2012 QCCQ 8402, 2012 QCCQ 8402
Opinion
Protection de la jeunesse — 12744 2012 QCCQ 8402 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000066-111 DATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A mère et X enfant né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’enfant visé par le présent jugement aura 14 ans l’été prochain.
Il est le cadet des cinq fils de la mère et aucune filiation paternelle n’est établie à son acte de naissance. La mère assume donc seule toutes les responsabilités parentales envers lui tout comme elle l’a fait pour ses quatre autres fils vu la déchéance de l’autorité parentale de leur père. [ 2 ] Le 23 août 2011, le Tribunal déclare la sécurité et le développement du jeune adolescent compromis parce qu’il ne fréquente pas l’école et que sa mère a de la difficulté à lui donner l’encadrement et la routine nécessaire pour corriger cette lacune.
Cette situation a déjà des conséquences puisque X a un important retard scolaire (en septembre 2011, ses acquis sont ceux de la fin du primaire malgré ses 13 ans). [ 3 ] La situation fait l’objet, depuis ce temps, de mesures provisoires de protection afin de suivre de près son évolution et surtout voir si le jeune adolescent allait faire les efforts qui s’imposent pour aller à l’école.
Ces mesures sont le maintien de l’adolescent auprès de sa mère avec les interventions sociales de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) et les services d’un éducateur. [ 4 ] Ce jour, la DPJ propose de poursuivre ces mesures pour une durée qu’elle laisse à l’appréciation du Tribunal. [ 5 ] L’ensemble de la preuve démontre qu’il y a eu des progrès qui semblent être davantage le résultat d’une reprise en mains de la mère plutôt que des efforts réels du jeune adolescent dont le comportement évolue de manière chaotique.
Il a d’ailleurs fallu qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pendant une semaine pour qu’il débute une certaine prise de conscience quant à son obligation d’aller à l’école. [ 6 ] La mère, de son côté, n’a ménagé aucun effort pour apporter à son fils l’encadrement dont il a besoin et pour aussi s’assurer que des interventions soient faites à l’égard de jeunes qui, selon Josué, l’intimidaient sur le chemin de l’école. Visiblement, madame a pris conscience de sa responsabilité d’assurer la fréquentation scolaire de son fils et sa volonté à l’assumer pleinement.
La motivation du jeune adolescent à maintenir les efforts nécessaires pour fréquenter l’école assidûment est moins certaine. [ 7 ] La fragilité de la situation exige la poursuite de l’intervention de la DPJ jusqu’en décembre 2012 afin de s’assurer que les progrès des derniers mois se poursuivront jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours et se maintiendront dans les premiers mois de celle qui suivra. POUR CES MOTIFS , le Tribunal :
DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont, à ce jour, toujours compromis; ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution, jusqu’au 31 décembre 2012, des mesures de protection provisoires suivantes : [ 8 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 9 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 10 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte, pour la période jugée nécessaire par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 11 ] QUE l’enfant fréquente l’école sans absence sauf si, le cas échéant, son état physique exige une hospitalisation; [ 12 ] QUE l’enfant et sa mère participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et l’éducateur(trice) et en leur faisant rapport de l’évolution de la situation (dont toutes les absences éventuelles de l’enfant de l’école) et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’enfant /yd Dates d’audience : 23 août, 30 novembre 2011 et 29 février 2012
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