2015 QCCS 6265, 2015 QCCS 6265
Opinion
R. c. Godbout 2015 QCCS 6265 JL4437 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC N°: 235-01-013377-114 DATE : Le 18 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MANON LAVOIE, J.C.S. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MARIO GODBOUT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé, Mario Godbout, subit son procès devant un jury présidé par la soussignée. L'acte d'accusation lui reproche l’infraction suivante : 1. Le ou vers le 21 octobre 2011, à Thetford-Mines, district de Frontenac, a causé la mort de Josée Lauzon (1959-07-31), commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . [ 2 ] Le 21 octobre 2015, après que la poursuite ait consenti à réduire l’accusation, l’accusé plaide coupable à une accusation de meurtre au second degré sur sa conjointe, Josée Lauzon, sans qu’il n’y ait d’entente quant à la période d’ admissibilité à la libération conditionnelle . [ 3 ] À cet effet, les parties ont des positions différentes. L a poursuite demande à ce que l’accusé ne soit pas admissible à une libération conditionnelle avant d'avoir purgé 14 ans et la défense parle plutôt de 10 ans.
Il est alors du devoir de la Cour de déterminer la période appropriée à lui être infligée conformément aux dispositions du Code criminel . LES FAITS [ 4 ] Les faits pertinents à l’origine de l’inculpation sont généralement admis et se résument ainsi : [ 5 ] L’accusé, Mario Godbout, vivait avec sa conjointe, Josée Lauzon (la victime) d epuis environ 1 an. Ils habitaient au 391, 8 e Rue Nord, à Thedford-Mines. [ 6 ] Quelques jours avant sa mort, soit le 19 octobre 2011, la victime se confie à une amie, Céline Therrien, concernant sa relation avec l’accusé. Elle est inquiète et se questionne sur son couple.
Il est également convenu que Samuel Gouin, le garçon de cette dernière, promène son chien dorénavant. [ 7 ] Le soir des événements, le 21 octobre 2011, la victime invite Samuel Gouin à la maison. Il arrive vers 20h00. L’accusé arrive 2 minutes plus tard et il vient s’asseoir avec eux dans le salon pour écouter la télévision. Samuel témoigne qu’« à un moment donné, ils ont commencé à se pogner … se chicaner pour le poste de télévision ». La victime demande à l’accusé d’arrêter et elle lui a dit : « Arrête, quand tu bois, tu deviens violent . »
Il est alors environ 20h20. [ 8 ] L’accusé s’est alors déplacé dans la cuisine. Il boit et il donne un coup de poing sur la table. Par la suite, il prend le téléphone et il s’enferme dans la chambre d’ami. Samuel décrit que l’accusé est agressif : « Il parlait fort et était direct ». « Il était bête ». Josée essaie de le calmer. C’est alors que Samuel dit à la victime qu’il veut s’en aller. Il a peur. [ 9 ] Quand l’accusé a eu terminé du téléphone, Samuel appelle sa mère pour qu’elle vienne le chercher. Comme cette dernière ne peut pas, c’est la victime qui va le reconduire vers 21h00.
Aussitôt Samuel arrivé à la maison, l’accusé appelle afin de savoir si « Josée est à la maison? » . On lui répond par la négative.
[ 10 ] Lors de ce procès, il est admis que Josée Lauzon a été tuée le soir du 21 octobre 2011, entre 21h04 et 22h34, dans son lit, chez elle. [ 11 ] L’accusé admet également avoir causé la mort de Josée Lauzon. Il décrit sa relation avec la victime en indiquant qu’il y a des bouts où la relation va bien, mais pas toujours, particulièrement depuis qu’elle a un petit chien, soit depuis un mois et demi, puisqu’elle porte beaucoup d’attention à son chien.
Il indique même qu’elle s’en occupe exagérément et qu’il se sent délaissé. [ 12 ] L’accusé témoigne que ça faisait plusieurs fois qu’il l’avisait que son comportement avec son chien le dérangeait en ces termes : « J’essaie de la faire allumer sur le chien. » Il ajoute : « J’aime bien les chiens, mais ça ne mange pas dans mon plat et ça ne couche pas dans mon lit ». Enfin, il indique : « Si elle était correcte, j’aurais pas eu besoin de la rappeler à l’ordre ». Il confirme avoir monté le ton et que : « ça n’a rien donné » puisque : « ça ne répond pas au bout de l’appareil ».
