2012 QCCA 1843, 2012 QCCA 1843
Opinion
Québec (Procureur général) c. Atocas de l'érable inc. 2012 QCCA 1843 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007852-129 (200-17-016654-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 15 octobre 2012 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) REQUÉRANT AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MÉLANIE BERTRAND Me ROMY DAIGLE (Chamberland, Gagnon) INTIMÉE AVOCATE LES ATOCAS DE L'ÉRABLE INC.
Me ODETTE NADON (BCF, s.e.n.c.r.l.) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler 10 h 28 Observations du juge; Observations de Me Bertrand; 10 h 31 Me Nadon déposer un cahier de sources; Observations de Me Nadon; Observations du juge; 10 h 40 Intervention de Me Bertrand; Me Nadon poursuit; Observations du juge; 10 h 48 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] En raison de son effet irrémédiable, le jugement rejetant le moyen déclinatoire du procureur général du Québec et déclarant la Cour supérieure compétente satisfait au critère de l'article 29 (2) du Code de procédure civile . [ 2 ] L'intérêt de la justice requiert que l'autorisation de faire appel soit accordée aux fins de déterminer qui du Tribunal administratif du Québec ou de la Cour supérieure est compétente en l'espèce. [ 3 ] Enfin, l'intérêt de la justice commande de suspendre les procédures en première instance jusqu'à ce que la Cour tranche cette question. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] AUTORISE la
partie requérante à interjeter appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance jusqu'au jugement de la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 22 février 2013, en salle 4.33, à 9h30 , pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 décembre 2012, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, de même qu'un exposé d'au plus 10 pages et ses sources ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 janvier 2013, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources ; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. Temps d’audition :
Partie appelante : 1 h;
Partie intimée : 1 h. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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