2020 QCCQ 92, 2020 QCCQ 92
Opinion
R. c. Côté 2020 QCCQ 92 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre criminelle et pénale » N° : 480-01-001097-171 DATE : 17 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. DANIEL CÔTÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ En début de procès, le Tribunal a émis une ordonnance fondée sur l'
article 486.4(1) du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la plaignante ou des renseignements qui permettraient de l'identifier.
Avant de rendre jugement, le Tribunal a annulé cette ordonnance, à la suite d’une demande de la poursuivante, de la plaignante et de sa mère. [ 1 ] L’accusé est inculpé d’avoir, entre le 23 avril 1998 et le 22 avril 2001, commis des attouchements de nature sexuelle et des voies de fait à l’égard de sa nièce qui était alors âgée de moins de 14 ans, ainsi que de l’avoir incitée à le toucher à des fins d’ordre sexuel. [ 2 ] En réponse, l’accusé affirme n’avoir posé aucun des gestes allégués. [ 3 ] La seule question en litige est de déterminer si la couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable la responsabilité pénale de l’accusé.
FAITS PERTINENTS [ 4 ] Les gestes reprochés sont survenus alors que la plaignante avait 11 ans. [ 5 ] À l’époque, elle ne souhaitait pas porter plainte à la police, car elle ne voulait pas causer de peine à sa grand-mère qu’elle aimait beaucoup. En 2016, un mois après le décès de celle-ci, elle se rend aux autorités policières pour déposer une plainte formelle contre l’accusé. Le 30 mars 2016, elle fournit aux policiers une déclaration captée sur vidéo. [ 6 ] À l’époque des événements, les parents de la plaignante étaient divorcés. Elle vivait avec sa mère qui avait la garde complète des enfants.
À la résidence familiale, elle vivait également avec le nouveau conjoint de sa mère, son frère et un demi-frère. [ 7 ] Après la séparation de ses parents, la plaignante a vu en l’accusé une figure de confiance. Elle avait avec celui-ci une forme de lien de remplacement de son père qu’elle ne voyait plus.
De plus, comme elle a eu de la difficulté à accepter le divorce car elle se sentait coupable, elle vivait à la maison certaines difficultés dans la relation avec sa mère et son beau-père. [ 8 ] Elle entretenait un bon contact avec l’accusé qu’elle voyait régulièrement chez elle ou à la maison de sa grand-mère, où résidait l’accusé à l’époque pertinente. [ 9 ] Selon elle, les événements sont survenus l’été avant le début de son école secondaire. [ 10 ] Elle a un certain nombre de « flashs » des événements, les estimant à environ cinq ou sept, tout en ayant un souvenir plus précis de certains. [ 11 ] Elle conserve surtout, même à ce jour, des sensations d’étouffement, comme le fait de se sentir prise et de ne pas pouvoir se dégager de l’emprise de l’accusé. [ 12 ] L’ordre des événements est difficile à établir.
Cependant, elle est quasi certaine que les premiers attouchements sont survenus dans la roulotte d’un autre de ses oncles où elle se trouvait pour garder un cousin plus jeune qui avait à l’époque entre trois ou cinq ans.
[ 13 ] Elle s’était retrouvée au camping où se trouve la roulotte dans le cadre d’une activité familiale en été, comme c’était la coutume. [ 14 ] Par la suite, à la demande de son oncle, elle est restée à la roulotte pour garder son cousin, car son oncle participait à une autre soirée. [ 15 ] Son cousin dormait sur un lit aménagé dans la pièce commune de la roulotte et non dans la chambre à coucher. [ 16 ] Alors qu’elle est à l’intérieur de la roulotte, l’accusé arrive avec de l’alcool et des cigarettes. Il s’y trouve pour lui tenir compagnie.
Elle n’avait aucun sentiment de méfiance compte tenu de la relation qu’elle avait avec celui-ci. [ 17 ] Elle a bu quelques verres de l’alcool amené par l’accusé, elle croit qu’il s’agissait de rhum ou d’un alcool similaire. [ 18 ] Elle ne buvait pas d’alcool à cette époque et rapidement elle en a senti les effets. [ 19 ] À ce moment, l’accusé commence à la caresser alors qu’ils sont tous les deux assis sur le divan. L’accusé la caresse de façon affectueuse au niveau des seins et du dos.
