2015 QCCQ 8162, 2015 QCCQ 8162
Opinion
Antoun c. CSSS de la Montagne 2015 QCCQ 8162 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « chambre civile » N° : 500-22-218151-143 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALFRED ANTOUN -et- SUCCESSION D’HÉLÈNE DANDAL -et- HÉLÈNE DANDAL HER Demandeurs c.
CSSS DE LA MONTAGNE -et- CLSC PARC EXTENSION Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur « Requête du demandeur pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition » -et- Sur l’ « Avis de dénonciation des parties défenderesses CSSS DE LA MONTAGNE et CLSC PARC EXTENSION pour obtenir des précisions et la communication de documents » ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Alfred Antoun, personnellement et en tant que représentant de la succession de feu Hélène Dandal, sa mère, demande au Tribunal de prolonger le délai légal de rigueur de 180 jours afin pourvoir fournir, aux parties défenderesses, les précisions demandées, leur communiquer les documents réclamés et, enfin, inscrire la cause pour enquête et audition. [ 2 ] Le Tribunal note que la requête introductive d’instance datée du 19 décembre 2014 réclamant 9 600$ en dommages ne fut signifiée aux parties défenderesses que le 16 février 2015. [ 3 ] De plus, l’avis de présentation indique la date du 19 juin 2015, soit 6 mois exactement après la date de ladite requête. [ 4 ] Les allégations essentielles, relativement aux fautes alléguées, commises par les parties défenderesses, soit CSSS de la Montagne et CLSC Parc Extension, se retrouvent dans sept courts paragraphes : « 2.
Les services fournis comprenaient la visite quotidienne d'une infirmière (infirmier) pour des soins médicaux; 3. Les défenderesses devaient fournir des services d'installation d'accessoires pour la toilette pour pallier aux limitations au niveau de la mobilité de Mme Danda, ce que les défenderesse ont négligé de faire; 4. Les défenderesses devaient fournir des services d'aide au ménage au domicile de Mme Dandal, ce que les défenderesses ont négligé de faire; 5.
Les préposés des défenderesses, infirmières (infirmier), travailleuses sociales et autres professionnels, ont souvent adopté une attitude inadéquate et insouciante envers les demandeurs et un service déficient; 6. Les demandeurs avaient droit à d'autres services que les défenderesses n'ont jamais fournis; 7. Ces négligences de la part des défenderesses ont duré du mois de août 2011 au mois de mai 2012, soit pendant plus de 9 mois; 8. Les parties demanderesses ont subi un préjudice important et des conséquences sérieuses en raison des manquements des défenderesses; » [1]
[ 5 ] À plusieurs reprises, la procureure des défenderesses a requis des précisions et informations additionnelles quant aux fautes alléguées. La réponse à M. Antoun a consisté uniquement en une requête introductive d’instance amendée datée du 10 août 2015 augmentant la somme réclamée, soit de 9 600 $ à 50 000 $, représentant des dommages exemplaires. « 11.
Pour l’ensemble des dommages mentionnés ci-après, les parties demanderesses réclament aux parties défenderesses la somme totale de 50 000.00$ (cinquante mille) : - Dommages-intérêts; - Dommages pour douleurs; - Dommages pour troubles et inconvénients; - Dommages pour stress; - Dommages moreaux; - Dommages pour atteinte à la dignité; - Dommages pour frais divers encourus; - Dommages exemplaires » [2] [ 6 ] M.
Antoun plaide avoir été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit par l’article 110.1 du Code de procédure civile pour les motifs invoqués aux paragraphes 4 et 6 de sa requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition, datée du 10 août 2015, qui se lisent comme suit : « 4. Les démarches effectuées par le demandeur au niveau des recherches testamentaires ne seront pas terminées à temps selon l’échéancier fixé le 7 juillet dernier qui prévoyait la date de leur production au 12 août 2015; » « 6.
Le demandeur est affecté par des problèmes de santé qui l’ont empêché d’avancer plus rapidement dans les démarches concernant ce dossier, tel qu’il appert des rapports et notes médicales communiqués à l’appui; » [ 7 ] En effet, au soutien de ses allégations, celui-ci produit un rapport d’évaluation psychologique en date du 19 juin 2013, du psychologue Christophe Herbert, faisant état d’un événement traumatisant, plus précisément, la mort de son animal de compagnie qui aurait eu lieu 23 juin 2010, un lapin qu’il considérait comme étant son enfant.
