2014 QCCA 118, 2014 QCCA 118
Opinion
Carrington c. R. 2014 QCCA 118 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005122-120 (450-01-066259-107) DATE : 17 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. OJORE-MICHAËL CARRINGTON APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité à deux chefs de possession de drogue en vue d’en faire le trafic et à deux chefs de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions.
Ce verdict a été prononcé le 14 février 2012 par un jury présidé par l’honorable Marc David, siégeant à la Cour supérieure du district de St-François. [ 2 ] L’appelant s’est présenté au volant d’un véhicule au poste-frontière de Stanstead au Québec.
Bien que la preuve ne soit pas concluante sur cette question, il semble qu’il n’aurait pas été en provenance des États-Unis ayant fait un demi-tour avant de traverser la frontière, ce qui l’avait conduit au poste frontalier canadien. [ 3 ] L’appelant et les deux autres passagers du véhicule n’ayant pas présenté des pièces d’identité prouvant leur citoyenneté canadienne, ils ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie. [ 4 ] Cette enquête a conduit à une fouille du véhicule et à la découverte de deux pistolets chargés dissimulés derrière un panneau près du tableau de bord côté passager.
Dans le filtre à air du véhicule ont également été découverts de la cocaïne, du crack et des méthamphétamines. [ 5 ] L’appelant soulève un seul moyen d’appel.
Il soutient que le juge qui présidait le procès a commis une erreur dans ses directives au jury relativement à la question de la connaissance, un des éléments de la possession. [ 6 ] Cette erreur, il l’aurait commise en déclarant au jury que ce dernier pouvait déterminer la connaissance par l’appelant de la possession des armes à feu et de la drogue cachées dans le véhicule en appliquant l’axiome selon lequel « People normally intend the natural consequences of their actions ». [ 7 ] Voici comment le juge s’exprime sur la question de la connaissance de la possession au moment où il explique au jury les éléments essentiels de l’infraction de possession en vue de trafic : The first thing the Crown must prove, actual physical possession, is conceptually reasonably straightforward.
A person has something in his or her actual physical possession when it is on his or her person, as in a pocket, or when it is inside something he or she is carrying or using, such as a briefcase or an automobile. The second thing that the Crown must prove in terms of personal possession is knowledge of possession, and this concept is not so straightforward. The question, this question, the question of knowledge should be the focus of your attention during your deliberations in deciding whether the Crown has proven beyond a reasonable doubt that Mr.
Carrington had personal possession of the controlled substance in the vehicle he was driving. The Crown’s evidence on this element is based on circumstantial evidences. We cannot see inside people’s minds to see what they know. However, your common sense will tell you that people normally intend the natural consequences of their actions. You will have to look at all the surroundings circumstances in order to decide whether or not the accused knew that he had the controlled substances in his possession.
The final element, that of control, should not… you should not have much trouble with the third, this third element. Usually a person has control over something when he or she has it in her, his or her physical possession, and knows that he has it in his physical possession. [Soulignements ajoutés]
[ 8 ] Le juge reprend exactement la même explication lorsqu’il expose au jury les éléments essentiels de l’infraction de possession d’arme à feu prohibée puisque le concept de possession est le même dans les deux cas. [ 9 ] Au terme de sa directive, le juge invite les avocats des parties à faire leurs commentaires.
L’avocat de l’appelant souligne alors que, si la mention faite par ce dernier que « (…) normally one intends the natural consequences of his acts (…) » est appropriée dans certaines circonstances, elle est moins adaptée lorsqu’il s’agit d’apprécier la connaissance de la possession. [ 10 ] Pour l’avocat de l’appelant, la difficulté avec ce postulat, lorsqu’il est appliqué à la notion de connaissance comme élément de la possession, c’est qu’il peut conduire à une présomption selon laquelle l’appelant est censé connaître tout ce qui est dissimulé dans le véhicule qu’il conduit.
C’est ce qui ressort de l’échange suivant entre le juge et l’avocat de l’appelant : Mtre THOMAS WALSH: I don’t know whether that particular instructions is appropriate when we’re talking about knowledge. In other words, the problem with that, the way I see the problem with that is, you don’t want… it’s like you’re saying, if it’s in the car he intends it to be there. I mean, like in other words, what acts… I don’t know if you follow what I’m saying, if somebody… I can see, for example, if I give somebody a whack and… with my hand and they bleed why… THE COURT: Uh-huh.