Il se fait rassurant, sans agressivité, en lui disant de ne pas s’inquiéter parce qu’il n’y a rien de mal. [ 20 ] L’accusé tente de l’embrasser sur la bouche et sur le visage. Par la suite, il amène la main de la plaignante à le masturber en prenant son pénis qui se trouve à l’intérieur de ses culottes. [ 21 ] Cet événement a marqué la plaignante puisque c’est la première fois qu’elle voyait un pénis en érection.
Elle a un souvenir très clair du filet à l’intérieur de la culotte comme si l’accusé portait un maillot de bain. [ 22 ] Sa main ne pouvait entourer complètement le pénis et elle a commencé à faire des gestes de masturbation. [ 23 ] La plaignante ne se sentait pas en danger, elle était plutôt en confiance et participait aux gestes initiés par l’accusé. [ 24 ] De même, l’accusé la touchait un peu partout, jusqu’à sa vulve et le clitoris à l’intérieur de sa culotte. [ 25 ] À un certain moment, elle sent l’accusé excité.
Il lui dit qu’ils vont être plus à l’aise dans la chambre et l’amène sur le lit. [ 26 ] Sur le lit, l’accusé est couché sur la plaignante. Elle ne sait plus comment cela s’est déroulé, mais elle ne porte plus de haut de vêtements.
Soudainement, le frère de l’accusé, propriétaire de la roulotte, entre et tout arrête. [ 27 ] Elle n’a plus un souvenir exact de ce qui s’est produit par la suite et croit qu’elle a probablement dormi à cet endroit. [ 28 ] La deuxième série d’événements se produit dans l’automobile de l’accusé qu’elle décrit à l’époque comme étant une petite voiture rouge à deux portes dont les ceintures étaient grises, sans pouvoir en donner le modèle précis. [ 29 ] Elle ne peut dire exactement pourquoi elle se retrouvait dans le véhicule de l’accusé, mais c’était lorsque celui-ci la ramenait chez elle ou la reconduisait à un endroit. [ 30 ] Elle a un souvenir précis d’un événement où l’accusé l’a récupéré à son école après une séance d’entraînement de volley-ball.
Lorsqu’ils sont près de sa résidence, il a stationné la voiture sur le bord de la rue et a commencé à lui poser un bras par-dessus les épaules pour la maintenir sur le siège. [ 31 ] Il lui touche les seins par-dessus les vêtements. Elle ne trouvait pas les gestes de l’accusé doux, il était agressif et ricanait en même temps qu’il l’insultait, car il prétendait que c’était un jeu. [ 32 ] La plaignante ne s’est pas sentie respectée. Elle est fâchée et veut absolument sortir du véhicule. [ 33 ] Elle se débattait alors que l’accusé la retenait.
Celui-ci prétendait qu’elle était « soupe au lait » parce que pour lui ce n’était qu’un jeu de chatouillements. [ 34 ] La plaignante décrit qu’à l’intérieur de l’auto, elle se sentait comme « un morceau de viande » et vivait le sentiment d’être prise. Elle se souvient précisément de cet événement, mais assure qu’il y en a eu quelques autres. [ 35 ] La troisième série d’événements s’est produite au sous-sol de sa résidence où la plaignante en décrit un plus particulier.
Elle est assise sur le divan avec une couverture alors que l’accusé descend la retrouver. [ 36 ] Lorsqu’il est près d’elle, il la touche aux seins et la maintient de force avec son bras. Ces gestes posés par l’accusé étaient violents. Elle lui a dit de la lâcher et l’a mordu au biceps gauche pour se défendre et quitter son emprise. [ 37 ] Elle monte l’escalier pour retrouver sa mère présente dans la cuisine.
L’accusé la suit de près et en se retournant pour voir l’accusé, elle reçoit un coup de pied au visage. [ 38 ] Par la suite, elle se dirige directement dans sa chambre et l’accusé quitte la résidence immédiatement. [ 39 ] À cette occasion, l’accusé prétendait toujours qu’il s’agissait d’un jeu. [ 40 ] En cette même période, lors d’un petit déjeuner, la mère de la plaignante la met en garde contre l’accusé puisqu’il « s’informe d’elle ». C’est alors que la plaignante répond « c’est déjà fait ». Elle n’a pas élaboré longuement sur les gestes posés par l’accusé.
Par contre, elle est en colère, car sa mère ne semble pas surprise.