Les conséquences de cet événement seraient un trouble de l’adaptation avec anxiété. [ 8 ] M. Antoun produit aussi plusieurs certificats médicaux [3] dont le Tribunal fait ici état : - 27 novembre 2014 : Hôpital du Sacré-Coeur « état de désorganisation cognitive qui le rend inapte à bien mener différentes activités pour au moins 2 semaines. » - 9 mars 2015 : Hôpital du Sacré-Coeur (Service de Médecine Psychosomatique et de consultation-liaison) « […] état de stress […] qui le rend inapte à bien gérer ses différentes activités et M.
Antoun ne peut s’occuper de différents dossiers juridico-administratifs de façon simultanée et cela, pour une période indéterminée. » - 22 juillet 2015 : Centre hospitalier de St-Mary (Dr Adel Navidzadeh) " Patient has been assessed by several doctors at St-Mary’s, including the undersigned.
Due to multiple physical and psychological factors, it is medically recommanded for patient not to be obliged to attend any stressful proceedings, including any Court date, until early september 2015 ." - 28 août 2015 : Institut universitaire en santé mentale de Montréal « Monsieur Antoun s’est présenté à notre urgence, le 28 août 2015 » - 1 er septembre 2015 et 2 septembre 2015 : Centre hospitalier de St-Mary Visite à l’urgence " suggest follow up with regular doctor (specialist) " - 1 er septembre 2015 : Centre hospitalier de St-Mary « arrêt de travail x 7 jours – raisons médicales »
- 3 septembre 2015 : Centre hospitalier de St-Mary " M. Antoun missed his Court date September 1 st . He feels his anxiety affects his concentration. He will follow up with his psychiatrist. " [ 9 ] Il est intéressant de noter que M.
Antoun plaide des troubles d’anxiété et soutient que les procédures judiciaires créent un stress tel qu’il a de la difficulté à fonctionner normalement. [ 10 ] Par contre, le Tribunal note que celui-ci est impliqué dans plus de 31 dossiers judiciaires où celui est demandeur. [ 11 ] En plus du présent dossier dans lequel le demandeur personnellement et en tant qu’héritier de sa mère Hélène Dandal, poursuit les défenderesses, CSSS de la Montagne et CLSC Parc Extension, le demandeur a pris les mêmes procédures, soit des actions en dommages dans quatre autres dossiers contre ces mêmes défenderesses. [ 12 ] M.
Antoun a fait état pendant près de deux heures, lors de l’audition de sa requête pour prolongation de délai, de la longue liste des activités juridiques, procédures, représentations, vacations à la Cour, etc. qu’il a effectuées depuis mai 2015, l’impliquant personnellement. [ 13 ] Le Tribunal ne peut que constater que si le stress post-traumatique, selon sa version des faits, empêche le demandeur d’agir dans le présent dossier, il appert que cela n’est pas le cas quant aux autres différents dossiers juridiques où il agit pour lui-même sans l’assistance d’un avocat . [ 14 ] Quand le demandeur fut requis de fournir les précisions et de communiquer les différents documents au soutien de la requête introductive d’instance, celui-ci a simplement amendé sa requête afin d’augmenter sa réclamation de 9 600$ à 50 000$ mais sans fournir, tel que requis, les précisions additionnelles. [ 15 ] Le Tribunal ne peut que constater que depuis 9 mois, date de la requête introductive d’instance, soit le 19 décembre 2014, le dossier n’a pas progressé. [ 16 ] En vertu de l’article 110.1 du Code de procédure civile , le législateur impose au justiciable d’inscrire pour enquête et audition leur demande en justice dans un délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête introductive d’instance. [ 17 ] L’article 110.1 C.p.c. précise ce qui suit : « 110.1 Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête.
Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale. Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée . » [ 18 ] Le législateur, qui est conscient des difficultés engendrées par ce délai de rigueur, permet donc au Tribunal de le prolonger avant l’échéance, dans certains cas. [ 19 ] Lorsque ce délai de rigueur est expiré, le Tribunal a aussi le pouvoir de relever une partie, soit M.
Antoun, des conséquences de son défaut mais uniquement si celui-ci peut démontrer l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. [ 20 ] La jurisprudence développée en matière de procédure a assoupli la règle d’interprétation du critère de l’impossibilité d’agir. L’Honorable Carole Julien, J.C.S. dans le jugement Maritime Insurance Company c. Transport Fafard inc. et al. , [4] explique : " [14]
L'article 110.1 C.p.c. est entré en vigueur le 1 er janvier 2003 dans la cadre de la réforme du Code de procédure civile et se lit comme suit: « 110.1 Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale.