Mtre THOMAS WALSH: … you know I can… you know, you…I think you can say, well, you… you intend the natural consequence of your acts. So, if I shoot a gut (sic) at somebody and he gets hit, well, that’s a natural consequence, it’s very… you know, the jury can presume, I think, that my intention to harm him was there, but I don’t think that there can be the same kind of a presumption when the acts of possession are really kind of superficial control in the sense of notional control. THE COURT: Uh-huh. Mtre THOMAS WALSH: But notional control without knowledge you can’t presume the knowledge from notional control.
That’s… this is what I’m trying to say, I mean, it’s a little bit awkward, but I think… I don’t know if am getting my point across… THE COURT: Yes. Mtre THOMAS WALSH: … it’s just that, I think it’s… THE COURT: I followed the… you know, we… CRIMJ, I followed CRIMJ in this regard, hey, Mr. Walsh. Mtre THOMAS WALSH: Yes. THE COURT: I don’t know if you looked at CRIMJ. Mtre THOMAS WALSH: Yes, but I just think it’s appropriate in other circumstances, but not appropriate when we’re talking about the knowledge.
It’s almost like we presume that somebody knows that something hidden in his car is there. [ 11 ] Le juge signale à l’avocat qu’il a suivi intégralement la formulation suggérée dans le Canadian Criminal Jury Instructions [1] et il refuse de corriger ses directives au jury sur cette question.
Il consent toutefois à préciser au jury, à la demande de l’avocat de l’appelant, que dans l’arbre de décision relatif à la possession de substances contrôlées en vue d’en faire le trafic, le jury ne peut passer à un autre élément que s’il est d’abord convaincu que le premier élément a été prouvé au-delà d’un doute raisonnable. [ 12 ] En cours de délibérations, le jury a transmis par écrit des questions au juge de première instance, notamment, quant à la définition de possession.
Le juge a alors répété dans les mêmes termes ce qu’il leur avait déjà dit quant aux éléments essentiels de la possession, en particulier la connaissance. [ 13 ] L’appelant reprend le même argument dans son mémoire. Il rappelle que la question déterminante dans cette affaire est celle de savoir si la preuve circonstancielle permettait de conclure qu’il savait que les armes et la drogue étaient dissimulées dans le véhicule.
[ 14 ] Aux yeux de l’appelant, pour que l’axiome « People normally intend the natural consequences of their actions » s’applique, il doit y avoir une action à l’égard de laquelle l’aspect mental est ambigu et d’où découlent certaines conséquences, comme celle de faire feu sur quelqu’un. En l’absence d’une explication, on peut alors attribuer au tireur l’intention de faire du mal à la personne visée comme dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. Walle [2] . [ 15 ] Selon l’appelant, il n’existe pas en l’espèce une « action » à l’égard de laquelle on essaie de déterminer une intention.
L’effet du postulat invoqué par le juge est d’imputer au conducteur du véhicule la responsabilité criminelle pour la connaissance des objets dissimulés dans le véhicule. [ 16 ] Ainsi, l’appelant signale qu’il y a une différence entre la connaissance, une croyance subjective dans une situation réelle, et l’intention qui concerne la volonté de quelqu’un de mener à terme les conséquences de sa conduite.
L’appelant fait valoir que si l’adage « People normally intend the natural consequences of their actions » peut être utile dans la recherche de l’intention derrière un acte, il n’est pas nécessairement approprié lorsqu’il s’agit de faire l’analyse de l’existence ou de l’absence de la connaissance. [ 17 ] En citant l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Lincoln [3] , l’appelant fait voir, qu’à ses yeux, l’utilisation de l’adage par le juge du procès dans ses explications au jury a pour conséquence de créer une présomption de connaissance qu’il doit alors écarter.
Il s’agirait alors d’une inversion du fardeau de preuve qui serait contraire au principe de la présomption d’innocence. [ 18 ] On trouve dans la jurisprudence certaines réserves au regard de l’affirmation selon laquelle le bon sens du jury lui dira que les gens veulent généralement les conséquences naturelles de leurs actes dans le contexte de la connaissance. Dans l’arrêt Hajian c. R. [4] décidé 2-1, la question cruciale était celle de savoir si les appelants connaissaient la présence d’opium dans les jeux d’échecs qui leur étaient livrés en provenance d’Iran.