[ 41 ] L’accusé est revenu à la maison à quelques reprises, mais elle n’a plus monté dans son auto. [ 42 ] La plaignante a fait une tentative de suicide à l’âge de 12 ans et précise que les relations avec sa mère n’allaient pas très bien à cette époque. [ 43 ] À l’âge de 14 ans, elle quitte la résidence de sa mère pour aller vivre avec son père jusqu’à l’âge de 17 ans. Selon la plaignante, sa mère l’a expulsée de la maison en lui mettant ses effets personnels dans des sacs à l’extérieur.
Sa mère allègue plutôt que les difficultés entre elles ont fait en sorte que la plaignante souhaitait aller vivre chez son père. [ 44 ] La plaignante indique qu’à ce jour, elle n’a pas tout raconté en détail à sa mère. [ 45 ] La mère de la plaignante témoigne de l’affection que portait cette dernière à sa grand-mère et le fait qu’elle ne voulait pas causer de peine à celle-ci, ce qui serait arrivé si elle avait dévoilé les événements. [ 46 ] Elle a reçu l’information de sa fille relativement aux attouchements subis à l’intérieur de la roulotte, un matin au petit déjeuner, mais elle prétend que la question a été abordée par sa fille et non par elle. [ 47 ] Elle a respecté son choix de ne pas dénoncer l’accusé aux autorités policières, car on ne peut forcer quelqu’un à porter plainte. [ 48 ] Elle confirme qu’à cette époque, l’accusé se rendait régulièrement chez elle pour voir sa fille. [ 49 ] L’état mental de la plaignante avant l’âge de 14 ans était celui d’une fille triste, non loin d’être dépressive, n’ayant pas l’humeur d’une fille de son âge. [ 50 ] Sa mère souligne qu’à l’âge de 11 ans, sa fille était brisée alors qu’avant elle était enjouée. [ 51 ] Elle confirme que l’accusé avait une petite voiture à deux portes de couleur prune ou rouge. [ 52 ] Il est arrivé à l’occasion que l’accusé offre de reconduire sa fille chez elle ou à divers endroits. [ 53 ] Lors des noces d’un de leurs frères en 2001, l’accusé voulait ramener la plaignante à la roulotte, ce qu’elle a refusé.
Elle est retournée à la maison avec sa fille et son conjoint, plus tard en soirée. [ 54 ] La mère de la plaignante confirme être très confuse en ce qui a trait aux dates, parce que les événements remontent à très longtemps. Cependant, elle affirme que sa fille n’a jamais fait de tentative de suicide à l’âge de 11 ans, mais plutôt lorsqu’elle avait environ 25 ans. Ce qui à sa connaissance est la seule tentative. [ 55 ] Selon les informations qu’elle croit avoir reçues relativement à l’événement survenu à la roulotte, sa fille l’aurait informée avoir bu de la bière et non de l’alcool fort.
Par ailleurs, selon elle, l’accusé n’a jamais ramené sa fille des pratiques de volley-ball. [ 56 ] Avant d’aborder le témoignage de l’accusé, il y a lieu de préciser que le Tribunal a autorisé la couronne à administrer une preuve relativement au comportement après le fait de l’accusé [1] , plus particulièrement en lien avec une défense d’alibi annoncée en mars 2019, alors que le procès devait se tenir devant jury et débuter en avril 2019. [ 57 ] Cette défense d’alibi ciblait l’événement de la roulotte.
Le témoin soumis par le procureur de l’accusé au soutien de cette défense était le frère de l’accusé qui réside avec lui. [ 58 ] Le 30 avril 2019, la couronne a consenti à une demande de réoption pour un procès devant juge seul et le 7 mai 2019 l’avocat initialement au dossier a été autorisé à cesser d’occuper pour l’accusé. [ 59 ] L’accusé n’a pas présenté de défense d’alibi. [ 60 ] Lorsque son père est mort en 1996, l’accusé est retourné vivre avec sa mère où il est demeuré jusqu’en 2001.
Selon lui, il n’entretenait pas de relation particulière avec la plaignante et ne la voyait qu’à l’occasion lorsqu’il se rendait visiter sa sœur. Il ne la voyait jamais à l’extérieur de ces rencontres. [ 61 ] La seule fois où il affirme avoir vu la plaignante à la roulotte de son frère, c’est lors du 50 e anniversaire de sa soeur en 2010.
