2017 QCCQ 854, 2017 QCCQ 854
Opinion
Protection de la jeunesse — 17144 2017 QCCQ 854 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002145-121 DATE : 6 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2006 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec La mère et B, résidant [à l’étranger] Père de l’enfant X et C, détenu au Centre de détention A, [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 1 er juin 2016 dans la situation des trois enfants X, âgé de 10 ans, Y, âgé de 6 ans et Z, âgé de 2 ans, [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis, confie X et Y en famille d’accueil à compter du 22 juin 2016 et Z à sa mère, autorise des contacts avec leur père [1] , tout en permettant à X et Y d’avoir des contacts avec leur mère, lesquels sont supervisés. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux mauvais traitements psychologiques, à l’exposition des enfants à la violence conjugale causée exclusivement par le père de façon chronique et répétée et souvent en présence des enfants. [ 4 ] À cette date, le Tribunal rejette le motif de compromission qui réfère à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère. [ 5 ] Dès le 15 juin 2016 , le Tribunal, de façon provisoire, ordonne la mise en place de contacts supervisés des trois enfants avec leur père à la suite de l’arrestation du père en lien avec des accusations de harcèlement et de voies de fait à l’égard de la mère de son plus jeune fils.
[ 6 ] Le 10 août 2016, le Tribunal, de façon provisoire, confie Z à sa grand-mère maternelle, tout en permettant à la mère à vivre dans ce milieu, et interdit tous les contacts entre les enfants et leur père, vu les accusations de tentative de meurtre déposées par le ministère public à l’endroit du père à la suite d’un événement visant le conjoint de la mère de Z. [ 7 ] Le 16 novembre 2016, le Tribunal, de façon provisoire, confie à nouveau Z à sa mère dans la mesure où elle intègre un appartement supervisé par une ressource pour les femmes victimes de violence conjugale et maintient le statu quo pour les autres conclusions. [ 8 ] À l’audience, les mères et le père, qui est maintenant détenu, sont présents et la mère de Z et l’avocate de l’enfant se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice qui recommande que l’enfant demeure avec sa mère et que les contacts soient interdits avec le père, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année avec diverses mesures d’aide auprès de la mère afin de régler sa dépendance affective notamment. [ 9 ] Dans la situation de X et Y, le père conteste les motifs de compromission allégués par la Directrice découlant des verbalisations de X en lien avec les abus physiques qu’il aurait posés sur ses fils. [ 10 ] Le père, vu son incarcération, ne demande pas de contacts et espère le retour des enfants un jour et demande le maintien de la supervision des contacts avec la mère. [ 11 ] Quant à la mère, malgré le placement des enfants en famille d’accueil depuis 21 mois, elle souhaite demeurer une option pour les enfants et s’oppose à leur placement dans leur famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 12 ] Elle comprend le besoin de stabilité de ses fils et se dit d’accord pour qu’ils demeurent en famille d’accueil jusqu’en juin 2018. [ 13 ] Par ailleurs, elle demande une levée immédiate de la supervision des contacts alors que la Directrice souhaite une levée graduelle, et ce, à brève échéance. [ 14 ] L’avocate de X exprime le souhait de son client de demeurer dans sa famille d’accueil puisqu’il apprécie le milieu et la stabilité que celui lui procure.
