2017 QCCQ 9414, 2017 QCCQ 9414
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régionnal du Grand-Portage) c. L.D. 2017 QCCQ 9414 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile »
N° : 250-40-000720-174 DATE : 7 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c. L... D... Défenderesse et. R... D... Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 26 C.C.Q.
ET LES ARTICLES 396 ET SS C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde de la défenderesse au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 21 jours. [ 2 ] La demande a été signifiée à la défenderesse et à R...
D..., soeur de la défenderesse. [ 3 ] La défenderesse, dûment assistée par procureur, ne conteste pas la demande. [ 4 ] VU les rapports d’examen clinique psychiatrique produits au soutien de la demande qui concluent à la nécessité de la garde en établissement. [ 5 ] VU que la défenderesse représente un danger pour elle-même en raison de son état de désorganisation psychotique et des difficultés cognitives affectant son autonomie. [ 6 ] VU que les psychiatres émettent un diagnostic de psychose non spécifié, de troubles neurocognitifs majeurs probables et de délirium résolu. [ 7 ] VU que le Tribunal a des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même en raison de son état mental.
[ 8 ] VU que l'ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ABRÈGE les délais de présentation de la demande, vu l'urgence. [ 10 ] AUTORISE la garde de la défenderesse, L...
D..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de cette ordonnance. [ 11 ] DÉCLARE que la défenderesse doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée. [ 12 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher la défenderesse où qu'elle soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où la défenderesse se trouve, afin de la transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'elle y soit gardée conformément au jugement. [ 13 ] PERMET , si nécessaire, l’exécution du jugement par un agent de la paix. [ 14 ] ORDONNE la notification de ce jugement aux personnes auxquelles la demande a été signifiée; [ 15 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI.
J.C.Q. Me ALINE DION Dubé, Dion, avocats Avocate du demandeur Me MARIE BOUCHER Le Centre communautaire juridique Du Bas St-Laurent Avocate de la défenderesse
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