De plus, il y avait plusieurs personnes sur place et il ne s’est jamais retrouvé seul avec la plaignante. [ 62 ] Il affirme n’avoir jamais offert d’alcool à la plaignante ni avoir posé des gestes de nature sexuelle ou des voies de fait à son égard. [ 63 ] L’accusé confirme que de 1998 à 2000, il a possédé un Dodge Colt rouge à deux portes avec l’intérieur gris. La transmission était automatique, mais la boîte de vitesses était située entre les deux sièges avant.
Cependant, il nie avoir transporté la plaignante dans son véhicule. [ 64 ] Dans son témoignage, l’accusé admet visiter sa sœur toutes les semaines et l’aider à l’occasion. Celle-ci était donc présente à chaque fois qu’il voyait la plaignante. [ 65 ] Lorsqu’il est contre-interrogé relativement à l’alibi annoncé, son témoignage devient plutôt imprécis à ce sujet. [ 66 ] L’accusé affirme avoir une mémoire très restreinte et plus particulièrement en ce qui a trait à la période des années 2000 puisque sa vie n’allait pas très bien et il en conserve peu de souvenirs. ANALYSE
[ 67 ] Comme c’est régulièrement le cas pour ce genre d’affaires, le Tribunal est face à deux versions contradictoires. [ 68 ] Les critères à ce sujet sont bien connus. Le Tribunal n’a pas à choisir une version plutôt qu’une autre. Si le Tribunal croit l’accusé ou si sa version suscite un doute, il doit l’acquitter.
Si ce n’est pas le cas, le Tribunal se doit d’analyser la preuve pour déterminer s’il a reçu une preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction par l’accusé. [ 69 ] En ce qui concerne la version de l’accusé, il est vrai, comme l’affirme son avocat, que lorsqu’une personne n’a pas posé les gestes allégués, il est difficile de démontrer ne pas l’avoir fait. [ 70 ] Cependant, dans le présent cas, en ce qui concerne l’accusé, le Tribunal considère que sa version n’est ni crédible ni fiable. [ 71 ] Contrairement à ce qu’affirme la plaignante et sa mère, à entendre l’accusé, celui-ci n’avait quasiment aucune relation avec sa nièce.
Il va même jusqu’à prétendre que celle-ci a porté les présentes accusations parce qu’elle n’était pas contente du fait qu’il ait eu une relation avec l’ensemble de ses neveux et nièces, sauf avec la plaignante. [ 72 ] Il exprime dans son langage vernaculaire que « c’est la seule avec qui je n’ai pas jeunessé ». Il a fait des sorties avec tous les autres neveux et nièces, sauf avec la plaignante. [ 73 ] Cette affirmation est contredite par la preuve, mais n’a aucun sens en soi.
Pourquoi aurait-il mis de côté la plaignante, lui qui, selon ses prétentions, n’a pas d’enfant et s’occupait de ses neveux et nièces? [ 74 ] C’est donc dire que sa version se veut une distanciation totale de toutes les occasions où il aurait pu être en contact avec la plaignante.
Il nie même avoir été en contact avec elle à la roulotte au cours des périodes estivales, alors qu’il est en preuve que la famille se réunissait à l’occasion au camping où se trouvait la roulotte de son frère. [ 75 ] De même, la mère de la plaignante confirme que lorsque l’accusé se présentait chez elle, il descendait occasionnellement retrouver la plaignante au sous-sol, où il se trouvait seul avec elle. [ 76 ] À tout le moins, la mémoire de l’accusé est très sélective et peu fiable. [ 77 ] Il sait, étonnamment, que la plaignante a gardé le fils de son frère une seule fois parce que ce dernier le lui aurait dit.
En même temps, il prétend ne pas avoir discuté, ou très peu, avec son frère des faits de la cause. [ 78 ] Dans le cadre de la requête préliminaire présentée par la couronne relativement à l’autorisation d’interroger l’accusé sur son comportement après le fait, le Tribunal a visionné en salle de cour la déclaration vidéo de son frère. Le procès se déroule trois jours plus tard et l’accusé prétend n’avoir aucun souvenir des propos de son frère visionnés quelques jours auparavant parce que, prétend-il, le son était mauvais.
Cette affirmation est tout à fait aberrante. [ 79 ] Relativement à cette question en lien avec la défense d’alibi annoncée en mars 2019, il est très difficile de savoir à quel moment son frère et lui ont parlé de cette affaire.