Il affirme que la victime a un caractère dominant. Il est difficile de s’entendre avec elle, car elle a toujours raison. Ainsi, lors des querelles et des désaccords, il la laisse gagner. Il ne s’oppose jamais à elle. Lorsque cela se produit, il va se promener ou il l’endure. [ 13 ] Essentiellement, le 21 octobre 2011, il est dans l’appartement. Josée fait le souper. Il va acheter une bouteille de 26 onces de Smirnoff et une bouteille de Smirnoff ice pour Josée. Quand, il revient, il boit la bouteille en entier. Il ne croit pas que Josée a bu sa bouteille au complet.
Il boit souvent avec elle, 2 à 3 fois par semaine. Cela se passe bien. [ 14 ] L’accusé confirme que Samuel est venu voir Josée. Il mentionne que ça se passe bien, malgré une petite chicane dont il ne se rappelle pas le sujet exactement, mais il pense que c’est probablement à cause du chien. Il quitte les lieux pour aller dans la chambre d’ami pour faire un téléphone. Par la suite, Samuel quitte. Il ne lui parle pas beaucoup, car il ne file pas pour parler à cause peut-être de la petite chicane. [ 15 ] À 21h00, c’est la victime qui va reconduire Samuel. L’accusé appelle chez Céline, car il est inquiet.
Quand la victime revient, quelques minutes plus tard, elle est bien et relativement de bonne humeur. Elle a encore son chien dans ses bras. C’est alors qu’il lui parle de son chien. En effet, il admet avoir dit : « T’es encore avec ton osti de chien ». Bien que la conversation porte sur le chien, la victime réagit alors et insulte l’accusé, en lui tenant les propos suivants : « Vaut rien, pas vite, paresseux et trou de cul », et elle s’en va directement dans sa chambre. [ 16 ] L’accusé mentionne que Josée l’insulte souvent et qu’il s’est habitué aux insultes. Cependant, il est blessé.
Il se lève et reste dans la cuisine. Il mentionne à deux reprises: « Ça va tu être assez ? ». La réaction de la victime est de dire quelque temps plus tard : « T’es un osti de pas bon, pis en plus tu ne bandes plus ». Elle est alors dans sa chambre. C’est la première fois que Josée lui dit qu’il ne bande plus. Suite à ces paroles, l’accusé indique que le vase déborde. Il est en colère, il perd le contrôle, il ne contrôle plus ses gestes. Josée : « l’a mis à bout ben raide ». Il n’est pas capable de l’expliquer. Il est sorti de lui-même et le seul mot pour expliquer son état est la colère.
C’est comme un volcan qui explose. [ 17 ] L’accusé est dans la cuisine, il voit alors les pieds de la victime sur le lit dans la chambre, ce qui lui indique qu’elle est couchée. Il prend alors le couteau qui est dans un bloc de bois situé dans la cuisine et se dirige vers le lit. Il est à noter qu’il est alors à une distance de 5 à 6 pieds du bloc de bois. Il doit faire un détour pour le prendre. [ 18 ] Il arrive dans la chambre, la victime est couchée sur le côté. Il la poignarde un premier coup dans le dos. Il confirme que la victime est face au mur donc elle ne pouvait le voir venir.
Il précise alors qu’elle se tourne par elle-même et qu’il lui assène alors trois autres coups de couteau au thorax. Après, il va dans la cuisine, dépose le couteau sur la table. Il réalise alors ce qu’il vient de faire. Il retourne vérifier si la victime respire encore, il pratique le RCR, ça ne fonctionne pas. Il pleure. Il se demande alors ce qu’il a fait. Il appelle deux fois sa sœur, mais elle ne répond pas. Il est en panique. Il décide de prendre une chance et met le couteau dans le sac et part pour se rendre chez sa sœur.
Il mentionne qu’« il faut qu’il s’en aille ». [ 19 ] L’accusé roule sur la Route 112 vers St-Malachie. Il arrête dans un dépanneur pour acheter une caisse de 24. En route, il se débarrasse du couteau. Il le jette. Sur ce fait, il mentionne que: « cela n’a pas donné quelque chose, ils l’ont trouvé pareil ». [ 20 ] À 22h34, les policiers arrêtent l’accusé pour excès de vitesse, car il roule à 130 km/h. Ils mentionnent qu’il est dans un état normal, qu’il n’est pas nerveux et qu’il collabore bien.
