2014 QCCA 1915, 2014 QCCA 1915
Opinion
Droit de la famille — 142569 2014 QCCA 1915 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024726-143 (505-12-029944-066) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 octobre 2014 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT M… T… Me pierre boisvert ( Boisvert, de Niverville & Associé
s) INTIMÉE AVOCATE V… C… Me sylVie guérin ( Sylvie Guérin, avocate ) MIS EN CAUSE AVOCATE X Y Me marie-claude richer ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 septembre 2014 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure dans le district de Longueuil. (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 12 h 16 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Argumentation de Me Boisvert. 12 h 45 Argumentation de Me Guérin. 12 h 56 Argumentation de Me Richer. 13 h 03 Réplique de Me Boisvert. 13 h 08 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Jugement-voir page 3. 13 h 12 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Marie- Claude Armstrong) qui, séance tenante, le 8 septembre 2014, rejette sa requête en réunion de dossiers et sa demande de remise de l’audition de la requête en modification des mesures accessoires de l’intimée. [ 2 ] À cette date, la juge de première instance devait entendre la requête de l’intimée en modification des mesures accessoires, dont l’audition, qui avait été fixée depuis déjà plusieurs mois, était prévue pour une durée de trois jours telle qu’ordonnée par la juge coordonnatrice dans le cadre d’une gestion d’instance.
En début d’audience, le requérant demande que la requête de l’intimée soit réunie aux fins d’audition à sa propre requête en modification des mesures accessoires et en dommages déposée depuis peu, de même que la remise de l’audition, le temps requis pour procéder devant pour les deux dossiers être de plus de trois jours. [ 3 ] La juge de première instance refuse les demandes du requérant, estimant que la saine administration de la justice requiert que l’audition de la requête de l’intimée procède comme prévu, d’autant plus que la requête du requérant soulève des questions distinctes, en ce qu’elle comporte des conclusions en dommages à l’encontre de l’intimée et abus de procédure. [ 4 ] La requête pour permission d’appeler du requérant est régie par les articles 29 et 511 C.p.c .
De l’avis de la soussignée, ni la requête pour permission d’appeler ni les explications fournies par l’avocat du requérant ne justifient d’accorder ici l’autorisation souhaitée. [ 5 ] D’une part, l’appel qu’envisage le requérant paraît voué à l’échec. Le jugement entrepris est le résultat de l’exercice d’une discrétion judiciaire qui commande d’une cour d’appel un haut degré de retenue et restreint son champ d’intervention.
La juge de première instance pouvait voir, dans la requête du requérant, une tentative de la part de ce dernier de contourner la décision prise par la juge coordonnatrice lors de la fixation de la date d’audition de retirer de la liste de ses témoins les mêmes personnes qu’il désire maintenant faire témoigner au soutien de sa propre requête. La requête de l’intimée, déposée en 2012, porte notamment sur les droits d’accès et devait être entendue de façon diligente. Le requérant ne montre pas en quoi le jugement serait entaché d’une erreur flagrante ou lui causerait un déni de justice.
Il ne démontre pas non plus l’existence de circonstances exceptionnelles
[ 6 ] D’autre part, cet appel serait, en partie, inutile en ce que l’audition de la requête de l’intimée a de toute façon été remise par la juge de première instance après que le requérant ait indiqué son intention de demander à un juge de la Cour la permission d’appeler du jugement rejetant sa demande de remise et de réunion de dossiers. La pratique voulant qu’en pareilles circonstances, le procès se poursuive, quitte à suspendre pour un délai raisonnable afin de permettre à la
partie qui le désire de s’adresser à la Cour, aurait permis d’éviter un tel report (d’autant plus qu’en l’espèce, l’audition de la requête de l’intimée a été remise au mois de juin 2015, alors qu’un des enfants des parties aura alors 18 ans). Je rappelle que le seul dépôt de la requête pour permission d’appeler en vertu de l’article 29 C.p.c. n’emporte pas la suspension des procédures en première instance, laquelle peut, et non doit, être ordonnée si la permission est accueillie (art. 511 C.p.c. ). Comme l’écrivait le juge Hilton dans Association des locataires du Village olympique inc. (ALVO) c.
Montréal (Ville de) (arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie) ( 2011 QCCA 2043 , paragr. 6 ), « […] c’est uniquement un jugement d’un juge de cette Cour accueillant une requête pour permission d’appeler et ordonnant la suspension des procédures en première instance qui a cet effet ». [1] [ 7 ] Dans ce contexte, le requérant ne me convainc pas qu’il a une chance raisonnable de réussir à persuader la Cour d’intervenir dans l’exercice de la discrétion judiciaire du juge. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais, vu la nature du dossier. MANON SAVARD , J.C.A.
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