2013 QCCQ 7761, 2013 QCCQ 7761
Opinion
Pièces d'auto AT-PAC inc. c. Gilbert 2013 QCCQ 7761 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-22-009194-124 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ PIÈCES D'AUTO AT-PAC INC. Demanderesse c.
GERMAIN GILBERT DANY LAVOIE ÉLIZABETH GAUTHIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE DES DÉFENDEURS EN DÉCLARATION DE DÉSISTEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu la requête des défendeurs en déclaration de désistement présumé de la demande. [ 2 ] Vu que la chronologie s'établit ainsi : 1) Le 11 octobre 2012, la demanderesse dépose dans le district de Montréal une requête introductive d'instance, alléguant que les défendeurs ont souscrit un cautionnement personnel [1] .
La demanderesse réclame 61 550 $. 2) La requête introductive d'instance est signifiée aux défendeurs les 15 et 16 octobre 2012. Ces derniers habitent au Saguenay. 3) Le 18 octobre 2012, un avocat comparaît pour les défendeurs. 4) Le 20 novembre 2012, le dossier est transféré dans le district de Chicoutimi. 5) Le 8 février 2013, l'avocat des demandeurs fait signifier un nouvel avis de présentation de la requête introductive d'instance pour le 18 février 2013. 6) Le 12 février 2013, l'avocat des défendeurs complète un document intitulé « moyens de défense oraux ».
Essentiellement, les défendeurs prétendent qu'ils n'ont pas cautionné. 7) Le 18 février 2013, la requête introductive d'instance est rayée du rôle. 8) Le dossier est ensuite porté au rôle général. 9) Les défendeurs retiennent les services d'un nouvel avocat en avril 2013. 10) La cause figure au rôle général appelé le 17 juin 2013.
Pour diverses raisons, le procès n'est pas fixé. [ 3 ] Vu les moyens plaidés par les défendeurs dans leur requête en déclaration de désistement : 1) Il ne s'agit pas d'un cas de défense orale selon l'article 175.2 C.p.c. 2) Le tribunal devait autoriser la défense orale ce qui, en l'espèce, n'a pas été fait.
3) La demanderesse a omis d'inscrire la cause au mérite dans le délai prévu à l'article 274.3 C.p.c. [180 jours à compter de la signification de la requête introductive d'instance]. 4) Conséquemment, la demanderesse est réputée s'être désisté de sa demande. [ 4 ] Vu, après analyse, que les moyens des défendeurs ne sont pas retenus : 1) Selon l'article 175.3 C.p.c., lorsqu'il est prévu que la défense est écrite, les parties peuvent convenir qu'elle sera orale. 2) Le présent cheminement procédural permet de conclure que les parties ont convenu d'une défense orale en février 2013. 3) Conséquemment, selon l'article 110.1 C.p.c, le dossier pouvait être référé au greffier pour fixation d'audition.
Comme il n'y a pas eu de défense écrite au sens de l'article 175.1 C.p.c., il n'était pas nécessaire d'inscrire la cause pour enquête et audition selon l'article 274 C.p.c. 4) Le dossier figure déjà sur le rôle général des causes au mérite, dans l'attente d'être fixé pour procès.
Un appel du rôle a d'ailleurs été tenu le 17 juin 2013. [ 5 ] Vu, pour toutes ces raisons, que le Tribunal rejette la requête des défendeurs en déclaration de désistement présumé de la demande. [ 6 ] Vu par ailleurs la conclusion subsidiaire des défendeurs, requérant l'autorisation du Tribunal de : 1) Produire une défense écrite, amendant la défense orale. 2) Procéder à un interrogatoire sur tous les faits se rapportant au litige. [ 7 ] Vu qu'il y a lieu de faire droit à ces deux demandes, lesquelles ne sont pas contestées sauf à l'égard de certaines modalités. [ 8 ] Vu que ces modalités doivent d'abord faire l'objet d'une négociation entre les parties. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la requête des défendeurs en déclaration de désistement présumé de la demande. [ 11 ] AUTORISE les défendeurs à : 1) Produire une défense écrite, amendant la défense orale. 2) Procéder à un interrogatoire sur tous les faits se rapportant au litige. [ 12 ] DEMANDE aux parties de négocier une entente sur le déroulement de l'instance tenant compte des présentes conclusions. [ 13 ] ORDONNE au greffier de porter le dossier au rôle de pratique du 5 août 2013, pour dépôt de l'entente sur le déroulement de l'instance ou, à défaut, pour que le tribunal établisse le calendrier des échéances à respecter. [ 14 ] PREND ACTE de l'inscription du dossier au rôle général qui sera appelé le 16 septembre 2013. [ 15 ] DÉCLARE que les parties n'auront pas à produire d'inscription pour enquête et audition. [ 16 ] FRAIS à suivre. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Philippe Dumaine Avocat de la demanderesse (M es Lapointe Rosenstein Marchand Melançon) Représenté par : M e Jean-François Poirier (M es Cain Lamarre Casgrain Wells)
M e Serge Simard Avocat des défendeurs (M es Simard Boivin Lemieux) Date d’audience : 2 juillet 2013
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