D’ailleurs, son beau-frère, Francis Bilodeau, ainsi que sa sœur Lucie Godbout confirment que lorsque Mario Godbout arrive chez eux le soir des événements entre 23h00 et 23h30, il est dans un état normal et plutôt relax. C’est alors que sa sœur lui demande : «Josée n’est pas avec toi .» Mario Godbout répond : « elle est chez une de ses copines à Québec . » Ce n’est que le dimanche 23 octobre 2011 que l’accusé leur avoue son crime et leur demande d’être reconduit au poste, date à laquelle il est détenu depuis. [ 21 ] C’est sur la base de cette preuve que l’accusé fut inculpé de meurtre au premier degré.
Lors de la conférence prédirective, l’accusé s’est vu refuser le droit de soumettre à l’appréciation du jury une défense de provocation. En effet, une personne ordinaire ne perd pas la maîtrise de soi et n’assassine pas autrui. Ainsi, bien que la défense de provocation reconnaisse que certaines faiblesses humaines peuvent mener à la violence, le droit cherche à reconnaître cette faiblesse humaine, sans tolérer pour autant les actes de violence socialement inacceptables. Par conséquent, une personne ordinaire doit toujours respecter un seuil minimal de maîtrise de soi.
La Cour a ainsi conclu que la preuve n’appuyait pas une défense de provocation, que ce soit en raison des paroles de la victime, ou en raison des gestes posés. De plus, il est évident que l’accusé n’a pas réagi en raison d’une remarque en particulier, mais bien suite à une accumulation de frustrations. En effet, selon sa déclaration antérieure en date du 24 octobre 2011, l’accusé ne se rappelle pas des paroles exactes prononcées par la victime ayant déclenché la colère. Il parle plutôt d’une accumulation de frustrations envers la victime.
Ce n’est que lors de son témoignage qu’il parle de ces paroles blessantes en référence à son problème érectile qui lui aurait fait perdre le contrôle. Il décrit sa colère comme un volcan. Cette frustration est plutôt une accumulation. Ce qui démontre une absence de preuve de provocation spécifique de la part de la victime. Cette discussion est la suite d’une relation qui se détériore. L’accusé mentionne d’ailleurs que la situation a dégénéré et que la victime l’a « mis à bout ben raide ».
Ces paroles n’ont été que la goutte qui a fait déborder le vase. [ 22 ] D’ailleurs, suite aux dernières paroles de la victime, l’accusé témoigne qu’il a fait un demi-tour pour prendre le couteau dans la cuisine avant de réagir et qu’il s’est approché de la chambre par la suite. Il ne prend pas alors ce qui est à sa disposition sur la table de cuisine. L’on n’est pas en présence d’une preuve selon laquelle la provocation a déclenché les actions soudaines de l’accusé. À ce
moment précis, la victime est couchée sur le côté face contre mur. Elle ne peut le voir venir et elle a cessé de faire des reproches à l’accusé. Elle a même cessé de parler. D’ailleurs, la victime ne porte aucune marque de défense, selon le pathologiste. [ 23 ] De plus, l’ enquête de voisinage démontre que tous les voisins de l’immeuble comprenant le 391, 8 e Rue Nord à Thetford-Mines n’ont rien vu ni entendu de particulier le soir des événements. [ 24 ] Enfin, la scène n’indique aucune violence.
Il s’agit d’une scène restreinte, propre et sans indication particulière. [ 25 ] En conclusion, la preuve ne révèle pas que l’accusé a agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. La preuve ne révèle pas que l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. Cette défense de provocation est dépourvue de fondement probant ou n'est pas vraisemblable. [ 26 ] Néanmoins, à l’issue de ce procès, suite à des négociations, l’accusé plaide coupable à une accusation réduite de meurtre au deuxième degré.
L’ANALYSE ET DÉCISION Objectifs et principes en matière de détermination de la peine [ 27 ] D’emblée, la Cour croit utile de rappeler aux proches de la victime que l'accusé est condamné à la prison à perpétuité et que, selon la période d’admissibilité à la libération conditionnelle, il pourra être libéré.
Toutefois, s’il est libéré, il demeura en liberté conditionnelle. [ 28 ] La Cour souligne également que, selon cette période, l’accusé ne sera pas automatiquement admis à la libération conditionnelle, mais qu'il y sera admissible ; cette libération ne devant avoir lieu qu'à la condition que les autorités constatent que l'accusé n'est pas un danger pour la société. [ 29 ] La Cour rappelle aux proches de la victime que notre droit pénal a pour buts, entre autres, la réprobation du crime commis, la punition du criminel, la dissuasion spécifique et générale et la réhabilitation du criminel.