L’enfant confirme à son avocate que ses verbalisations antérieures à l’endroit de la mère où il disait avoir été frappé par elle sont le résultat de pression de son père. Il confirme craindre son père en raison des tapes que son frère et lui ont reçues. [ 15 ] Quant à Y, son avocate se dit en accord avec les conclusions recherchées et rappelle que son jeune client se dit bien en présence d’une superviseure de contacts.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 1 er juin 2016 Situation de Z [ 16 ] Manifestement, la mère de Z et le père n’ont pas saisi le sérieux de l’ordonnance qui vise notamment à mettre un terme à leur relation conjugale empreinte de violence de la part du père et de dépendance de la part de la mère. [ 17 ] Dès le lendemain de son passage à la Cour en juin 2016, le père frappe la mère, lui tire les cheveux, l’épie allant jusqu’à s’introduire dans son domicile. [ 18 ] Le harcèlement du père se poursuit pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’il soit arrêté puis remis en liberté avec la condition de ne pas entrer en contact avec la mère, ce qu’il n’a jamais respecté. [ 19 ] Le père a cessé d’exercer ses contacts supervisés auprès de ses fils à compter du 30 juin 2016. [ 20 ] Quant à la mère, son manque de transparence au cours de l’été 2016 soulève de grandes préoccupations dans l’esprit du Tribunal. [ 21 ] Alors qu’elle tente de mettre fin de peine et de misère à sa relation avec le père de son fils, elle tisse rapidement des liens amoureux avec un autre individu bien connu de services de la protection de la jeunesse pour des difficultés similaires à celles vécues avec le père de son fils (violence, contrôle excessif). [ 22 ] Une ordonnance provisoire est donc prononcée afin de mettre à nouveau une supervision de contacts entre le père et ses fils et en interdisant à la mère de mettre les enfants en contact avec cette nouvelle flamme. [ 23 ]
Malgré les ordonnances tant en Chambre de la jeunesse qu’en Chambre criminelle, les parties maintiennent leur relation toxique. [ 24 ] L’événement culminant survient lorsque le père s’introduit au domicile de la mère et poignarde le conjoint problématique que la mère ne devait plus fréquenter depuis juin, selon ses verbalisations auprès de l’intervenante. [ 25 ] Depuis, le père est incarcéré et n’offre aucune collaboration et tient un discours parfois décousu où il parle de faire un pacte avec Lucifer afin de récupérer ses fils. [ 26 ] À l’audience, le père tente d’expliquer ses propos inquiétants par son unique souhait de demeurer dans la vie de ses fils. [ 27 ] Quant à la mère de Z, elle prend conscience de l’ampleur du drame dont elle a été témoin puisqu’elle était présente lorsque le père poignarde sa victime, tout comme son fils qui se trouve dans sa chambre. [ 28 ] Depuis, la mère réalise qu’elle a besoin d’aide en lien avec ses difficultés personnelles et sa dépendance affective et s’implique auprès d’organismes pouvant l’outiller dans ses choix amoureux.
[ 29 ] Elle apporte des changements dans ses fréquentations et s’investit auprès de sa famille qui lui apporte un bon support dans son rôle maternel. [ 30 ] La mère de Z a de très bonnes compétences parentales, d’où le très grand attachement des deux autres enfants du père lorsqu’ils ont dû quitter son milieu afin d’intégrer leur famille d’accueil. [ 31 ] Elle maintient toujours des contacts avec les enfants de façon mensuelle. [ 32 ] Le défi et la fragilité de la mère de Z demeurent dans ses choix amoureux où elle laisse des hommes violents s’incruster dans sa vie tout en exposant son fils à des situations inquiétantes. [ 33 ] La mère doit bien comprendre qu’elle n’a plus le loisir de faire les mauvais choix amoureux puisque son fils fut trop souvent exposé à la violence, et ce, même pendant sa grossesse.
Situation de X et Y [ 34 ] Le déplacement des enfants X et Y du milieu de la mère de Z vers la famille d’accueil qu’ils connaissent déjà fut difficile pour les enfants qui appréciaient vivre avec leur petit frère. [ 35 ] La famille d’accueil qui connaît bien les enfants en raison d’un placement antérieur d’une durée d’une année et demie a toujours conservé des liens avec les garçons durant la période où ils retournent vivre auprès de leur père . [ 36 ] La mère d’accueil constate des changements dans les comportements des enfants alors que Y est plus ouvert malgré certaines régressions où il urine dans son coffre à jouets, tandis que X est plus renfermé et explose par moments. [ 37 ] Les deux enfants sont de grands sportifs et réussissent bien en classe. [ 38 ] Quant aux contacts, les enfants apprécient peu le déplacement vers Ville A et ne réagissent pas lorsque la mère annule certaines rencontres et ils ne la réclament pas. [ 39 ] Les enfants entretiennent un discours de crainte face à leur père qu’ils ne souhaitent pas revoir. [ 40 ] Ils gardent de mauvais souvenirs de leur séjour chez leur père en raison de la violence conjugale causée par ce dernier à l’égard de son ex-conjointe. [ 41 ] Récemment, X a été mis au courant que son père affectif n’est pas son père biologique en prenant connaissance de documentations scolaires.
