2010 QCCQ 5400, 2010 QCCQ 5400
Opinion
Gouin c. Buck 2010 QCCQ 5400 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-003843-096 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ JEAN-FRANCOIS GOUIN , […], Thetford Mines (Québec) […] Demandeur c.
KRISJANA MARIA BUCK , […], Moncton, N.B., […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le demandeur réclame l’annulation d’un contrat de vente conclu à distance avec la défenderesse au mois de novembre 2008, le remboursement du prix payé et indemnisation des dommages subis par lui. [2] La preuve révèle que le contrat de vente visé par la demande aurait été conclu en Alberta (art. 1387 C.c.Q . ) et que la défenderesse résiderait au Nouveau-Brunswick. [3] Selon cette preuve, aucun des éléments de rattachement prévus à l’
article 3148 C.c.Q. ne confère juridiction à notre Cour en l'espèce. En effet, cet
article prévoit : ART. 3148 Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 1 ° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2 ° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; 3 ° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée; 4 ° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; 5 ° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises. Puisque rien ne rattache le présent litige à la compétence des tribunaux québécois;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête sans frais vu le défaut de contestation. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2010
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