2010 QCCQ 11252, 2010 QCCQ 11252
Opinion
Promutuel Coaticook-Sherbrooke c. 9022-3884 Québec inc. (Huppé Réfrigération) 2010 QCCQ 11252 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-008888-092 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL COATICOOK-SHERBROOKE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE , personne morale de droit privé ayant son siège au 102, rue Child, Coaticook, province de Québec, J1A 2B3, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c. 9022-3884 QUÉBEC INC. , personne morale de droit privé faisant affaires sous le nom Huppé Réfrigération, ayant son siège au 2710, rue King Est, Sherbrooke, province de Québec, J1G 5H1, district judiciaire de Saint-François et.
L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES , personne morale de droit privé ayant son siège au 2475, boul. Laurier, Québec, province de Québec, G1T 1C4, district judiciaire de Québec, Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en dommages contre un entrepreneur en climatisation suite à la soi-disant mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise.
Objet du litige énoncé dans les procédures [ 2 ] La demanderesse, subrogée dans les droits de ses assurés, réclame de la défenderesse, entrepreneure en climatisation, et son assureur, la somme de 53 842,69 $ à
titre de dommages causés par un bris apparu suite à l'installation d'une thermopompe. [ 3 ] Les défenderesses nient responsabilité, contestent la somme réclamée, et elles ajoutent que la raison du bris ayant occasionné les dommages est inconnue, donc qu'elle ne peut leur être imputée. [ 4 ] En outre, les défenderesses allèguent que l'installation de la thermopompe a été effectuée suivant les règles de l'art, et que d'autres travaux par d'autres entrepreneurs étaient effectués à la résidence, aux mêmes moments que les travaux effectués par 9022-3884 Québec inc., agissant sous la raison sociale Huppé Réfrigération (ci-après appelée « Huppé », ce qui pourrait avoir affecté les travaux exercés par Huppé. [ 5 ] Finalement, les défenderesses allèguent dans leur contestation écrite que la vibration du conduit à eau qui a flanché pourrait avoir entraîné son bris qui est, par ailleurs, survenu plus de trois ans suite à l'installation de la thermopompe.
ADMISSIONS [ 6 ] Les procureures des parties en cause ont informé le Tribunal en début d'audition qu'elles admettaient ce qui suit aux fins du présent litige :
• le montant des dommages est fixé à 45 000 $; • la demanderesse est valablement subrogée dans les droits de ses assurés, M. François Laflèche et M me Josée Fauteux. QUESTION EN LITIGE • Quelle est la cause du bris ayant entraîné les dommages, et est-elle imputable à Huppé?
ARTICLES DE LOI RETENUS AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT • Articles 1470 , 2098 , 2100 , 2803 , 2804 et 2849 du Code civil du Québec ANALYSE DES FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE ET DU DROIT APPLICABLE AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT [ 7 ] Pour disposer du dossier ici à l'étude, le Tribunal se doit de considérer le poids et la qualité de la preuve découlant des divers témoignages entendus à l'audition, des pièces produites à l'appui de la réclamation de la demanderesse, et des éléments de contestation des défenderesses. [ 8 ] La demanderesse a le fardeau de preuve quant à son droit de réclamer et quant à sa réclamation, et elle doit la justifier à l'enquête par prépondérance de preuve en établissant les faits qui soutiennent ses prétentions [1] . [ 9 ] Suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie qui se porte en demande a le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 10 ] En outre, la
partie qui assume le fardeau de la preuve « doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable » [2] . « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. [...] Il n'est pas essentiel qu'elle le soit par une preuve directe; elle peut l'être par les conclusions que les circonstances justifient de tirer, et les inférences qui en découlent. » [3] « Contrevenir à cette règle et exiger de la
partie demanderesse plus qu'une simple prépondérance, donc une certitude, est clairement une contravention à une règle de droit [...]. » [4] [ 11 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. McDougall [5] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile : « [45] […] Il n'existe qu'une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu'elle l'est suffisamment. […] Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu'un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. » [ 12 ] Pour ajouter à la compréhension de l'exercice, il est intéressant de référer aux auteurs en droit, M es Jean-Claude Royer et Sylvie Lavallée [6] , qui ont écrit ce qui suit sur le sujet de la prépondérance de preuve : « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 13 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. [ 14 ] Le Tribunal décidera de cette affaire en faisant appel à l'état actuel de la jurisprudence et des lois qui nous régissent. [ 15 ] Pour exposer son jugement, le Tribunal ne vas reprendre tout ce qui s'est dit à l'audition, mais justifiera sa position à l'aide des faits qu'il juge pertinents, valablement prouvés, ainsi que de l'état actuel du droit sur le sujet. [ 16 ] Il appert de la preuve exposée à l'audition et non contredite, que la défenderesse Huppé a procédé à l'installation d'une thermopompe en juin 2005 chez les assurés de la demanderesse. [ 17 ] La défenderesse Huppé, entreprise spécialisée dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation depuis au moins 18 ans, avait alors vendu aux assurés de la demanderesse une thermopompe pour leur résidence, et ses préposés ont procédé à son installation en juin 2005.