Le tribunal peut , sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit . La décision doit, dans tous les cas, être motivée. »
(nos soulignements)" [ 21 ] De même, l’Honorable Pierre Isabelle, J.C.S., dans le jugement Clothilde Bérubé c. La Société des Casinos du Québec [5] précise que : « [14] Dans l'arrêt Maritime Insurance Compagny v. Transport Fafard inc. et al , ma collègue l'Honorable Carole Julien reprend l'état du droit et de la jurisprudence lorsqu'un Tribunal est saisi d'une requête en prolongation du délai de rigueur de l'article 110.1 C.p.c.. Ma collègue écrit: Cet
article (110.1 C.p.c.) prévoit un délai de rigueur de 180 jours qui peut être prolongé par une décision motivée avant ou après son expiration. Le principe général enchâssé au sein du troisième alinéa, est à l'effet qu'une
partie ne doit pas être privée d'un recours si elle se trouve dans une situation d'impossibilité d'agir. Ainsi, la prolongation du délai après son expiration peut être accordée si cette preuve est soumise au tribunal. L'erreur d'un procureur dans la conduite du dossier constitue un exemple d'impossibilité d'agir . À cet effet, l'interprétation du critère de l'impossibilité d'agir développée en matière de procédure allégée (art. 481.11 C.p.
c) est utile à l'interprétation du nouvel
article 110.1 al. 3 C.p.c., puisque les termes employés par le législateur sont presque identiques. Il faut toutefois garder à l'esprit certaines différences significatives concernant l'assouplissement de la règle en matière d'impossibilité d'agir. En effet, il faut maintenant se référer à une impossibilité en fait d'agir par opposition à une simple impossibilité d'agir. La norme est maintenant relative et non absolue. » « [15] Puis traitant spécifiquement du critère de l'impossibilité d'agir, ma collègue ajoute: Il faut distinguer l'erreur de l'avocat de la négligence grossière. À
titre d'exemple, un malentendu entre deux avocats, une erreur sur la date, une erreur administrative ou une distraction sont assimilés à des impossibilités en fait d'agir, excusant la
partie de son défaut d'inscrire dans le délai de 180 jours. À l'inverse, les oublis flagrants, la mauvaise gestion des dossiers, la négligence grossière des procureurs ne peuvent constituer des impossibilités en fait d'agir et ne peuvent servir de critères pour relever une
partie de son défaut d'inscrire dans le délai requis. » [ 22 ] Les contribuables, tel que M. Antoun, ont le droit de se représenter seuls devant les tribunaux mais ce choix comporte des risques puisque certains d’entre eux ignorent souvent les règles de droit et les procédures impératives. Donc, il est de leur responsabilité d’avoir une vigilance accrue. [ 23 ] Dans le présent dossier, M.
Antoun soutient avoir des problèmes de santé qui expliqueraient les longs délais. [ 24 ] Par contre, celui est incapable de faire la preuve de ses prétentions. [ 25 ] L’Honorable Gatien Fournier, J.C.Q., dans l’affaire Alfred Antoun c.
Dina Dorcély -et- Frantz Benjamin [6] est saisi d’une rétractation de jugement suivant l’article 482 du Code de procédure civile qu’il rejette pour les motifs suivants : [37] Par ailleurs, pour fins de discussion uniquement, même si l'état de santé psychologique d'Antoun était, comme il le soutient, la cause de son absence le 18 octobre 2013, ce qui n'a pas été établi, celle-ci ne saurait tout de même constituer une cause suffisante pour justifier une rétraction de jugement dans les circonstances de la présente affaire. [38] En effet, Antoun entreprend des recours judiciaires et poursuit ceux-ci en étant bien conscient qu'il a peine à gérer les multiples dates avec lesquelles cela l'amène à conjuguer.
Il reconnaît en quelque sorte être dépassé par les événements et admet même d'emblée oublier des dates importantes comme celle du 18 octobre 2013. La situation, selon son témoignage, s'est même aggravée depuis 2013. » [ 26 ] L’Honorable Diane Quenneville, J.C.Q., dans les dossiers Alfred Antoun c.
Ville de Montréal [7] est saisie de requêtes de la Ville de Montréal afin de faire rejeter les actions demandeur au motif que ce dernier a fait défaut d’inscrire dans les délais de 180 jours de même qu’elles sont prescrites, sinon les déclarer abusives, frivoles ou dilatoires [8] . [ 27 ] La juge Quenneville, après avoir pris connaissance des nombreuses notes médicales, conclut que tout en prenant pour acquis que M.