Écrivant pour la majorité, madame la juge Rousseau-Houle estimait que les références faites par le juge dans ses directives au fait que les gens veulent les conséquences naturelles de leurs actes étaient inappropriées parce qu’elles invitaient le jury à faire abstraction de l’état d’esprit des appelants lors des événements les ayant mis en contact avec les jeux d’échecs pour y substituer une analyse purement objective du comportement de la personne raisonnable dans des circonstances semblables [5] . [ 19 ] Ces remarques doivent toutefois être replacées dans le contexte particulier de l’affaire puisque l’erreur fondamentale attribuée au juge du procès par la majorité était d’avoir mal informé le jury sur la différence entre la doctrine civile de la négligence de s’informer et la doctrine de l’ignorance volontaire.
C’était dans ce contexte précis que madame la juge Rousseau-Houle jugeait inappropriées les références faites par le juge au fait que les gens veulent les conséquences naturelles de leurs actes [6] . Ce n’est pas du tout le contexte de l’espèce. [ 20 ] On trouve également une remarque du même genre dans l’arrêt R. c. Berryman [7] de la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse, une affaire de possession en vue de trafic.
L’appel du verdict de culpabilité rendu par un jury a été accueilli pour un motif relatif à l’écoute électronique, mais la Cour s’est également prononcée sur la question des directives du juge portant sur les concepts de possession commune et de possession imputée : It is not necessary to deal with the other grounds of appeal; with one possible exception they have no merit whatsoever. The exception being the instructions by the learned trial judge to the jury on the meaning of constructive possession and joint possession; it was confusing in part.
The trial judge’s statement to the jury “Your common sense will tell you that people normally intend the natural consequences of their actions” in the context of his instruction on the question of the appellant’s knowledge of the possession of the narcotic by his companion was inappropriate. However, the learned trial judge immediately thereafter properly instructed the jury they would have to look at all of the circumstances in order to determine whether or not the appellant knew the narcotic was in the possession or control of one of his companions in the motor vehicle.
I would not have allowed the appeal on this ground. [8] [ 21 ] On remarquera, dans l’arrêt Berryman , le contexte particulier de la connaissance par l’appelant de la possession de la drogue par son compagnon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, comme on le verra maintenant, et comme la Cour d’appel de Nouvelle- Écosse le signale, la citation qui, en l’espèce, fait l’objet du reproche de l’appelant ne peut être isolée du reste de la directive de laquelle elle est extraite. Comme l’enseigne la Cour suprême du pays dans R. c.
Daley [9] , c’est le message général que les directives ont transmis au jury qui importe, et non l’utilisation d’une formule particulière. [ 22 ] Il est bien reconnu que la connaissance de la possession peut être prouvée hors de tout doute raisonnable par une preuve circonstancielle tout autant que par une preuve directe [10] . [ 23 ] En l’espèce, le juge de première instance aborde la question de la connaissance par l’appelant de la possession en signalant d’abord au jury que la preuve de la poursuite sur la question de la possession est basée sur la preuve circonstancielle.
C’est alors qu’il fait référence à l’axiome dont se plaint l’appelant.
Immédiatement après et dans le même paragraphe, il invite le jury à considérer « all the surroundings circonstances » afin de décider si l’appelant savait qu’il avait la drogue ou les armes en sa possession [11] . [ 24 ] Non seulement le juge invite-t-il le jury à considérer l’ensemble des circonstances sur la question de la connaissance par l’appelant de la possession, il prend de plus la peine de lui signaler pas moins de 19 éléments qui, dans la preuve administrée, sont susceptibles d’aider le juge des faits à décider si l’appelant connaissait la présence des armes et ensuite des drogues. [ 25 ] C’est ce que révèle le passage suivant des directives : You should consider the following evidence when you decide whether or not the accused had possession of the controlled substances.
The fact that the accused stated to the primary border officer that he did not desire to take the toll bridge, on two (2) occasions, where no such bridge existed. The fact that the accused adopted an aggressive attitude with agent Gardner when she questioned Mr. Carrington about possible purchases at the Duty Free store and that he was frustrated about being referred to a secondary examination. The accused denial of someone making a purchase at the Duty Free shop. And I refer you to Exhibit D-1 in the regard. The accused denial of possessing any weapons of firearms.
And I refer you, again, to Exhibit D-1 in that regard. The accused denial of possessing proof of citizenship and the discovery of two (2) of his passports in the glove compartment of the vehicle. The accused pacing and nervousness observed by the border agent during the search of the vehicle. The fact that the accused texted with his BlackBerry during the car search, indicating that he attended other matter… other matters and was not exclusively focussed on the ongoing search. The fact that he handed
over the car keys only after a second request from the border agent. The fact that he was generally cooperative with the border agents. The accused was driving a vehicle to which he had ties as established by the cell phone number in possession of Nissan Canada. The issuance of two (2) traffic tickets and lease payments through a third party for several months, at his request. The fact that the accused concealed his association with the vehicle by paying for the lease through a third party, Mrs. Miller.