[ 18 ] Pour ce faire, le plafond en placoplâtre du corridor du sous-sol a été enlevé, et les préposés de la défenderesse Huppé y ont installé, entre autres, deux tuyaux en parallèle et en cuivre longeant le plafond du corridor, et attachés aux solives du plancher. [ 19 ] Ces tuyaux en cuivre, l'un d'une grosseur de 3/8 de pouce laissant circuler un liquide dont la température varie entre 90 et 95 degrés Fahrenheit, et le second, attaché au premier, d'une grosseur de 3/4 de pouce et servant à circuler de l'air dont la température varie au froid entre 45 et 50 degrés Fahrenheit, et au chaud entre 120 et 128 degrés Fahrenheit. [ 20 ] Les tuyaux en cuivre installés par les préposés de la défenderesse Huppé sont également situés à proximité de la conduite en Poly-B (ressemblant à du plastique) desservant l'eau chaude dans les unités de service de la maison.
Cette ligne pour l'eau chaude et les tuyaux en cuivre vont dans la même direction, mais la ligne en Poly-B pour l'eau traverse les solives de plancher par des trous qui y ont été pratiqués avant l'arrivée des installations de la défenderesse Huppé. [ 21 ] Il ressort également de la preuve que le tuyau en Poly-B pour l'eau chaude, ici d'une grosseur d'un demi-pouce, contient de l'eau dont la température varie entre 125 et 140 degrés Fahrenheit, idéalement 138 degrés Fahrenheit précise l'expert Patry. [ 22 ] Lorsque les préposés de la défenderesse Huppé ont terminé leurs installations, le plafond en placoplâtre du corridor du sous- sol n'était pas réinstallé, ce que les ouvriers de l'entreprise en construction de l'assuré Laflèche auraient eux-mêmes complété par la suite.
Ce sont également eux qui l'avaient enlevé pour permettre les travaux de la défenderesse Huppé. [ 23 ] Entre le moment de l'installation de la thermopompe en juin 2005 et l'incident survenu le 1 er mars 2009, aucun problème significatif et/ou pertinent aux installations pour la suite ici en cause. [ 24 ] Le 1 er mars 2009, après une absence de sa résidence pour quelques heures, l'assuré Laflèche revient chez lui en soirée et il constate un dégât d'eau au sous-sol occasionné par un bris au tuyau de Poly-B conduisant l'eau chaude, et logé dans le plafond du corridor du sous-sol, juste au-dessus de la première marche du bas de l'escalier menant au sous-sol de la résidence. [ 25 ] Il est en preuve que le bris au tuyau de Poly-B laisse voir que la paroi a fondu légèrement et il s'est créé un trou minime laissant échapper l'eau.