Quelle que soit l'horreur du crime, le droit pénal n'envisage pas la vengeance [1] . [ 30 ] La Cour répète également que, pour un crime donné, la peine maximale prévue ne peut être infligée que si le crime est le pire du genre et qu'il a été commis par le pire des criminels. [ 31 ] Ainsi, l’
article 745 (
c) C.cr . prévoit que la libération conditionnelle est subordonnée à l’accomplissement d’au moins 10 ans de la peine dans le cas d’un meurtre au deuxième degré. Ce délai préalable à la libération conditionnelle peut être porté à au plus 25 ans, selon les circonstances [2] . [ 32 ] À cet effet, l’article 745.4 du C. cr. énumère trois facteurs que la Cour doit considérer pour proroger ou non le délai préalable à la libération conditionnelle, soit : (1) le caractère du contrevenant; (2) la nature de l'infraction; et (3) les circonstances de l'infraction [3] . [ 33 ] Dans R. c.
Shropshire [4] , la Cour suprême revient sur les facteurs et principes devant guider le juge qui examine s’il y a lieu de porter le délai préalable à la libération conditionnelle au-delà du minimum de 10 ans. Elle formule ainsi la règle applicable : «En permettant de fixer le délai préalable à la libération conditionnelle à l’intérieur d’une fourchette, le Législateur a voulu reconnaître que, dans la catégorie du meurtre au deuxième degré, il y aura divers degrés de gravité qui refléteront divers degrés de culpabilité morale.
En conséquence, le délai préalable à la libération conditionnelle pour le meurtre au deuxième degré variera entre un minimum de 10 ans et un maximum de 25 ans, ce qui équivaut, dans le dernier cas, au délai prescrit dans le cas du meurtre au premier degré. Le simple fait que le délai moyen se rapproche du minimum de 10 ans ne signifie pas automatiquement que tout autre délai sera « exceptionnel ». [5] [ 34 ] Il découle de ce qui précède que le pouvoir de proroger le délai n’est pas exceptionnel.
Le juge doit cependant identifier le délai qu’il estime indiquer dans les circonstances, compte tenu des critères applicables. [ 35 ] La dissuasion demeure « un critère pertinent » dans la détermination de la période d’éligibilité [6] .
En effet, l’inadmissibilité à une libération conditionnelle représente une composante du « châtiment » infligé au contrevenant et se révèle donc un élément important en matière de détermination de la peine [7] . [ 36 ] Pour porter à plus de 10 ans le délai préalable à l’éligibilité, la Cour n’a pas à conclure en l’existence de « circonstances exceptionnelles » [8] . [ 37 ] Il convient cependant de noter que, de manière générale, le seuil des 15 ans ne pourra être franchi « que si le pronostic de dangerosité est convaincant, compte tenu de la gravité de l’infraction et surtout de la personnalité du délinquant » [9] . [ 38 ] Outre les critères mentionnés, la sentence doit également être conforme aux principes et objectifs d’une peine contenus aux articles 718 et suivants du Code criminel .
« Objectif – Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité .» [ 39 ] En plus de ces éléments, il faut considérer la confiance en l'administration de la justice, la dissuasion et la protection de la société. [ 40 ] Ainsi, la détermination d’une peine juste et appropriée demeure, dans chaque cas, un processus individualisé [10] . Toute peine doit être prononcée en conformité avec le principe fondamental de la proportionnalité stipulé à l’
article 718.1 C.cr . Celui-ci requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité morale de l’accusé. [ 41 ] En conformité avec l’
article 718.2 C.cr ., la peine doit également être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’accusé. [ 42 ] En conclusion, la Cour doit pondérer les objectifs visés à l’
article 718 C.cr ., le principe fondamental de la proportionnalité de la peine, ceux de modulation de la peine en fonction des circonstances aggravantes et atténuantes de même que ceux d’harmonisation de la peine et d’identification de sanctions moins contraignantes et substitutives (718.2 C.cr.) L’application des principes dans la jurisprudence [ 43 ] Dans l’arrêt Vendette c.
La Reine [11] , la Cour d’appel a maintenu le délai préalable de 15 ans fixé par le premier juge pour un meurtre au deuxième degré, considérant les éléments particuliers relevés, à savoir : (1) la gratuité et la brutalité des gestes meurtriers à l'endroit d'une jeune femme sans défense; (2) la vie de l'appelant "marquée au sceau de la violence"; (3) les antécédents judiciaires; (4) le comportement de l'appelant tant après son arrestation qu'à son procès qui révèle qu'il n'est pas sur le chemin de la réhabilitation. [ 44 ] Dans R. c.
