2021 QCCA 891, 2021 QCCA 891
Opinion
Gestion Sonia Riverin inc. c. Caron 2021 QCCA 891 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028167-195 ( 500-17-093482-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT gestion sonia riverin inc. gestion jasfa inc. gestion chantal fillion inc. gestion dino crescenzi inc. gestion claude béliveau inc. gestion martin lauzon inc. st-amour et associés, s.e.n.c. Me marc perron ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATE Sébastien caron gestion sebcar inc.
Me nicole platanitis ( BCF ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE ROBERT FAVREAU PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Sonia riverin CHANTAL FILLION DINO CRESCENZI CLAUDE BÉLIVEAU MARTIN LAUZON ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
En appel d’un jugement rendu le 4 février 2019 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrats spéciaux – Société – Expulsion d’un associé – Réclamation – Prime de départ, dommages-intérêts et rachats de parts. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 03 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 04 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 4 février 2019 (l’honorable Marc St-Pierre) [1] , qui les condamne à payer à la société intimée, Gestion Sebcar inc., la somme de 93 206,25 $ pour le rachat de parts et l’indemnité de rupture d’un contrat de société de même que la somme de 5 000 $ à l’intimé Sébastien Caron, à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] L’appelante, Groupe Magellan (« la Société »), antérieurement dénommée St-Amour et Associés, œuvre dans le recrutement de personnel. M. Sébastien Caron s’y joint en 2007 à
titre d’employé. Le 31 mai 2013, il en devient associé par la voie de sa société, maintenant dénommée Gestion Sebcar inc. (« Sebcar »). [ 3 ] Les autres associés de la Société sont les différentes compagnies de gestion appelantes. Elles agissent toutes par la voie de leur actionnaire unique désigné dans la convention de société du 28 mai 2015 de « principal ». [ 4 ] La convention de société prévoit, à la clause 7.1, les règles concernant le retrait d’un associé. Deux paragraphes sont au centre du présent appel. Il convient de les reproduire : 7.1 Aux fins des présentes, on entend par le retrait d'un Associé : (…)
b) son expulsion, votée conformément aux modalités de l'Article 4.2(v), pour cause de manquement (par son Principal) à ses obligations envers la Société, incluant le défaut de la part de cet Associé ou du Principal Contrôlant cet Associé de rendre les services ou de s'acquitter des tâches qu'il s'est engagé à rendre à la Société ou son défaut des obligations prévues à son contrat d'emploi, le cas échéant, ou pour le fait qu'il (ou son Principal) nuit à l'exercice· des activités de la Société.
c) son expulsion, votée conformément aux modalités de l'Article 4.2(v), pour toute autre cause que celles établies ci-dessus en b). Pour l'application des présentes, seront notamment des raisons d'expulsion le fait de ne pas s'acquitter des responsabilités qui incombent à un partenaire, tel que ces responsabilités apparaissent en
Annexe
Article 7(
c) de la Convention, cette
Annexe pouvant être modifiée de temps à autre. A cet égard, le Principal bénéficiera de deux (2) avertissements verbaux suivi de deux (2) avis écrits sur une période de douze (12) mois pour redresser la situation. S'il y a ajustement de la part du Principal mais que les Associés choisissent tout de même de l'expulser, il y aura paiement d'une indemnité additionnelle équivalente à dix mille dollars (10 000 $) par année de service pour un maximum de deux cent mille dollars (200 000 $).
Toutefois, s'il n'y a pas d'amélioration ou d'ajustements faits par la personne, [ 5 ] Durant l’été 2015, des discussions ont cours concernant la structure de la Société. Le 11 février 2016, lors d’une réunion des associés, l’intimé ainsi que Marc Beaudoin, un autre principal, remettent en cause la gouvernance de la Société. [ 6 ] Les 21 et 22 février 2016, suite à la réception des minutes de la réunion du 11 février, l’intimé et M.
Beaudoin envoient à la Société deux lettres afin de clarifier leur vision quant à la structure proposée et de préciser que leur intention n’est « nullement de quitter l’entreprise ». [ 7 ] Une autre rencontre est prévue le 9 mars 2016. À la surprise de l’intimé, les appelantes lui présentent alors une offre d’achat de ses parts sur le fondement que, en raison des propos tenus par ce dernier lors de la réunion du 11 février 2016, le « divorce » selon elles était maintenant, clair, inévitable et que l’on avait atteint un point de non-retour.
L’intimé présente par la suite une contre-offre. [ 8 ] Le 1 er avril 2016, un avis de convocation est envoyé aux associés et ne mentionne pas qu’un vote pour l’expulsion de l’intimé sera tenu. Or, le 6 avril 2016, lors de la réunion à laquelle l’intimé n’assiste pas, une résolution est unanimement adoptée visant l’expulsion de ce dernier. [ 9 ] Le 7 avril 2016, les intimés reçoivent une lettre annonçant la décision des associés, laquelle repose sur le fondement de l’article 7.1b) de la convention, et ce, pour trois motifs. Voici l’extrait pertinent de la lettre : (…) Votre expulsion, en référence à l'article 7.l(
b) de la convention de société du 28 mai 2015, est effective immédiatement et sera exécutée conformément à l'article 7- retrait.
