2016 QCCA 124, 2016 QCCA 124
Opinion
Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papier de Crabtree inc. c. Larivière 2016 QCCA 124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025783-150 (500-17-082773-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES PÂTES ET PAPIER DE CRABTREE INC. Me GUY MARTIN (Absent) (Laroche Martin) INTIMÉS AVOCAT JACQUES LARIVIÈRE PRODUITS KRUGER S.E.C.
ABSENT Me ALEXIS-FRANCOIS CHARRETTE (Absent) (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 novembre 2015 par l’honorable Sylviane Borenstein de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 19 janvier 2016. Les procureurs ont été dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers de Crabtree inc. (le « Syndicat ») demande la permission d’en appeler d’un jugement du 18 novembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein), rejetant sa demande en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 9 mai 2014 par l’arbitre de grief Jacques Larivière. [ 2 ] Que ce soit en vertu de l’ancien Code de procédure civile (par. 4 du 2 e alinéa de l’article 26) ou en vertu du nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1 er janvier 2016 (par. 5 du 2 e alinéa et 3 e alinéa de l’article 30), la permission d’appel n’est accordée par un juge de la Cour d’appel que s’il considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Le grief à l’origine du litige porte sur la contestation par le Syndicat d’une sous-traitance consentie par l’employeur pour des « travaux plomberie consistant en la relocalisation de la tuyauterie des gicleurs dans [un] secteur [de l’usine] » : par. 5 de la sentence arbitrale.
L’arbitre devait essentiellement déterminer si, en vertu de la convention collective applicable, l’employeur pouvait donner les travaux en sous-traitance au motif que les plombiers membres de l’unité d’accréditation étaient occupés à temps complet par d’autres travaux. L’employeur soutenait que la sous-traitance était permise si l’exécution des travaux par les membres de l’unité d’accréditation devait s’effectuer en heures de travail dites de « temps supplémentaire ». Le Syndicat soutenait le contraire. [ 4 ] L’article 46 de la convention collective applicable est au cœur du litige. Cet
article stipule ce qui suit (soulignement ajouté) : 46.01 La Compagnie convient de ne pas confier des travaux à des entrepreneurs, ou sous-entrepreneurs, excepté lorsqu’il lui est nécessaire d’entreprendre des travaux spécialisés ou lorsque des travaux ne peuvent être faits par les équipes de l’usine .
Cependant, avant d’accorder un contrat ou un sous-contrat, le comité des projets doit être convoqué pour être informé. 46.02 Les employés d’entretien : mécaniciens, électriciens, plombiers, techniciens en instrumentation, chefs d’équipe, ou un employé possédant ce statut, sont affectés aux travaux avant que des employés d’entrepreneurs ou sous-entrepreneurs soient embauchés. Le nombre d’employés de l’entretien, incluant tout chef d’équipe, varie par corps de métier dépendant de la disponibilité de main d’œuvre .
Le comité de projet et la Compagnie doivent décider conjointement du nombre d’employés à affecter. [ 5 ] Pendant plusieurs années cet
article fut à l’origine de centaines de griefs de la part du Syndicat, ce qui a mené à une entente de règlement global de griefs entre l’employeur et le Syndicat en janvier 2007. Cette entente prévoit les stipulations suivantes concernant la sous-traitance (soulignement ajouté) :
9. L’Employeur continue sa pratique actuelle de faire effectuer les travaux d’entretien de nature capitale par des tiers lorsque les circonstances s’y prêtent pour des raisons d’économie, d’efficacité ou encore pour permettre aux employés de l’entretien de se concentrer sur de la réparation et entretien préventif de la machinerie ; 10.
L’Employeur continue sa pratique actuelle de communiquer au Syndicat la nature et la durée des travaux de nature capitale qu’il entend confier à des tiers; [ 6 ] Aux fins du grief en litige, l’employeur reconnait que les travaux en cause ne sont pas des travaux spécialisés au sens de l’article 46 de la convention collective.
Cependant, l’employeur soutient que la pratique établie à l’usine était la suivante : s’il était impossible pour les plombiers membres de l’unité d’accréditation d’exécuter les travaux en cause au cours de leurs heures régulières de travail, ces travaux pouvaient être exécutés en sous-traitance. [ 7 ] Le Syndicat soutenait, au contraire, que cette pratique ne concernait que les « travaux d’entretien de nature capitale » visés par l’entente de janvier 2007.
Puisque les travaux en cause n’étaient pas des travaux d’entretien de nature capitale, ces travaux devaient être exécutés par les plombiers membres de l’unité d’accréditation même si cela engendrait des heures de travail dites en « temps supplémentaire ».