Dagenais [12] , suite à un plaidoyer de culpabilité avant procès à une accusation de meurtre au second degré sur sa conjointe, en tenant compte des circonstances démontrant une perte de contrôle de l’accusé concernant la violence physique et une difficulté de ce dernier à gérer son comportement face à une situation difficile , malgré les regrets et le remord, le tribunal fixe à 12 ans le délai préalable à la libération conditionnelle. [ 45 ] Dans R . c. Morin-Cousineau [13] , dont les faits s’apparentent à la présente affaire, la victime fut volontairement poignardée par derrière sans aucun avertissement.
Privilégiant les critères de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité , le juge, malgré un seul antécédent pour une conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0.08 ainsi que le jeune âge de l’accusé, 32 ans, impose un délai préalable de 13 ans avant d’être éligible à la libération conditionnelle. [ 46 ] Dans l’affaire R. c. Carrier [14] , l’accusé, après procès, est trouvé coupable de meurtre au deuxième degré.
La Cour retenant un certain degré de planification des attaques effectuées sur les membres de sa famille, que le drame survient dans un contexte de violence intrafamiliale nécessitant une dénonciation et également que l’accusé n’a amorcé aucune introspection face aux agressions commises , impose un délai préalable de 14 ans avant d’être éligible à la libération conditionnelle. [ 47 ] Dans l’affaire R. c. Tang [15] , il s’agit également d’un meurtre au deuxième degré accompagné d’autres infractions. La cour retient comme seul facteur atténuant le plaidoyer de culpabilité et à
titre de facteur aggravant, la gravité du crime , l’impact du décès sur la famille , la violence de l’attaque et l’acharnement dont a fait preuve l’accusé sur sa conjointe ( art. 718.2 (
a) ii) C.cr .) et le fait que l’agression s’est déroulée en présence des enfants, impose un délai préalable de 15 ans avant d’être éligible à la libération conditionnelle. L’application des principes à l’espèce
a) La nature de l’infraction [ 48 ] L’accusé est coupable de meurtre au deuxième degré. La preuve établit alors l’intention de causer la mort ou celle de causer des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que cette dernière s’ensuive ou non. [ 49 ] Dans ce gendre d’accusation, la protection de la société doit être priorisée par une dénonciation du comportement illégal et l’imposition d’une peine dissuasive pour l’accusé et le public en général [16] .
b) Le caractère de l’accusé [ 50 ] La poursuite soulève la dangerosité de l’accusé. [ 51 ] Tout facteur aggravant qui est contesté par la défense à l'audience sentencielle doit être prouvé hors de tout doute raisonnable [17] . [ 52 ] Ainsi, bien que les détails de l'acte commis présentent sans aucun doute une grande valeur au niveau du diagnostic en ce qui concerne la dangerosité du délinquant, l’expertise médicale s'avère toutefois essentielle afin d’établir les traits et caractéristiques de la personnalité de l’accusé, soit le diagnostic.
Ce diagnostic vise à préciser le degré, la direction et la durée de la dangerosité, pour déterminer le pronostic de dangerosité en fonction du délai préalable à la libération conditionnelle [18] .
[ 53 ] Faute d’expertise médicale, la Cour ne peut ainsi tenir compte de l’élément de dangerosité. [ 54 ] Reste encore à analyser le caractère de l’accusé, compte tenu des circonstances. [ 55 ] L’accusé est âgé de 54 ans et il a des antécédents judiciaires. Il est détenu dans la présente affaire depuis le 23 octobre 2011. [ 56 ] Au procès, l’accusé admet ne pas être atteint de troubles mentaux. [ 57 ] Quant à son caractère, il faut dire au départ que tuer une personne sans mobile véritable est un signe d’impassibilité chez l'assassin. Il est sans travail. Il reçoit des prestations d’aide de dernier recours.
Il est dans une situation matrimoniale difficile et il cumule de la frustration. Sans que cela soit un élément atténuant, mais simplement pour décrire l'état d'esprit de l'accusé, celui-ci est en désarroi du simple fait que sa conjointe s’occupe exagérément de son chien.