Nous évoquons notamment les raisons suivantes : • De ne pas s'être conformé à la règle de la convention exigeant la mise de fond de 12,5 % des bénéfices nets annuels et ce après multiples demandes et interventions. • De par une série de comportement abusif et agressif envers des clients, candidats, associés et personnel de la société, durant et à l'extérieur des réunions, qui en a résulté à un départ d'un associé en janvier 2016 ainsi que de créer un climat de peur interne en plus des pertes financières et de talent pour un département difficile à construire. • D'avoir omis de se soumettre à des responsabilités administratives, dont l'entrée de données importantes pour l'entreprise dans notre système de gestion de données. [ 10 ] Les intimés intentent leurs procédures le 15 avril 2016. [ 11 ] En première instance, trois réclamations sont en jeu.
La première de celle-ci concerne la valeur des parts de l’intimé, elle n’est pas en appel. Quant aux deux autres, dans un jugement dont il faut regretter la brièveté, le juge conclut que le fondement réel de l’expulsion de l’intimé repose sur le paragraphe 7.1c) et non 7.1b), les motifs invoqués ne pouvant justifier l’application de ce dernier. Par conséquent, l’intimé avait donc droit à une indemnité représentant 90 000 $, soit 10 000 $ par année de service à compter de 2007. [ 12 ] Quant à la réclamation de 50 000 $ en dommages moraux, le juge l’accueille pour un montant de 5 000 $ en justifiant
sommairement sa décision. * * * [ 13 ] Les appelantes reprochent d’abord au juge d’avoir erré en interprétant la clause 7.1b) qui, selon elles, est exempte d’ambiguïté et d’avoir limité la notion de « nuisance à la société » aux seuls actes de concurrence envers la Société ou actions publiques portant préjudice à celle-ci.
Selon les appelantes, la preuve établit que l’intimé, par son comportement agressif, son omission de payer sa quote- part et d’accomplir ses obligations en lien avec la saisie de données, a eu un comportement nuisible à la Société justifiant l’application de l’article 7.1b). [ 14 ] L’interprétation d’un contrat constitue, en principe, une question mixte de fait et de droit. La Cour doit donc faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge de première instance et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [2] .
Or, même si le jugement entrepris est laconique et qu’il aurait dû être motivé de manière plus consciencieuse, la preuve et la chronologie des évènements soutiennent les conclusions du juge. [ 15 ] Certes, le comportement de l’intimé n’est pas toujours exemplaire comme certains témoignages l’attestent, mais encore faut-il que celui-ci rencontre les exigences du paragraphe 7.1b). Contrairement à ce que prétendent les appelantes, le juge n’affirme pas qu’aucun conflit entre associés ne peut mener à l’application de ce paragraphe.
Il est toutefois nécessaire qu’une preuve établisse que ce comportement nuit véritablement aux activités de la Société ou constitue un manquement aux engagements du principal envers celle-ci. Or, en l’espèce, si l’on prend chacun des trois motifs relevés, le juge pouvait conclure comme il l’a fait. [ 16 ] D’abord, quant au comportement agressif de l’intimé, force est de constater que la preuve est très parcellaire.
De même, si l’on s’attarde aux exemples spécifiques relevés par les appelantes, on constate que peu de personnes impliquées ont témoigné à l’audience et qu’au moins un de ces cas est antérieur à la convention de 2015. Cela ne concorde pas avec un comportement nuisible envers la Société. De même, il n’y a dans la preuve aucune trace d’avertissement, verbal ou écrit. Bref, s’il va de soi que la preuve qu’un comportement
agressif ou d’harcèlement causant une perte de clientèle ou une perte de talent peut justifier l’application du paragraphe 7.1b), le dossier ne supportait pas une telle conclusion ici. [ 17 ] Quant au non-paiement de la quote-part, le juge conclut qu’il s’agit d’un prétexte. Or, la preuve tend à supporter cette conclusion. C’est ainsi, par exemple, que l’on reproche à l’intimé de ne pas avoir payé sa quote-part en 2013 et 2014, soit antérieurement à la reconduction de la convention en 2015.
De même, aucun avis n’a été envoyé à l’intimé concernant ce défaut allégué avant celui du 23 mars 2016, lequel est intrinsèquement lié à la décision de l’expulser. [ 18 ] Enfin, le motif lié à la gestion de la banque de données ne peut justifier à lui seul l’application du paragraphe 7.1b). [ 19 ] Ajoutons à tout cela que les appelantes invoquent le paragraphe 7.1b) pour la première fois dans l’avis d’expulsion du 7 avril 2016 soit après que l’intimé ait demandé le paiement de l’indemnité du paragraphe 7.1c).