Ce bris s'est créé à un endroit où le tuyau en Poly-B croise et touche au tuyau en cuivre 3/8 de pouce installé par les préposés de la défenderesse Huppé. [ 26 ] Tous ces faits décrits aux paragraphes 16 à 25 inclusivement ci-devant ne sont pas contredits dans la preuve. [ 27 ] Tant le témoin, Dave Fauteux, qui a effectué la réparation temporaire et d'urgence le soir du 1 er mars 2009, que les experts Patry et Leblanc, sont d'avis que le tuyau en Poly-B et celui en cuivre 3/8 étaient en contact là où la perforation s'est créée. [ 28 ] En effet, le témoin, Dave Fauteux, a clairement déclaré en contre-interrogatoire que le tuyau gris (Poly-
B) touchait le petit tuyau de cuivre, là où le bris est survenu. Il s'agissait également de l'endroit où ces deux tuyaux se croisaient de façon plus ou moins perpendiculaire. [ 29 ] Quant à l'expert plombier, Lucien Patry, ayant témoigné à la demande de la demanderesse, il a réitéré la conclusion de son rapport [7] où il déclare que le « tuyau passait perpendiculairement à la tuyauterie de la thermopompe.
La tuyauterie de la thermopompe était trop près de la tuyauterie d'eau et la chaleur a occasionné la perforation » . [ 30 ] Quant à l'expert chimiste, Carl Leblanc, ayant témoigné à la demande des défenderesses, il conclut dans son rapport [8] d'expertise et écrit : « Finalement, les analyses par DSC ont démontré que l'amincissement a été causé par un contact avec une surface chaude équivalente ou supérieure à la température de fusion du polymère mesurée à 122° C. » . [ 31 ] L'expert Leblanc parle évidemment du contact entre le tuyau en Poly-B et celui en cuivre d'une grosseur de 3/8 de pouce. [ 32 ] Les faits étant ce qui précède, il faut maintenant décider de la cause du bris et si elle est attribuable aux installations effectuées par de la défenderesse Huppé.
Le droit [ 33 ] Les procureures des parties ont toutes deux soutenu devant la Cour que la défenderesse Huppé et les assurés de la demanderesse ont convenu ensemble d'un contrat d'entreprise en juin 2005 aux fins de la vente et l'installation d'une thermopompe à la résidence de ces derniers. [ 34 ] Le Tribunal est en accord avec cette approche. [ 35 ] Il s'agit donc de mettre en application les articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. »
[ 36 ] Il appert également de l'état actuel du droit que l'objet du contrat et son caractère aléatoire déterminent si l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat ou de moyens. « [109] […] lorsque la tâche est précise, définie et bien identifiée par tous les cocontractants, l'obligation en est une de résultat. [110] S'il s'agit d'une activité sujette à certains aléas 45 , l'obligation en sera une de moyens, une obligation d'agir avec prudence et diligence 46 .
Lorsque le mandat est général, vague et vise un objectif global à atteindre, l'obligation est alors assujettie à certains aléas et ne peut être considérée autrement qu'une obligation de moyens. » [9] (Références omises) [ 37 ] Dans le cas à l'étude, la défenderesse Huppé avait accepté la responsabilité d'installer et mettre en marche la thermopompe de sorte à ce qu'elle desserve adéquatement la résidence des assurés.
Il s'agissait d'une tâche ayant un objet bien défini [10] , estime le Tribunal. [ 38 ] Dans le cas ici à l'étude, le Tribunal statue que la défenderesse Huppé est tenue à une obligation de résultat. [ 39 ] L'auteur en droit, M e Jean-Louis Baudouin, dans son volume sur Les obligations [11] a décrit le fardeau de preuve qui incombe au débiteur d'une obligation de résultat.
« Au contraire, dans le cas d'une obligation de résultat , la simple constatation de l'absence du résultat ou du préjudice subi suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur, une fois le fait même de l'inexécution ou la survenance du dommage démontré par le créancier. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute. Sur le plan de la preuve, l'absence de résultat fait donc présumer la responsabilité du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.