Ces faits ne sont pas des facteurs atténuants pour la détermination de la peine proprement dite, soit la prison à perpétuité, mais ils sont des facteurs pertinents pour déterminer la période d'inéligibilité à la libération conditionnelle. [ 58 ] À cet effet, l’accusé mentionne que suite à des paroles blessantes, dont il ne se rappelle pas la nature exacte, deux jours après les événements, il est hors de lui. Son incapacité à contrôler ses gestes l’aurait ainsi privé de la faculté de former l’intention spécifique et surtout, d’agir avec préméditation et de propos délibéré.
Il soumet en résumé, être hors de lui au moment des événements, ce qu’il associe à un volcan. [ 59 ] Toutefois, de la preuve soumise, la Cour n’a aucun doute que l’accusé ne souffrait d’aucun trouble lors des événements. Il était parfaitement en mesure d’apprécier la nature et la portée des gestes commis contre la victime. Ainsi, la Cour écarte la possibilité que l’horreur du crime soit liée à l’état mental de l’accusé, puisqu’aucune preuve médicale n’a démontré de dissociation.
De plus, la défense de provocation n’a pas été autorisée, suite à cette preuve. [ 60 ] La conduite post-délictuelle de l’accusé est une circonstance aggravante. Deux policiers qui l’interceptent le soir des événements, à peine quelques heures après les faits, mentionnent qu’il est dans un état normal. Deux autres témoins civils confirment que l’accusé est calme et relax. [ 61 ] Lors de son témoignage, l’accusé mentionne même son regret que les policiers aient retrouvé l’arme.
Il ajoute, quatre ans après les événements, que cela faisait plusieurs fois qu’il avisait la victime de son comportement déplacé envers son chien. Il ne s’agit pas d’un acte irréfléchi, sans intérêt et sans mobile que l’on peut situer à la limite de la folie, mais bien le résultat d’une accumulation de frustrations. [ 62 ] Interrogé sur les motifs de son passage à l’acte, l’accusé mentionne que si la victime avait été correcte, il n’aurait pas eu besoin de la rappeler à l’ordre.
Ajoutant ainsi que le problème c’est la maîtresse du chien et qu’en adoptant un comportement inapproprié avec son chien, elle a, en quelque sorte, contribué à sa propre mort. Son témoignage ainsi que l’intonation de sa voix lors de celui-ci, amène la Cour à s’interroger sérieusement sur le caractère de l’accusé. En effet, la Cour se questionne sur le fait que, même quatre ans après les événements, l’accusé tente de justifier son geste en mentionnant que si la victime l’avait écouté, jamais elle n’aurait trouvé la mort.
Son témoignage était encore empreint de colère. [ 63 ] Ces propos, jumelés à la froideur démontrée dans les heures qui ont suivi le crime, amènent la Cour à s’interroger, en l’absence de preuve contraire, sur la possibilité d’une récidive. [ 64 ] Des propos anodins, dont il ne se rappelle pas la nature exacte, l’amènent à tuer sa conjointe. Son incapacité à contrôler ses gestes et sa colère inexpliqués l’aurait privé de sa capacité de réflexion. Il était hors de lui.
Ces éléments sont inquiétants. [ 65 ] Ce témoignage indique un risque de récidive important dont il faut tenir compte lorsqu’on réfère aux facteurs aggravants. En effet, il fut clairement établi que l’arrivée, depuis un mois et demi, du petit chien dans la vie de ce couple a généré un état de frustration important et inexplicable. Encore aujourd’hui, l’accusé tente de nous expliquer l’inexplicable.
L’accusé est en mesure de juger de la nature et de la qualité de son acte, son état de frustration ne peut occulter sa responsabilité pénale. [ 66 ] La Cour ne peut ainsi écarter que l’accusé ne semble pas se reconnaître de problématique de violence. Il est cependant évident que son mode de résolution de conflits est inadéquat et le suivi dans un programme est nécessaire. [ 67 ] Bien que la poursuite plaide que l’accusé n’a manifesté aucun remords suite aux événements à l’égard de la victime, ceci ne peut, avec égard, être considéré comme un facteur aggravant [19] .
Il s’agit d’un facteur neutre, sans influence sur le processus de détermination de la peine [20] .
c) Les circonstances de l’infraction [ 68 ] Les circonstances de la présente affaire démontrent plusieurs facteurs aggravants dont la Cour doit tenir compte dans la détermination de la période d’admissibilité à une demande de libération conditionnelle. [ 69 ] En effet, les circonstances du crime démontrent une grande violence. La victime est couchée dans son lit, sous les couvertures. Elle se fait attaquer par derrière sans avertissement et ne peut ainsi voir arriver son agresseur. [ 70 ] Le pathologiste confirme en fait que la victime n’a aucune plaie de défense.
