2015 QCCA 917, 2015 QCCA 917
Opinion
R. c. Brisebois Roy 2015 QCCA 917 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005849-151 (450-01-079494-139) (450-01-079495-136) (450-01-079502-139) DATE : LE 26 MAI 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
YAN BRISEBOIS ROY INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 12 février 2015 par la Cour du Québec, district de Saint-François (l’honorable Claire Desgens), qui a infligé à l’intimé des peines d’emprisonnement avec sursis d’une durée de deux ans moins un jour devant être purgées de manière concurrente. [ 2 ] L’intimé a plaidé coupable à diverses accusations reliées aux drogues : dans le dossier 450-01-079494-139, le 31 décembre 2012 , possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic; dans le dossier 450-01-079495-136, à la même date, possession de cannabis en vue d’en faire le trafic et recel de moins de 5 000 $; dans le dossier 450-01-079502-139, entre le 1 er septembre 2012 et le 31 décembre 2012, trafic de cocaïne base et trafic de cocaïne. [ 3 ] En raison de la date de sa perpétration et de la peine maximale prévue, l’infraction reprochée dans le dossier 450-01-079494- 139 ne pouvait être l’objet d’un emprisonnement avec sursis.
Il en est de même des infractions reprochées dans le dossier 450-01- 079502-139 en ce qui a trait à la période subséquente à l’entrée en vigueur du paragr. 742.1
c) C.cr. , soit le 20 novembre 2012. [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et accepte de procéder sans audition. [ 5 ] Les parties conviennent que la Cour doit intervenir sur certains chefs et, en raison des circonstances de l’affaire, lui suggèrent de prononcer des peines de 90 jours d’emprisonnement devant être purgées de façon discontinue. Pour ce faire, en ce qui concerne le dossier 450-01-079502-139, elles invitent la Cour à utiliser le paragr. 683
(1) g) C.cr. et diviser les chefs pour distinguer la période précédant le 20 novembre 2012 de celle qui lui est subséquente. [ 6 ] Ces suggestions sont raisonnables et doivent être retenues. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] DIVISE les deux chefs d’accusation du dossier 450-01-079502-139 pour en faire quatre, qui seront libellés ainsi : 1) Entre le 1 septembre 2012 et le 20 novembre 2012, à Sherbrooke, district de Saint-François, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit : Cocaïne (Cocaïne base), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2) Entre le 21 novembre 2012 et le 31 décembre 2012, à Sherbrooke, district de Saint-François, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit : Cocaïne (Cocaïne base), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 3) Entre le 1 septembre 2012 et le 20 novembre 2012, à Sherbrooke, district de Saint-François, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit : Cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
4) Entre le 21 novembre 2012 et le 31 décembre 2012, à Sherbrooke, district de Saint-François, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit : Cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 10 ] INFIRME la peine infligée dans le dossier 450-01-079494-139 et lui substitue une peine de 90 jours d’emprisonnement devant être purgée d’une façon discontinue, le samedi et le dimanche, de 9h à 16h, à compter du 30 mai 2015, sauf les 26 et 27 décembre 2015 et 2 et 3 janvier 2016.
Cette peine sera purgée de manière concurrente à l’emprisonnement avec sursis prononcé dans le dossier 450-01- 079495-136 et sur les chefs 1 et 3 du dossier 450-01-079502-139; [ 11 ] IMPOSE , sur les chefs 2 et 4 du dossier 450-01-079502-139, une peine de 90 jours d’emprisonnement devant être purgée d’une façon discontinue, le samedi et le dimanche, de 9h à 16h, à compter du 30 mai 2015, sauf les 26 et 27 décembre 2015 et 2 et 3 janvier 2016.
Cette peine sera purgée de manière concurrente à toutes les autres peines. [ 12 ] Les peines infligées sur les chefs 1 et 3 du dossier 450-01-079502-139 demeurent, de même que toutes les autres ordonnances. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Magalie Cimon Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Jean-Guillaume Blanchette Fréchette Manocchio Blanchette Avocats Pour l’intimé
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