Il a peu réagi à l’annonce de cette nouvelle. [ 42 ] La famille d’accueil confirme que les enfants ont besoin d’un encadrement ferme et cohérent, surtout X qui teste les limites en adoptant des comportements d’adolescent alors qu’il est âgé de 10 ans. [ 43 ] La superviseure de contacts explique que les contacts de la mère avec ses fils se déroulent correctement malgré certaines lacunes quant à la discipline. [ 44 ] La mère favorise les contacts où les enfants ont des activités physiques comme la danse notamment. [ 45 ] Quant à l’intervenante, elle reçoit les verbalisations spontanées de X à la fin décembre puisqu’il souhaite se libérer d’un secret qu’il porte sur ses épaules depuis trop longtemps. [ 46 ] C’est à la demande expresse de son père et parce qu’il craint les punitions physiques de ce dernier que X allègue que sa mère le frappe avec une ceinture. [ 47 ] Il s’agit du motif de compromission que le Tribunal n’a pas retenu et motivé lors de la dernière ordonnance. [ 48 ] Les deux enfants sont conscients que le père frappe l’autre sur les fesses et X souhaite s’excuser auprès de sa mère à la suite de ses propos mensongers et décide de lui écrire une lettre. [ 49 ] Selon l’intervenante, les enfants ont vécu beaucoup d’instabilité par le passé et ont maintenant besoin d’être stabilisés et ils se voient à long terme dans leur milieu d’accueil actuel, d’où sa recommandation d’un placement jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 50 ] L’intervenante reconnaît que la mère chemine depuis la dernière ordonnance puisqu’elle offre des contacts plus organisés et qu’elle est consciente des besoins de ses fils. [ 51 ] Par ailleurs, elle demeure passive dans son rôle de mère à l’extérieur des contacts, car elle prend peu de nouvelles du quotidien des garçons en famille d’accueil ou de leur cheminement scolaire. [ 52 ] Les contacts révèlent une certaine distance affective entre les enfants et leur mère. [ 53 ] L’intervenante est d’avis qu’une levée de la supervision de contacts peut être envisagée, vu la collaboration transparente de la mère et l’absence de conflit de loyauté avec le père puisque ce dernier est en interdit de contacts avec ses fils. [ 54 ] La mère exprime son soulagement face aux verbalisations de son fils qui confirme qu’elle n’a jamais utilisé de méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de ses enfants. [ 55 ] Elle a vécu beaucoup de culpabilité face à ses enfants qui alléguaient faussement et à la suite des pressions du père avoir reçu
des coups de ceinture de sa part. [ 56 ] Elle est fière de son fils qui a été en mesure de se libérer de son secret et elle souhaite l’accueillir et bien l’accompagner, tel qu’en fait foi la lettre qu’elle lui a écrite. [ 57 ] Elle souhaite demeurer une option pour ses fils et comprend que les enfants apprécient leur stabilité dans leur famille d’accueil, d’où son consentement à ce qu’ils y demeurent jusqu’en juin 2018. [ 58 ] Elle souhaite maintenir son travail avec l’intervenante et apprécie les conseils qu’elle lui fournit. [ 59 ] En raison de son nouveau travail, elle doit ajuster son calendrier de contacts.