Antoun a des problèmes de santé, il n’est pas dans l’impossibilité d’agir : [27] Il ajoute que plusieurs événements sont survenus entre 2010 et 2013 lui causant des affectations physiques et mentales sérieuses. Il ajoute que son impossibilité d’agir découle de ses problèmes de santé et de la perturbation dans sa vie familiale, due à une maladie grave de sa mère. [28] À la demande du Tribunal, Antoun remet plusieurs notes médicales [9] qui s’échelonnent du 13 février 2012 au 16 décembre 2013.
Il s’agit généralement de visites à l’urgence pour diverses affectations mais qui ne requièrent aucune hospitalisation. [29] Aussi, un rapport d’évaluation psychologique est préparé par la Clinique du Trauma le 19 juin 2013.
Qu’il suffise de noter les commentaires au Plan de traitement que l’on retrouve en conclusion de ce rapport et qui dit ceci : Plan de traitement : Après évaluation, je préconise une psychothérapie dont l’objectif thérapeutique serait de réduire les symptômes de Troubles de l’Adaptation avec Anxiété dont souffre monsieur Antoun, ainsi que de réduire les stresseurs externes (audiences et poursuites judiciaires) qui chronicisent les symptômes de Troubles de l’Adaptation. [30] Il s’agit d’un Plan de traitement général.
Aucune preuve n’est fournie que Antoun a été suivi, à quelle date le suivi aurait commencé et combien de temps il aurait duré. […]
[36] Pour le Tribunal, ces notes médicales démontrent que Antoun a été à l’urgence, mais il n’a jamais été hospitalisé. Le Tribunal ne peut conclure à la lecture de ces documents, que Antoun a des problèmes de santé tels, qu’il ait été dans l’impossibilité d’agir. […] [38] Antoun insiste pour dire que l’événement impliquant son lapin Merlin l’a profondément marqué.
Le Tribunal ne remet aucunement en doute que ce soit vrai, mais cette situation ne peut justifier l’inaction de Antoun au point d’empêcher d’agir puisqu’il s’agit d’un événement survenu en 2010, alors que Antoun entreprend plusieurs recours devant toutes les instances depuis cette date. […] [40] Par ailleurs, le Tribunal fait siens les propos tenus dans la décision de Bérubé c.
La Société des Casinos du Québec [10] , où la Cour supérieure dit ceci : [ 21 ] … Les contribuables ont le droit de se représenter seuls devant les tribunaux, mais ce choix comporte certains risques puisque certains d’entre eux ignorent souvent les règles de droit et celles des procédures interactives. Le risque pour la
partie qui se représente seule d’être pénalisée par l’application des dispositions du Code de procédure civile , est donc plus grand et milite en faveur d’une vigilance accrue pour celle qui se représente seule. [41] Le législateur a décidé que les dossiers judiciaires devaient procéder avec diligence.
Une des mesures retenues par ce dernier, est de forcer les parties et/ou leurs avocats, à entreprendre les démarches nécessaires dans les 180 jours de l’institution de l’action. […] [47] Cependant, compte tenu des nombreuses démarches judiciaires entreprises par Antoun dans cette même période, il ne peut sérieusement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir. [48] Le Tribunal conclut plutôt qu’Antoun a simplement été négligent et a fait défaut de suivre ses divers dossiers judiciaires avec célérité. [49] Dans chacun des dossiers #1 à #5, le Tribunal n’accueille pas la requête de Antoun en prolongation de délai pour inscrire la cause pour enquête et audition, et déclare que Antoun est réputé s’être désisté de ses actions.
Le Tribunal rejette ces actions. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSIDÉRANT QUE M. Antoun n’a pas démontré qu’il était dans l’impossibilité d’agir en vertu de l’article 110.1 C.p.c. ; REJETTE la requête des demandeurs pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition; LE TOUT avec dépens; Compte tenu du jugement précité, l’avis de dénonciation des parties défenderesses CSSS de la Montagne et CLSC Parc Extension pour obtenir des précisions et la communication de documents devient sans objet et est continué sine die . __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
Alfred Antoun (personnellement) Demandeur Me Émilie Jutras BORDEN LADNER GERVAIS Procureurs des défendeurs Date d’audience : 4 septembre 2015 [8] Alfred Antoun c. Ville de Montréal : 500-22-189641-122, 500-22-191870-123, 500-22-196217-122, 500-22-199512-131, 500-22- 208369-135, 500-22-207595-136; Alfred Antoun c. Ville de Montréal -et- Hainault Gravel Huissiers de justice Inc . : 500-22-196947- 124; Tangente S.E.N.C. (Alfred Antoun) c. Ville de Montréal : 500-32-140695-133, 500-32-141962-144, 500-22-142172-149.
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