allégation est que la déclaration sous serment à son soutien est datée du 15 septembre 2015. D'ailleurs, la requête pour permission d'appeler comporte la même date. [ 2 ] Le requérant ne soutient pas que ces paragraphes contiennent des inexactitudes. Il avance plutôt avoir lui-même commis une erreur en inscrivant la date du 15 septembre 2015 sur la déclaration assermentée au soutien de sa requête pour autorisation d'appeler.
Bref, le requérant invoque sa propre turpitude au soutien de sa demande de rectification. [ 3 ] Cela dit, il ne démontre pas que le jugement est entaché d'une erreur d'écriture ou de calcul au sens où l'entend l'article 475 C.p.c . [ 4 ] Quant à sa requête amendée pour permission d'appeler, comme le fait voir le jugement du 11 novembre 2015, il y a chose jugée sur cette demande. Pour ces motifs, le soussigné : [ 5 ] Rejette la requête en rectification, avec dépens; [ 6 ] Rejette la requête amendée pour permission d'appeler, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A.
Monsieur Magella Belley Requérant Me Pierre Lévesque Pour l'intimée Date d’audience : 7 décembre 2015
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