Au surplus, on remarque que dans l’offre de rachat du 9 mars 2016, non seulement le préambule réfère-t-il à un « divorce » inévitable et à une perte de confiance, sans jamais invoquer le paragraphe 7.1b), mais l’on met en garde l’intimé du fait qu’il demeure tenu à certains engagements dont la violation pourrait amener l’application de ce paragraphe. Il ressort de l’économie de cette offre, faite quelques semaines avant l’expulsion, que rien ne justifiait à ce moment-là l’application de ce paragraphe.
Or, les appelantes n’invoquent aucun autre évènement entre l’offre et l’expulsion qui aurait pu modifier cet état de fait. [ 20 ] Pour ces motifs, en application de la norme d’intervention, ce premier moyen d’appel doit échouer. [ 21 ] Les appelantes font ensuite valoir que le juge a erré dans le sens à donner à l’expression « les années de service » pour calculer l’indemnité du paragraphe 7.1c). Selon elles, il aurait dû limiter ces années de service à la seule période où l’intimé était associé et non l’étendre à celle où il était employé. Elles ont raison. [ 22 ]
Malgré la déférence dont doit faire preuve la Cour, le juge de première instance commet une erreur manifeste et déterminante en référant à un cadre d’analyse de droit du travail alors qu’il était en présence d’un contrat de société. Le juge exprime ce commentaire lors de l’audience : Moi, je pense… je l’ai dit tantôt à tous les deux, à tout le monde en fait, moi, ma pratique, c’est en relation de travail, de service, c’est très clair, ce n’est pas seulement comme associé. [ 23 ] Or, conformément à l’
article 1426 C.c.Q. le juge se devait de prendre en compte la véritable nature du contrat. En l’espèce il s’agissait d’une convention entre associés qui liait Gestion Sebcar. Il est difficile de justifier comment l’indemnité peut prendre en compte les années de service de l’intimé avant même que l’associé existe. Il est vrai que la clause 7.1
c) vise le principal mais, encore là, en cette qualité, ce qui justifie de limiter les années de service aux seules années qui liaient l’associé à la convention. Une preuve appropriée aurait pu justifier une autre conclusion, mais elle est absente du dossier et le juge ne s’exprime aucunement sur celle-ci. [ 24 ] Il y a donc lieu de limiter l’indemnité à la période où l’intimé agissait à
titre de principal de Gestion Sebcar, soit de 2013 à 2016. Le montant payable à ce
titre aurait donc dû être de 40 000 $ plutôt que 90 000 $. [ 25 ] Les appelantes invoquent également que le juge aurait erré en attribuant à l’intimé 5 000 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, car il y aurait une double indemnisation. Sur ce point aussi il a raison. [ 26 ] La compensation découlant du départ in se de l’associé se fait par le paiement de l’indemnité prévue au paragraphe 7.1c). Pour que des dommages supplémentaires s’ajoutent, il est nécessaire que ceux-ci découlent non pas de l’expulsion elle-même de l’associé, mais d’une faute lors de celle-ci.
Or, si le juge semble correctement référer à ce principe, il décide tout de même, de manière arbitraire et surtout aucunement justifiée, d’accorder des dommages. Voici ce qu’il écrit : [28] Les inconvénients invoqués par M. Caron ne sont toutefois pas nécessairement reliés à la manière cavalière avec laquelle les associés majoritaires ont procédé mais plutôt à l’expulsion elle-même; néanmoins, une somme de 5 000$ – nécessairement subjective – paraît appropriée dans les circonstances. [ 27 ] Il y a là une contradiction et une erreur de droit qui doivent être corrigées.
Ce moyen sera accueilli et la demande en dommages- intérêts rejetée. [ 28 ] Enfin, les appelantes invoquent le fait que le juge aurait dû réduire la condamnation d’un montant de 4 356 $, dette que l’intimé reconnaissait devoir à la clause 2 de la convention de vente d’actions de 2016. Cette pièce avait bien été déposée et admise par les parties, mais les appelantes n’avaient pas invoqué ce montant durant l’audience ni administré aucune autre preuve à son sujet. Le juge refuse de prendre en compte ce montant. Rien ne justifie une intervention de la Cour sur ce point. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 30 ] REMPLACE le paragraphe [29] du jugement du 4 février 2019 par celui-ci : [29] CONDAMNE les défenderesses, Gestion Sonia Riverin inc., Gestion Jasfa inc., Gestion Chantal Fillion inc., Gestion Dino Crescenzi inc., Gestion Claude Béliveau inc., Gestion Martin Lauzon inc. et St-Amour et Associés, s.e.n.c., à payer à la demanderesse, Gestion Sebcar inc., la somme de 43 206,25 $ , plus les intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date d’assignation; [ 31 ] REMPLACE le paragraphe [30] par celui-ci :
[30] REJETTE la demande en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients; [ 32 ] LE TOUT avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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