Motifs de compromission [ 60 ] Le Tribunal retient comme étant prouvé le motif de compromission lié aux abus physiques découlant des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père qui frappe les enfants en les tapant aux fesses. [ 61 ] Les verbalisations spontanées de X en présence de l’intervenante dans un contexte neutre indiquent bien que l’enfant ne pouvait plus porter sur ses épaules le secret imposé par son père qui lui demande d’inventer des abus physiques chez sa mère sous la menace de représailles s’il ne s’exécute pas. [ 62 ] Les propos répétés par les enfants auprès de leur mère d’accueil de leurs craintes face aux réactions violentes de leur père permettent de retenir que les enfants, spécialement X, vivent une situation d’abus depuis longtemps. [ 63 ] En faisant une relecture du dossier de protection, le Tribunal constate que les enfants et spécialement X furent exposés à la violence conjugale du père depuis leur tendre enfance [2] . [ 64 ] À certains moments, ils doivent se cacher sous leur lit et sont témoin de la présence policière à leur domicile. [ 65 ] Cette problématique de violence conjugale du père à l’égard des mères de ses fils, jumelée à l’important conflit de séparation entre les parents, fut récurrente au fil des nombreuses ordonnances prononcées par le Tribunal depuis juin 2012. [ 66 ] Il est vrai qu’aujourd’hui le conflit qui oppose les parents s’est estompé, mais malheureusement les enfants ont été pris en otage à de nombreuses occasions en lien avec les suspicions de l’un ou l’autre de leurs parents faisant porter sur les épaules des enfants de bien grandes responsabilités, dont celle de se protéger face aux risques que représente leur père. [ 67 ] Au surplus, les deux enfants parlent ouvertement des craintes et de leur vécu souffrant alors qu’ils vivent dans le milieu du père qui les expose à ses comportements violents et répétitifs à l’égard de la mère de leur petit frère Z. [ 68 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à la version du père qui nie en bloc les gestes reprochés à l’égard de X et reconnaît un seul geste de violence auprès de Y alors qu’il était un jeune enfant. [ 69 ] L’analyse des ordonnances antérieures et des comportements du père au fil du temps fait la démonstration que le père souffre d’un important déficit de crédibilité puisqu’il a menti à plusieurs occasions tant au Tribunal qu’aux intervenantes en laissant croire qu’il avait un comportement exemplaire et respectueux. [ 70 ] Or, la réalité est bien différente, le père cache délibérément plusieurs informations pertinentes à l’intervenante, dont les nombreux séjours de la mère de Z dans une ressource pour femmes victimes de violence conjugale durant sa grossesse et minimise ses comportements harcelants. [ 71 ] Il a fallu des interventions policières et finalement, son arrestation pour tentative de meurtre pour que soient enfin mis au grand jour ses comportements violents et manipulateurs récurrents. [ 72 ] Ses explications à l’audience où il essaie de nous convaincre que ses fils sont le centre de son univers et ce qu’il a de plus précieux ne trouvent aucun écho à nos oreilles en raison de ses mensonges répétés depuis de nombreuses années. [ 73 ] Le Tribunal n’accorde aucune fiabilité aux explications parfois décousues du père à la suite de ses propos inquiétants tenus en présence de l’intervenante quant à un pacte qu’il aurait fait avec Lucifer. [ 74 ] Le Tribunal retient que le père constitue une figure parentale inadéquate pour ses fils, dont X qui vit avec des souvenirs de peurs et d’inquiétudes bien ancrés.
Durée du placement/projet de vie [ 75 ] En raison de l’âge des enfants, le Tribunal doit évaluer s’il y a lieu de stabiliser les enfants dans leur famille d’accueil actuelle comme le suggère la Directrice ou attendre en juin 2018 selon l’opinion de la mère. [ 76 ] Tout d’abord, le Tribunal note que les enfants font l’objet d’un hébergement en famille d’accueil de 21 mois répartis par un premier placement de 14 mois (2012 à 2013) et de 7 mois depuis juin 2016 entrecoupé d’un retour dans le milieu paternel pendant 3 ans (juin 2013 à juin 2016).