L’accusé ne fournit aucune réponse claire, il est même réticent, comme si, avant de répondre, il tentait d’évaluer si ses propos pouvaient l’incriminer de quelques façons. [ 80 ] Il a annoncé un alibi par l’intermédiaire de son avocat et ne peut expliquer pourquoi celui-ci avait les coordonnées de son frère. [ 81 ] Il en est de même lorsqu’il est questionné sur le fait que l’enquêteur a communiqué avec lui pour rencontrer son frère à nouveau en 2019 relativement à l’alibi, il affirme ne pas connaître le sujet pour lequel l’enquêteur voulait parler à son frère. [ 82 ] Les propos de l’accusé au sujet de cet appel de l’enquêteur et aux autres questions entourant cette affaire démontrent, à tout le moins, que l’accusé a très peu de mémoire ou une mémoire très sélective.
De plus, il affirme avoir tendance à enfouir les événements et à passer à autre chose, il dit : « quand il se passe une affaire, il l’oublie et va de l’avant ». [ 83 ] En interrogatoire, il affirme ne jamais avoir vu la plaignante à la roulotte entre 1998 et 2000, mais en contre-interrogatoire, il affirme plutôt qu’il ne s’en souvient pas et qu’il est possible qu’elle s’y soit rendue. [ 84 ] À de nombreuses reprises au cours de son témoignage, l’accusé a montré beaucoup de réticences à répondre aux questions pourtant simples qui lui étaient posées.
Lorsqu’on essayait, en contre-interrogatoire, d’obtenir de lui des réponses claires, il a démontré de la contrariété et de l’irritation. [ 85 ] Le Tribunal considère cette réticence comme de la mauvaise foi à répondre et à tout le moins, à une absence de transparence dans ses propos. [ 86 ] Il admet que la rupture des contacts avec la plaignante fut très soudaine, mais il n’a jamais cherché à comprendre pourquoi celle-ci l’évitait ou ne voulait plus lui parler. Cette attitude est très significative pour le Tribunal. [ 87 ] En ce qui concerne la version de l’accusé, celle-ci n’est pas crue et n’est pas retenue.
Elle ne suscite d’ailleurs aucun doute à l’esprit du Tribunal lorsque la preuve est considérée dans son ensemble. [ 88 ] Maintenant, est-ce que la couronne a prouvé, hors de tout doute raisonnable, la commission des infractions? [ 89 ] Pour le Tribunal, la version soumise par la plaignante est crédible et fiable. [ 90 ] Celle-ci a présenté un témoignage avec modération, sans amplification, le plus honnêtement possible et au meilleur de ses souvenirs.
Il est important de souligner que lorsque les événements sont survenus, la plaignante n’avait que 11 ans. [ 91 ] Elle a admis avoir eu une période difficile dans sa vie par la suite jusqu’à ce qu’elle quitte la région et débute des études dans
une autre ville. [ 92 ] Néanmoins, la plaignante a expliqué clairement les raisons pour lesquelles elle n’a pas porté plainte de façon contemporaine aux événements, mais attendait après le décès de sa grand-mère. Ce qui est corroboré par sa mère. [ 93 ] Elle est très claire relativement à la chronologie des événements.
Ceux-ci peuvent s’être produits dans un autre ordre que celui présenté, mais elle est quasi persuadée que le premier événement a été celui de la roulotte. [ 94 ] De plus, un des éléments que le Tribunal retient du témoignage de la plaignante, c’est la réalité physique des événements encore ressentie à ce jour. La plaignante vit un sentiment de honte important et ressent physiquement l’étouffement ou le sentiment d’être coincée, émotion qui perdure.
Elle a décrit pourquoi elle sentait toujours cette impression d’être prise, en lien particulièrement avec les événements survenus dans le véhicule de l’accusé. [ 95 ] Sa honte est liée au fait que lors de l’événement de la roulotte, elle se sent coupable d’avoir participé aux gestes posés par l’accusé ou de ne pas y avoir résisté, comme elle aurait dû. [ 96 ] Ces sentiments qui animent la plaignante sont tout à fait compatibles avec le genre de gestes posés par l’accusé. La Cour d’appel dans Carle c.