La victime ne représentait nullement une menace. [ 71 ] Il s’agit d’un geste stratégique et calculé de la part de l’accusé puisque ce dernier attend que la victime soit sans défense. Il prend les précautions nécessaires pour que la victime ne le voie pas venir. Elle est alors extrêmement vulnérable. D’ailleurs à plusieurs reprises, l’accusé reconnaît cet état de vulnérabilité en indiquant aux policiers qu’elle n’a rien vu venir compte tenu de la situation. Ce contexte constitue un facteur aggravant.
[ 72 ] De plus, l’accusé était en relation depuis un an avec sa nouvelle conjointe. Le drame survient donc dans un contexte de violence familiale. Celle-ci mérite une dénonciation ferme. [ 73 ] Enfin, l’accusé est agressif envers la victime même en présence de Samuel. Il est évident qu’il n’est pas en mesure de contrôler sa colère et ses émotions. Il est en mode confrontation. D’ailleurs, par ses paroles, il a provoqué plusieurs fois la victime le soir des événements. [ 74 ] Toutefois, le meurtre n'a pas été accompagné d'actes pouvant en accroître le caractère immoral. Néanmoins, la Cour doit accorder de l’importance au fait que, lors de ce meurtre, l’accusé était dans un état normal.
d) La peine appropriée - la période d’éligibilité [ 75 ] En général, on constate que parmi les facteurs qui recommandent de repousser le délai préalable à la libération conditionnelle de quelques années, il y a la violence, l’identité de la victime, telle sa conjointe entre autres, la préparation du meurtre et sa mise en scène.
Ces facteurs sont généralement contrebalancés par la présence de circonstances atténuantes, tels la jeunesse de l’accusé, le plaidoyer de culpabilité, la collaboration avec la justice, l’expression de remords, l’éveil de la conscience de sa responsabilité, une légère prorogation est également à considérer [21] . [ 76 ] En l’espèce, lors des représentations sur sentence, les parties ont eu l'opportunité de présenter des éléments de preuve supplémentaires pour étayer leur position. Outre cette preuve, la poursuite a fait entendre la sœur de la victime, madame Alice Lauzon (S-4).
Elle a également déposé une lettre de la mère de la victime (S-2) ainsi qu’une déclaration que cette dernière a faite 3 mois après la mort de sa fille (S-3) démontrant que la famille est grandement affectée par la disparition de la victime, ce qui a provoqué la détérioration prématurée de l’état de santé de sa mère. Le témoignage de madame Alice Lauzon est empreint d’émotivité tout comme les déclarations écrites (S-2, S-3 et S-4).
Anne-Marie Lauzon, la sœur de Josée Lauzon, a également produit une lettre (S-5). [ 77 ] Quant à Samuel, ces dernières réitèrent que la mort de Josée Lauzon a eu des conséquences néfastes sur lui. Il a été habité par les remords qui lui ont occasionné des cauchemars. Il n’est jamais retourné à l’école, suite à cet événement. [ 78 ] Le procès qui s’est déroulé quatre années après la mort de la victime a fait revivre l’épreuve une seconde fois aux membres de cette famille. Ils ont d’ailleurs assisté au procès afin de tenter de comprendre le geste irrationnel de l’accusé.
Malheureusement, ils n’ont pu trouver aucune réponse, ni explication à ce tragique événement qui a occasionné des conséquences irrémédiables.
Ce n’est qu’au terme du présent procès que la famille peut enfin vivre son deuil. [ 79 ] La liste des facteurs aggravants pour de la période d'inéligibilité dans la présente affaire se détaille ainsi : ♦ La nature de l’infraction, soit l’une des plus graves en droit criminel. ♦ L'infraction est motivée par de la haine ou une accumulation de frustrations. ♦ Le fait que l’accusé, au lieu de favoriser une prise de conscience en consultant une personne compétente quant à son agressivité ou ses frustrations grandissantes afin d’éviter le passage à l’acte, est demeuré inactif. ♦ La spontanéité de l’acte ainsi que la disproportion de la riposte. ♦ La gratuité et la brutalité des gestes meurtriers à l'endroit d'une jeune femme sans défense , ce qui a entraîné la mort de Josée Lauzon, âgée de 52 ans, décrite comme une personne généreuse, authentique, qui était le pilier de la famille. ♦ Le caractère insidieux et sournois de l’attaque, la victime étant volontairement poignardée par derrière sans aucun avertissement. ♦ Les critères de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité compte tenu que le drame survient dans un contexte de violence conjugale.