The fact that objects found in the car, such as the camera, the suit jacket, the baby seat, which have no proven links to Mr. Carrington. The fact that the owner of the car, Jason Smith, was a friend of his. The fact that DNA and fingerprints traces found on the packaging containing the controlled substances could not be linked to the accused.
The fact that there was no verification with the salesperson who leased the vehicle to Jason Smith and the fact that there were no driver’s position in the vehicle. [ 26 ] Ces extraits de la directive font voir que l’utilisation de l’axiome « People normally intend the natural consequences of their actions » par le juge n’a pu avoir pour conséquence, comme le prétend l’appelant, de créer chez le jury l’impression que le fait que l’appelant était le conducteur du véhicule créait une présomption de connaissance qu’il lui appartenait ensuite de renverser. [ 27 ] On est loin ici de la situation illustrée par l’arrêt R. c.
Lincoln [12] cité par l’appelant. Dans cet arrêt, il s’agissait également de savoir si la preuve permettait de conclure que l’appelant avait la connaissance de la présence de cocaïne dans la colonne de direction du véhicule de location qu’il conduisait de façon à en avoir la possession. Le juge de première instance avait conclu que c’était bien le cas pour le motif qu’au moment de son interception, ayant le contrôle de l’opération du véhicule, tout ce qui était dans le véhicule était de facto en sa possession, prima facie , à moins d’une preuve contraire.
C’est ce que révèle l’extrait suivant du jugement de première instance, tel que cité par la Cour d’appel de l’Ontario : What I am concerned about in the allegation of possession is whether there is sufficient evidence of knowledge and control to make a finding of possession. Mr. Lincoln is the operator of the vehicle. Anything that is found in that vehicle is in his de facto possession prima facie , because as the operator [he] has control of the vehicle and also is considered to have control of the contents, unless there is evidence indicating otherwise .
These is not any here. [Underlining added] [13] [ 28 ] C’est pour ce motif que la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Lincoln , a ordonné un nouveau procès en déterminant qu’une telle présomption avait pour effet de transférer sur l’accusé la charge de la preuve qui appartient à la poursuite.
Selon la Cour : « While the fact that a person is the operator with control of the vehicle, together with other evidence, may enable a trial judge to infer knowledge and control in appropriate cases, it cannot, standing alone, create such a rebuttable presumption » [14] . [ 29 ] En l’espèce, les nombreux éléments de preuve que le juge a signalés au bénéfice du jury démontrent qu’on ne peut lui faire reproche d’avoir tiré d’un fait particulier une présomption de connaissance comme c’était le cas dans l’arrêt Lincoln .
En invitant le jury à examiner l’ensemble des circonstances pour décider la question de savoir si l’appelant avait la connaissance de la possession et en lui signalant plusieurs de ces circonstances favorables et défavorables, le juge n’a pas placé sur l’appelant une charge de preuve quelconque par la mention qu’il a faite du postulat. [ 30 ] Par ailleurs, la preuve de la connaissance n’est pas plus difficile à faire que celle de l’intention : It was contended that proof of knowledge as to the character of the substance would place upon the Crown a difficult, if not impossible, burden.
I cannot agree with the contention. Proof of knowledge is no more difficult than the proof of intent in any criminal prosecution. Knowledge, like intent, is a state of mind. It cannot, generally speaking, be proved as a fact but can only be inferred from facts which are proved.
A jury, on properly established facts, should experience no more difficulty in finding knowledge that it does in finding intent. [15] [ 31 ] Enfin, il n’est pas inutile de noter qu’en même temps qu’il demandait au juge de l’éclairer sur la notion de possession [16] , le jury lui a également soumis la question suivante : « What circumstantial evidence usually proves possession? » [17] . Le juge a évidemment répondu au jury qu’il lui appartenait de répondre à cette question puisqu’il était le juge des faits.
La question, telle que posée, tend toutefois à démontrer que le jury a bien saisi les instructions qui lui ont été données quant à la façon d’aborder cette question et qu’il n’a pas considéré, comme le prétend l’appelant, que c’était à ce dernier de faire la preuve qu’il n’avait pas la connaissance requise pour conclure qu’il avait la possession de la drogue et des armes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Thomas Walsh Thomas Walsh Pour l’appelant M e Myriam Lachance Lachance Tardif, Avocats Pour l’intimée
Date d’audience : 26 novembre 2013
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