Pour le Syndicat, l’interdiction de confier des travaux à des sous-traitants prévue à l’article 49 de la convention collective ne peut être ignorée même lorsque l’exécution de ces travaux par les membres de l’unité d’accréditation s’effectue en heures dites de « temps supplémentaire ». [ 8 ] L’arbitre a reconnu que les travaux en cause n’étaient pas des « travaux d’entretien de nature capitale » visés par l’entente de janvier 2007.
Néanmoins, il a conclu que le texte de l’article 46 de la convention collective était ambigu quant à sa portée et il s’est donc appuyé sur la pratique antérieure des parties découlant de l’entente de janvier 2007 pour conclure que les travaux en cause pouvaient être confiés en sous-traitance « pour cause de manque de disponibilité des plombiers puisque l’employeur n’avait pas l’obligation de les faire travailler en temps supplémentaire » (par. 143 de la sentence arbitrale).
L’arbitre a donc rejeté le grief. [ 9 ] La juge de la Cour supérieure a rejeté la requête en contrôle judiciaire du Syndicat au motif que l’arbitre agissait dans le cadre de sa compétence en ayant recours à la preuve de la pratique passée et en tenant compte du comportement des parties et du contenu de leurs discussions, et ce, afin d’interpréter les dispositions ambigües de l’article 46 de la convention collective. La juge a conclu, de sa lecture de la sentence arbitrale, que la décision de l’arbitre est raisonnable en ce qu’elle fait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 10 ] À l’appui de sa demande de permission d’appel, le Syndicat soutient que la juge de première instance ne se serait pas attardée à la détermination du caractère raisonnable de la sentence arbitrale eu égard à la preuve administrée quant à la portée des dispositions de la convention collective concernant la sous-traitance et celles de l’entente de janvier 2007 s’y rapportant. [ 11 ] Le Syndicat soutient que la preuve administrée devant l’arbitre établissait que la
partie syndicale ne contestait pas le recours à la sous-traitance pour des « travaux d’entretien de nature capitale » visés par l’entente de janvier 2007 dans la mesure où les membres de l’unité d’accréditation qui pouvaient effectuer ces travaux étaient occupés à d’autres tâches. L’arbitre aurait ainsi dénaturé la pratique passée des parties et agit déraisonnablement en étendant cette pratique à d’autres types de travaux.
Le Syndical soutient donc que la décision de l’arbitre est déraisonnable, d’une part, parce que ses conclusions de faits ne peuvent rationnellement s’appuyer sur la preuve dont il disposait et, d’autre part, parce que ses conclusions de droit concernant l’application de la pratique passée et la négociation de la notion de travaux de nature capitale ne peuvent rationnellement s’appuyer sur les dispositions qu’il avait à interpréter. [ 12 ] Or, une lecture attentive de la sentence arbitrale permet de constater que l’arbitre était au fait des termes de l’entente de janvier 2007 et du concept de « travaux d’entretien de nature capitale » y prévu.
L’arbitre s’est cependant appuyé sur l’interprétation faite par le Syndicat de la portée de l’entente de janvier 2007 lors de sa présentation aux membres de l’unité de négociation.
À cet égard, le Syndicat énonçait alors que la « [s]ous-traitance est possible dans les cas de travaux spécialisés et lorsque le travail ne peut être fait ou accompli (capacité et temps) » et « [r]ien n’oblige l’employeur à accorder du temps supplémentaire » (par. 122 de la sentence arbitrale). [ 13 ] Aux fins d’obtenir la permission d’en appeler d’un jugement portant sur le contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale, il ne suffit pas d’alléguer des erreurs dans la sentence arbitrale ou dans le jugement de la Cour supérieure. Même si la
partie qui demande la permission d’appeler établit que la sentence arbitrale ou le jugement contient des erreurs, cela ne signifie pas que la permission sera nécessairement accordée. Il lui faut plutôt démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour d’appel, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 14 ] Dans ce cas-ci, le Syndicat soutient essentiellement que l’arbitre aurait commis des erreurs de fait dans son appréciation de la preuve.
Il ne m’appartient pas de déterminer si l’arbitre aurait commis de telles erreurs, mais même si tel était le cas (un sujet sur lequel je ne me prononce pas) cela ne suffirait pas pour accorder la permission d’appel. En effet, le Syndicat ne m’a pas convaincu que le dossier soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ni que le dossier soulève une autre question qui devrait être soumise à la Cour d’appel.
Au contraire, le dossier ne soulève essentiellement que des questions de fait et d’appréciation de la preuve par l’arbitre, lesquelles ne présentent pas le caractère requis afin d’autoriser la permission d’appel. POUR CES MOTIFS, le soussigné : REFUSE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de Produits Kruger s.e.c.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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