En effet, l’
article 718.2 (
a) ii) C. cr . oblige à considérer que l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement pour son conjoint. ♦ Au cours des événements, l'accusé n’a pas composé le 911 ou fait appel à de l’aide. ♦ Les conséquences du décès de la victime sur ses proches. ♦ B ien que l’accusé regrette ses gestes et qu’il reconnaisse qu’il a commis l’infraction, il n’y a aucune lettre d’excuse jusqu’à ce jour. ♦ Le comportement de l'accusé tant après son arrestation qu'à son procès qui révèle qu'il n'est pas sur le chemin de la réhabilitation. ♦ Enfin, il est évident par son témoignage que l’accusé n’a amorcé aucune introspection face à l’agression commise.
La perte de contrôle de l’accusé concernant la violence physique et la difficulté de ce dernier à gérer son comportement face à une situation difficile établissent ainsi un risque de récidive. [ 80 ] Quant aux facteurs atténuants, la Cour est d'avis que l’accusé a admis sa faute, évitant la fin de ce procès devant jury.
Il s’agit cependant d’un plaidoyer mitigé, survenu à la toute fin, après que la preuve soit close de part et d’autre, alors que ce dernier s’exposait à une peine beaucoup plus grande soit, un meurtre au premier degré. [ 81 ] L’accusé confesse son crime trois jours plus tard, le 23 octobre 2011, soit à la première occasion. Il faut noter toutefois que les circonstances ne lui laissent pas beaucoup de choix. Il le mentionne d’ailleurs lors de son témoignage.
Toutefois, la Cour doit prendre en considération la collaboration offerte aux autorités policières, deux jours après les événements, alors qu’il confesse son crime. [ 82 ] Cependant, la Cour ne peut retenir comme facteur atténuant le fait que l’accusé a apporté une aide à la victime puisqu’elle entretient un doute sur cet aspect de dossier.
[ 83 ] Enfin, il ne s'agit pas non plus d'un cas où la personne condamnée est le pire des criminels. Il ne s'agit pas du cas d'une personne dont on peut prévoir qu'elle sera dangereuse dans 13 ans. [ 84 ] Ainsi, comme facteurs atténuants, la Cour retient l'absence d'une condamnation judiciaire pertinente, le fait que l'accusé a avoué sa culpabilité et le fait que le meurtre a été commis en l'absence d'un autre crime accessoire.
Conclusion [ 85 ] En l’espèce, compte tenu de l'horreur objective du crime, la Cour est d'avis que la position de la poursuite n’est pas déraisonnable dans les circonstances de cette affaire et n’est pas contraire à l’ordre public.
D'autant plus que, lorsque l’accusé a été arrêté en 2011, il était âgé de 51 ans. [ 86 ] Toutefois, après avoir examiné les faits, entendu les parties, analysé la preuve au soutien de leurs représentations et pris en considération les circonstances, la Cour est d'avis qu’en raison de la situation particulière de l’accusé, il y a lieu de lui infliger une peine de prison à perpétuité tout en ordonnant que ce dernier ne soit pas admissible à la libération conditionnelle avant d'avoir accompli 13 ans de sa peine. [ 87 ] Cette période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est conforme aux principes et objectifs d’une peine contenus au Code criminel .
Pour tous ces motifs , LA COUR: [ 88 ] CONDAMNE l’accusé, Mario Godbout, à l'emprisonnement à perpétuité; [ 89 ] FIXE à treize (13) ans le délai préalable avant d’être éligible à une libération conditionnelle, conformément à l'
article 745c) du Code criminel ; [ 90 ] INTERDIT à l’accusé, Mario Godbout, d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, et ce, à perpétuité, conformément à l' article 109 (3) C.cr . ; [ 91 ] AUTORISE le prélèvement pour analyse génétique du nombre d'échantillons requis pour procéder à cette fin, conformément à l'
article 487.051 (1)
a) C.cr . ; [ 92 ] DISPENSE l’accusé, Mario Godbout, du paiement de la suramende compensatoire, conformément à l’
article 737 C .cr. __________________________________ MANON LAVOIE, J.C.S. Me Joanne Tourville Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la poursuivante Me Marcel Guérin Procureur de l’accusé Date d’audience : 11 novembre 2015
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