R . [2] reprend, avec approbation, les propos de ma collègue l’honorable Guylaine Tremblay : [17] (…) « le sentiment d’avoir consenti ou de ne pas avoir manifestement exprimé son désaccord est souvent une source de confusion et de douleur pour les victimes d’abus sexuels ». [ 97 ] Dans son témoignage, la plaignante fournit le plus de détails possible pour chacun des événements. En ce qui a trait à ce qui s’est passé à l’intérieur de la roulotte, cet événement est particulièrement marquant puisque la plaignante tenait dans ses mains un pénis en érection.
Il est facile de comprendre que pour une enfant de 11 ans, cela peut laisser à l’esprit une image indélébile. [ 98 ] L’accusé prétend qu’il y a de nombreuses contradictions dans la version de la plaignante affectant celle-ci.
Voyons ce que révèle l’analyse de chacune de ces contradictions alléguées. [ 99 ] En ce qui a trait à la tentative de suicide mentionnée par la plaignante alors qu’elle avait 12 ans, affirmation contredite par sa mère qui prétend que rien de tel ne s’est produit. [ 100 ] Pour le Tribunal, il ne s’agit pas d’une contradiction puisque personne n’a exploré à fond la question de la tentative de suicide ni la description des gestes qui auraient été posés par la plaignante et ce qu’elle entend effectivement par « tentative de suicide » à cet âge. [ 101 ] Par contre, sa mère confirme que la plaignante était presque en dépression à ce très jeune âge.
Que s’est-il passé exactement pour que la plaignante exprime avoir vécu une « tentative de suicide », y avait-il début d’un geste de posé? Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a pas eu un acte d’une gravité telle, pouvant l’amener à l’hôpital ou rendre public ce fait. A-t-elle d’elle-même posé un geste dont on n’a pas traité, puisqu’elle n’a pas été questionnée à ce sujet? De plus, à l’époque la plaignante n’avait pas une bonne relation avec sa mère et ce n’est certainement pas à celle-ci qu’elle se serait confiée.
Le Tribunal considère qu’il n’a rien pour remettre en cause les propos de la plaignante sur ce point qui demeure un élément collatéral. Le Tribunal ne voit pas une contradiction dans les faits pouvant affecter sa crédibilité. [ 102 ] Il en va de même de l’information selon laquelle elle s’est retrouvée chez son père parce qu’elle avait été expulsée par sa mère. Est-ce que c’est la plaignante qui a décidé de quitter ou sa mère qui l’a mise à la porte? [ 103 ] Le Tribunal considère que le témoignage de la mère de la plaignante, à plusieurs égards, n’est pas très fiable.
Celle-ci vivait une période difficile avec sa fille, les ponts ont été coupés durant de nombreuses années et elle n’a repris contact qu’en 2016, lorsqu’elles se sont retrouvées au chevet de sa mère, la grand-mère de la plaignante. [ 104 ] La mère de la plaignante admet elle-même être confuse à l’égard de plusieurs détails, puisque les événements remontent à très loin, plusieurs de ses souvenirs s’étant estompés. [ 105 ] Encore ici, la contradiction n’a pas d’impact relativement à la version de la plaignante. [ 106 ] C’est la même chose en ce qui a trait aux verbalisations.
Les versions de la plaignante et de sa mère sont relativement similaires. Le point de litige porte sur la personne qui a initié la conversation au sujet des attouchements sexuels de l’accusé. [ 107 ] Le Tribunal a plutôt tendance à croire la version de la plaignante à ce sujet, encore une fois, pour les motifs expliqués antérieurement. La plaignante a une mémoire beaucoup plus claire et elle a cristallisé les événements pour les avoir vécus, alors que sa mère a plutôt laissé aller les événements. Cette dernière ne s’est pas impliquée pour en savoir plus auprès de sa fille après les révélations.
Elle n’a pas véritablement réagi et tenté de la convaincre, à tout le moins, de rencontrer certains spécialistes, si ce n’était de porter plainte à la police. [ 108 ] Sa mère affirme que sa fille ayant décidé ne pas vouloir porter plainte, il n’y a rien qu’elle pouvait y faire. Le Tribunal ne peut que constater qu’il est tout de même étonnant qu’une mère apprenant que sa fille de 11 ans a subi les gestes allégués ne réagisse pas plus fortement.
Il y a des questions à se poser et ceci affecte nécessairement la fiabilité du témoignage de la mère. [ 109 ] En ce qui a trait à la contradiction relativement à la consommation d’alcool à l’intérieur de la roulotte, la plaignante affirmant avoir bu de l’alcool fort alors que sa mère prétend que la plaignante lui a parlé de bière, cela est sans conséquence. Pour les motifs énoncés précédemment, la version de la mère n’est pas celle qui prédomine. [ 110 ] L’accusé souligne plusieurs imprécisions dans la version de la plaignante, particulièrement en ce qui a trait à la chronologie.
