2012 QCCQ 7822, 2012 QCCQ 7822
Opinion
R. c. Perron 2012 QCCQ 7822 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle » N° : 155-01-001031-087 DATE : 5 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante c.
ARMAND PERRON , Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VOIR-DIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé est confronté aux deux chefs d'accusation suivants : 1- Entre le 22 août 2007 et le 22 février 2008, à Ville A, district de Roberval, a agressé sexuellement X (2003-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . 2- Entre le 22 août 2007 et le 22 février 2008, à Ville A, district de Roberval, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2003-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . LE CONTEXTE [ 2 ] L'accusé Armand Perron était âgé de 53 ans au moment des présumées agressions. [ 3 ] La jeune fille impliquée, X (2003-[...]), avait 4 ans lors des événements. [ 4 ] Le contexte est le suivant. [ 5 ] La conjointe de l'accusé, Hélène Martel, garde des enfants depuis 8 ans. Elle garde les enfants surtout la nuit et les fins de semaine (jusqu'à neuf enfants). [ 6 ] Lorsqu'elle a connu la petite X, celle-ci avait 2 ½ ans. Sa mère travaillait sur les chiffres et faisait garder son fils et sa fille X par madame Martel. [ 7 ] La mère, M...
V..., confirme qu'elle travaillait dans les bars et qu'elle avait recours aux services de madame Martel qui gardait ses deux enfants. [ 8 ] Au début, les enfants aimaient cela mais après, X ne voulait plus y aller. LES VERBALISATIONS [ 9 ] En février 2008 , lorsque la mère s'informe des réticences de sa petite fille, cette dernière fait état qu'Armand Perron va la
rejoindre et qu'il joue aux petites autos sur son ventre et ses parties génitales. [ 10 ] L'enfant dit à sa grand-mère également que chez Hélène, Armand l'aurait touchée. La grand-mère n'a pas été entendue, donc cette verbalisation ne peut être retenue. [ 11 ] Son fils, Y, n'a été témoin de rien. [ 12 ] La petite n'a pas dit le nombre de fois mais elle en a reparlé à une dizaine de reprises. [ 13 ] Par après, avec les mois et les années, la petite disait ne plus s'en souvenir car cela faisait longtemps de cela. [ 14 ] La mère ajoute qu'elle n'a aucun doute quant à la crédibilité de sa fille.
LA VIDÉO [ 15 ] La mère a porté plainte aux policiers que sa fille rapportait des gestes sexuels commis par l'accusé. [ 16 ] Suivant l'entente multisectorielle, une enquête fut ouverte et une vidéo fut faite par le policier-enquêteur Pierre Simard en date du 27 février 2008 . [ 17 ] L'enfant, qui a présentement 8 ans, dit ne pas se souvenir d'actes qui auraient été commis alors qu'elle avait 4 ans. [ 18 ] L'enfant s'exprime très bien. [ 19 ] La vidéo date du 27 février 2008 et fut produite sous la cote P-1. [ 20 ] Elle y déclare qu'avant elle allait chez Hélène mais qu'elle n'y va plus. [ 21 ] Armand, le chum à Hélène, voulait jouer dans sa « ploune » et qu'il n'arrêtait pas, bien qu'elle lui disait d'arrêter cela. [ 22 ] Il l'attrapait avec le camion et jouait avec sa ploune.
Il jouait, la courait dans la maison et, parfois, jouait avec son doigt. Il la touchait sur son pantalon et avec le camion. [ 23 ] Elle en avait parlé à Hélène. Par la suite, elle en a parlé à sa mère qui a décidé : « On va s'en aller ». [ 24 ] Elle parle de bobos et de peine : « cela lui faisait vraiment de la peine » dit-elle.
QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] Au début de l'audition, un voir-dire fut ouvert. [ 26 ] La poursuivante demande que soit déclarées admissibles en preuve les verbalisations de la présumée victime. [ 27 ] Le Tribunal doit décider si les verbalisations de l'enfant présentent des garanties suffisantes de nécessité et de fiabilité pour être admise en preuve. [ 28 ] Rappelons d'abord les règles applicables en la matière. Sur la nécessité [ 29 ] L'article 16 (1)
b) de la
Loi sur la preuve au Canada établit la notion d'aptitude, d'habileté, de capacité ou de compétence à témoigner. [ 30 ] C'est au juge que revient d'une manière générale le soin d'évaluer la capacité de témoigner de l'enfant. [ 31 ] La Cour suprême, dans l'arrêt Khan [1] , reprochait au juge de première instance d'avoir commis une erreur en accordant une importance capitale au jeune âge de l'enfant: « La loi n'établit aucune distinction entre les enfants d'âges différents ». [ 32 ] Le Tribunal peut cependant décider que le critère de nécessité a été établi si les exigences suivantes ont été rencontrées: « Suivant le critère formulé dans l'arrêt Khan , la nécessité peut être établie si l'enfant est inhabile à témoigner, s'il est incapable de le faire ou s'il n'est pas disponible pour le faire, ou encore si le juge du procès est convaincu, sur le fondement d'«évaluations psychologiques, que le fait de témoigner devant le tribunal pourrait être traumatisant pour l'enfant ou lui porter autrement préjudice… » [2] « Plus récemment, dans R. c.
F. (W.J.) , la Cour suprême, à la majorité, a précisé qu'il n'y a pas de règle absolue imposant que la nécessité des déclarations ait fait l'objet d'une preuve extrinsèque.
La nécessité d'une déclaration (ou verbalisation) d'un enfant est une décision qui appartient au juge des faits, selon les faits et la preuve qui lui ont été présentés et selon sa propre constatation du déroulement de l'instance. » [3] [ 33 ] Dans le présent dossier, la preuve révèle que l'enfant affirme à sa mère et aux policiers ne plus être en mesure de se rappeler des faits qui lui sont advenus avec l'accusé Armand Perron alors qu'elle avait 4 ans. Cela fait trop longtemps et elle dit ne plus s'en souvenir. [ 34 ] La preuve révèle donc que cette enfant n'est pas disponible pour témoigner.
[ 35 ] Cependant, la déclaration de sa mère, de même que l'entrevue vidéo que l'enfant a faite en février 2008 , de façon contemporaine aux événements, sont à retenir. [ 36 ] Le Tribunal conclut que le critère de nécessité et celui de fiabilité ont été rencontrés et admet en preuve les déclarations faites (verbalisation à la mère et entrevue vidéo de l'enfant). LA FIABILITÉ [ 37 ] Le seuil de fiabilité a été atteint : « À cette étape, il suffit que le juge du procès soit convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'il est possible que la déclaration soit fiable, puisqu'il s'agit là du fardeau qui incombe à la
partie qui cherche à faire admettre des éléments de preuve. Le juge du procès doit également s'assurer que, à cette étape, la déclaration antérieure apporte la preuve qui serait admissible comme unique témoignage du témoin . » [4] [ 38 ] Les déclarations faites sont raisonnablement fiables pour être acceptées en preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] PERMET que soient introduites en preuve les verbalisations de l'enfant X et le contenu de l'entrevue vidéo effectuée le 27 février 2008 (pièce P-1). __________________________________ MICHELINE PARADIS, J.C.Q. M e Amélie Savard Représentante aux poursuites criminelles et pénales M e Jean-Pierre Lévesque Procureur de l'accusé
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