Le débiteur n'a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l'exécution de l'obligation 213 . À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution . » (Soulignement ajouté) (Référence omise) [ 40 ] Cette position de la doctrine découle inévitablement du texte contenu au paragraphe 2 de l'
article 2100 du Code civil du Québec . [ 41 ] Or, il est ici en preuve que le bris au tuyau Poly-B est survenu là où il touche le tuyau de cuivre 3/8 ultérieurement installé par les préposés de la défenderesse Huppé, et nulle part ailleurs. [ 42 ] Ces deux tuyaux étaient occupés par des liquides chauds qui y circulaient, et il s'agit d'une chaleur non négligeable en soi, celui en Poly-B varie entre 125 et 140 degrés Fahrenheit, et celui en cuivre varie entre 90 et 90 degrés Fahrenheit. [ 43 ] Par contre, la preuve soumise à l'audition par le témoignage du représentant Daniel Huppé, pour la défenderesse Huppé, est à l'effet qu'il n'y a pas de règle particulière concernant l'installation des tuyaux de cuivre ici en cause, leur contact avec d'autres matériaux serait sans importance.
Donc, on ne peut pas parler de règles de l'art comme l'allèguent les défenderesses, il n'en existerait pas selon M. Huppé. [ 44 ] La Cour d'appel dans la cause Hil c. Cedarcrest Farms ltd [12] a défini les règles de l'art comme étant celles constituées par l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées. Généralement les règles de l'art impliquent :
a) Le respect du Code national du bâtiment ;
b) La conformité de la construction aux lois et règlements;
c) Les publications en la matière et les normes ou standards publiés;
d) Le respect du contrat, conformité aux plans et devis;
e) Les instructions fournies par le fabricant;
f) Les facteurs climatiques. [ 45 ] Il est établi par la doctrine et la jurisprudence que la défenderesse Huppé ne peut se dégager de responsabilité en invoquant seulement une absence de faute [13] . [ 46 ] Comme le souligne l'auteur Jean-Louis Baudouin [14] , la défenderesse Huppé doit établir par prépondérance de preuve une force majeure, un cas fortuit, ou le fait d'un tiers ou de la victime. [ 47 ] La preuve entendue à l'audition n'a pas établi que les assurés ou l'intervention d'un tiers soient concernés par le bris survenu au tuyau Poly-B. [ 48 ] Oui il y a eu des travaux effectués pour refermer le plafond du corridor suite au départ des préposés de la défenderesse Huppé, mais la preuve ne permet pas de dire que ces travaux ont eu une incidence quelconque quant au bris survenu en mars 2009.
[ 49 ] Cesdits travaux n'ont eu, suivant la preuve, aucune incidence de cause à effet concernant le bris survenu le 1 er mars 2009, estime le Tribunal. [ 50 ] Une photo, pièce P-3F, démontre qu'une braquette retenant les tuyaux de cuivre est cassée. Quel rapport de cause à effet cet élément peut-il avoir avec le bris du tuyau Poly-B s'il en est? La preuve ne l'a pas établi. [ 51 ] La preuve n'a pas non plus démontré que le bris au tuyau Poly-B constitue un cas de force majeure. [ 52 ] La force majeure est définie à l'
article 1470 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. » [ 53 ] La preuve entendue à l'audition n'a pu relier le bris à un événement imprévisible et irrésistible.
Les défenderesses ne se sont pas appliquées à le démontrer, et elles ne se sont pas non plus déchargées de ce fardeau de preuve.
D'ailleurs, les défenderesses plaidaient que la défenderesse Huppé était tenue à une obligation de moyens et non de résultat. [ 54 ] Quant au cas fortuit, le Tribunal considère que cette preuve est aussi absente du débat. [ 55 ] Il est certain que l'installation des tuyaux en cuivre par les préposés de la défenderesse Huppé est survenue après l'installation du tuyau en Poly-B, et qu'ils ne se sont pas formalisés, semble-t-il, du fait que le tuyau de cuivre 3/8 touchait à celui en Poly-B. [ 56 ] La preuve entendue à l'audition n'a pas établi que si ces deux tuyaux ne s'étaient pas touchés, le tuyau en Poly-B aurait également connu un bris.