[ 77 ] Le Tribunal est d’avis que le retour des enfants chez le père n’a pas remis le compteur à zéro et que le placement de juin 2016 doit s’ajouter à celui vécu antérieurement, tel que le prévoit l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] . [ 78 ] Dans les faits, depuis juin 2012, les enfants n’ont pas vécu dans l’un ou l’autre des milieux parentaux pendant 21 mois, et cela n’est pas neutre dans le vécu de ces deux enfants en chair et en os.
La seule et bonne nouvelle pour eux dans leur vie c’est qu’ils ont pu retourner en juin 2016 dans le milieu d’accueil qu’ils connaissent, ce qui a facilité leur transition. [ 79 ] Doit-on s’étonner qu’ils expriment leur bien-être et leur souhait d’y demeurer à long terme? [ 80 ] Il s’agit, pour eux, d’un milieu stable, prévisible et surtout sécuritaire si on compare aux traumatismes qu’ils ont vécus dans le milieu paternel. [ 81 ] Ces enfants doivent savoir où ils passeront les prochaines années de leur vie.
X est un jeune homme sensible et intuitif qui a besoin d’un cadre prévisible si on veut qu’il puisse exploiter son plein potentiel. [ 82 ] La famille d’accueil répond à l’ensemble de leurs besoins et c’est la mesure qui répond à leur intérêt supérieur en fonction de la preuve présentée. [ 83 ]
Malgré ce constat, le Tribunal est d’avis que la mère demeure une figure positive dans la mesure où les secrets sont dissipés entre les enfants et cette dernière. [ 84 ] Il est vrai que la mère a cheminé depuis juin 2016, mais des efforts doivent être faits au niveau de sa discipline auprès de ses fils. [ 85 ] Le retrait du père, aux comportements toxiques pour les enfants, constitue un autre atout pour la mise en place de contacts positifs entre les enfants et leur mère. [ 86 ] La levée de la supervision et une augmentation des contacts avec la mère selon l’intérêt des enfants tenant compte de leurs activités sportives sont encouragées tout en maintenant des liens avec leur petit-frère et la mère de ce dernier.
Aide, conseils et assistance [ 87 ] Compte tenu de l’incarcération du père pour des accusations graves et du risque qu’il encourt de se voir imposer une longue peine advenant une déclaration de culpabilité, le Tribunal est d’avis que la Directrice n’a pas à déployer temps et énergie auprès de ce père puisque les services d’aide, conseils et assistance n’ont donné aucun résultat jusqu’à présent et vu son implication purement cosmétique pendant de nombreuses années et son retrait de la vie des enfants depuis juin 2016. [ 88 ] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que l’aide apportée au père se mettra en place uniquement si ce dernier en fait la demande. [ 89 ] Le Tribunal invite la Directrice à mettre tous ses efforts auprès des mères et des garçons qui doivent être accompagnés dans le deuil de leur relation avec leur père qu’ils n’ont pas vu depuis déjà plusieurs mois, situation qui se poursuivra pour les années à venir et qui rendra difficile, voire impossible, toute reprise de contacts avec lui en raison du bas âge de Z notamment.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 91 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition à la violence conjugale de la part de monsieur C et du conflit de séparation entre la mère et monsieur C ainsi que des abus physiques de la part de ce dernier; [ 92 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2016 par la soussignée; [ 93 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, chez madame D et monsieur E jusqu’à sa majorité; [ 94 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois aux quatre semaines pour une durée de deux heures chacun; [ 95 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 96 ] AUTORISE la levée de la supervision de contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 97 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et madame F et Z s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois pour une durée de quatre heures au Centre jeunesse; [ 98 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur C; [ 99 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur G [ 100 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité;
[ 101 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance [4] . __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère B Père non représenté (absent) Me Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la
partie intervenante Date d’audience : 23 janvier 2017
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