En 2016, lors de sa déclaration donnée aux policiers, elle a affirmé que le premier événement serait survenu dans l’auto, alors qu’au procès,
c’est dans la roulotte. [ 111 ] La plaignante a expliqué que la chronologie n’était pas parfaite, mais elle est quasi certaine que le premier événement est dans la roulotte. Elle explique que depuis le début du processus de plainte en 2016, elle a eu le temps de réfléchir et repasser les événements pour pouvoir les exposer clairement. [ 112 ] Le Tribunal considère qu’au contraire, cette approche de la plaignante démontre plutôt la prudence et le souci d’exactitude relativement aux faits.
La plaignante veut s’assurer d’être la plus honnête et franche possible. [ 113 ] L’accusé prétend que les événements décrits dans l’auto sont improbables, étant donné que ceux-ci se déroulaient en plein jour, sur la rue principale, près de l’endroit où résidait la plaignante. [ 114 ] Il y a d’abord lieu de noter que la rue en question est une route peu passante, nous ne sommes pas au centre-ville de Montréal et l’accusé faisait passer ses gestes pour des jeux.
De plus, il ne s’agit pas d’événements qui ont duré des heures devant la résidence. [ 115 ] La plaignante n’affirme pas que l’accusé a tenté de l’embrasser, mais qu’il lui a touché les seins et la poitrine, ce qui est tout à fait plausible dans le cadre de gestes posés pendant de pseudo-jeux. [ 116 ] En ce qui a trait au coup de pied reçu par la plaignante lors de l’événement du sous-sol, le Tribunal considère que c’est loin d’être improbable. L’accusé n’a pas besoin d’être un athlète, comme il le dit, pour poser ce type de gestes.
La plaignante ne décrit pas un coup de pied donné par un champion de karaté, mais lorsqu’elle est dans l’escalier et se retourne, elle reçoit un coup en plein visage, alors que l’accusé remonte l’escalier. Elle ne peut décrire précisément comment l’accusé était placé, mais le Tribunal croit qu’elle a été frappée à ce moment, réaction tout à fait plausible puisque la plaignante venait de mordre l’accusé et se sauvait. [ 117 ] En ce qui concerne la crédibilité de la mère de la plaignante, le Tribunal a déjà énoncé certaines lacunes. Cependant, elle corrobore certains éléments de la version de la plaignante. À
titre d’exemple, en ce qui concerne la voiture conduite par l’accusé à l’époque, elle en fait une description similaire à celle décrite par la plaignante, soit une petite voiture rouge deux portes, ce qui est également corroboré par l’accusé. [ 118 ] De même, le fait que l’accusé transportait la plaignante à l’occasion, ce que celui-ci nie, mais que la mère de la plaignante confirme. [ 119 ] Elle corrobore également la présence de l’accusé au sous-sol pour voir la plaignante et plus particulièrement un événement où l’accusé est sorti en trombe de la maison, sans la saluer et qu’au même moment sa fille est rentrée dans sa chambre, ce qui a amené sa mère à aller la rencontrer. [ 120 ] En ce qui concerne le dévoilement par sa fille, sa mère corrobore le fait que la question a été abordée lors d’un petit déjeuner.
Elle ne rapporte pas exactement les propos tenus par la plaignante, mais l’essentiel de la conversation est en lien avec les attouchements qui se sont produits dans la roulotte. [ 121 ] Elle décrit également l’état mental de la plaignante à l’époque qui vivait une forme de dépression. [ 122 ] Le Tribunal croit la plaignante lorsqu’elle relate les faits dans la roulotte, dans le véhicule automobile et dans le sous-sol. [ 123 ] Le Tribunal considère que la plaignante a fait l’objet d’attouchements sexuels et qu’elle a été incitée également à toucher l’accusé à des fins sexuelles.
L’accusé a également commis des voies de fait à l’égard de la plaignante lors de l’événement au sous-sol. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable des trois chefs contenus à l’acte d’accusation. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. M e Isabelle Dorion Procureure de la poursuivante M e Christian Raymond Procureur de l’accusé Dates d’audience : 4 et 5 novembre 2019
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