Chose certaine, il n'est survenu aucun bris ailleurs sur la conduite. [ 57 ] Il est également en preuve que le tuyau en Poly-B était susceptible de vibrations et d'un certain mouvement lors de la demande d'eau chaude aux accessoires de la maison.
Ce mouvement est minime selon l'expert Leblanc, mais il était existant et réel; l'expert Patry le confirme également et il le déclare plus significatif que moins. [ 58 ] La preuve a aussi démontré que les matériaux ici en contact pouvaient connaître l'effet d'une certaine expansion par les écarts de la température, minime, mais encore là existante; les deux experts sont en accord avec ce sujet. [ 59 ] Il y a la thèse de l'expert Leblanc à l'effet que l'amincissement de la paroi du tuyau en Poly-B aurait été causé par un contact avec une surface chaude équivalente ou supérieure à la température de fusion du polymère mesurée à 122° Celsius. [ 60 ] La preuve faite à l'audition par les témoignages de M.
Huppé et de l'expert Patry ne permettent pas au Tribunal de prioriser cette conclusion de l'expert Leblanc, pas dans le contexte de ce qui est ici survenu, et eu égard à la preuve entendue dans cette cause. [ 61 ] Oui, la paroi du tuyau en Poly-B s'est amincie et elle a fondu jusqu'à ce qu'une perforation apparaisse, mais pas à cause d'une chaleur équivalente ou supérieure à 122° Celsius, estime le Tribunal. [ 62 ] Les défenderesses n'ont pas non plus été en mesure de démontrer qu'une cause externe, autre que le contact des deux tuyaux, le mouvement ou vibration du tuyau Poly-B et son expansion, auraient occasionné la perforation du tuyau Poly-B.
C'est ce qui semble prépondérant dans la preuve comme explication. [ 63 ] Il n'a pas non plus été démontré que le tuyau Poly-B ait été mal installé ou qu'il ait été défectueux ou de mauvaise qualité. [ 64 ] Tel que le soulignait la Cour d'appel dans l'affaire Groupe Alimentaire PMA inc. [15] , même si aucune cause probante du bris n'a été établie par la preuve, cela n'exonère pas les défenderesses de leur responsabilité.
Force est ici de constater qu'elles n'ont pu se faire relever de responsabilité par la preuve administrée à l'audition. [ 65 ] Dans les circonstances, tenant compte de l'ensemble de la preuve entendue dans la présente affaire, le Tribunal considère que les défenderesses n'ont pas rencontré l'obligation qui leur incombait pour se dégager de cette obligation de résultat que leur impose l'
article 2100 du Code civil du Québec . [ 66 ] Les défenderesses seront condamnées solidairement envers la demanderesse, l'une en sa qualité de débitrice de l'obligation, et l'autre comme étant son assureur [16] . [ 67 ] Ainsi, le recours de la demanderesse sera accueilli pour un montant de 45 000 $ plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle depuis le 10 août 2009, date de réception de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour, incluant également les frais de l'expert Lucien Patry que le Tribunal taxe à 1 074,57 $. [ 68 ] Ainsi se termine l'étude de la présente affaire. [ 69 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses 9022-3884 QUÉBEC INC. et L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES, à payer à la demanderesse la somme de 45 000 $ plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 août 2009; [ 71 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses 9022-3884 QUÉBEC INC. et L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES, aux entiers dépens, y inclus les frais de l'expert Patry taxés à 1 074,57 $.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Sophie Lapierre Caïn Lamarre Casgrain Procureure de la demanderesse M e Marie-Pierre Bédard Donati Maisonneuve Procureure des défenderesses Dates d'audience : 11 et 12 novembre 2010 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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