2020 QCCQ 7743, 2020 QCCQ 7743
Opinion
Protection de la jeunesse — 203499 2020 QCCQ 7743 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009614-191 DATE : 17 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé 16 ans, est confié en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue par le juge Jean Gravel le 20 août 2019 et se terminant le 23 juin 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision de cette ordonnance. Elle allègue essentiellement que l’enfant est prêt à réintégrer un milieu familial et recommande, à
titre de mesures principales, qu’il soit confié à son père avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 3 ] Les parents, l'enfant et la déléguée sont absents. Les parties sont valablement informées de l'audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée. Les avocates de l'enfant et de la Directrice sont toutefois présentes lors de l'audience et elles réitèrent leur consentement. [ 4 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure au foyer de groupe A. [ 5 ] Depuis le mois de septembre 2019, il visite régulièrement son père.
Lors des premiers contacts, il accepte difficilement son autorité, mais se conforme tout de même aux règles. [ 6 ] En centre de réadaptation, il évolue positivement plus particulièrement en ce qu’il s’oppose moins, a une meilleure gestion de ses émotions et fait preuve de moins d’impulsivité. [ 7 ] L’enfant souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et opposition. Il est également anxieux. Il est médicamenté, mais doit régulièrement se faire rappeler de prendre ses doses. [ 8 ] À l’école, il présente des difficultés de comportement et se retrouve régulièrement dans un local de retrait.
Un travail sera à faire concernant cet aspect lors de la reprise des classes au mois de septembre 2020.
[ 9 ] Au début de la pandémie liée à la COVID-19, soit le 13 mars 2020, l’enfant visite son père pour une durée de deux semaines. Le séjour se déroule bien; ce qui amène les parties à tenter une réinsertion familiale. Le 3 avril, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à son père. [ 10 ] Le milieu de la mère avait d’abord été visé pour une éventuelle réinsertion. Par contre, au fil des mois, la Directrice en vient à la conclusion que la mère n’est pas en mesure de reprendre son fils, à court ou moyen terme. [ 11 ] Au début du mois de décembre 2019, la mère doit être hospitalisée deux semaines en psychiatrie.
Rappelons qu’elle souffre d’un trouble bipolaire ainsi que de troubles de l’humeur. [ 12 ] En raison de ses difficultés personnelles, elle n’est pas en mesure de reprendre la garde de son fils. Elle collabore toutefois activement au suivi social et participe aux rencontres. L’enfant la visite lors de contacts de fins de semaine. [ 13 ] Les parents, malgré leur séparation, assument une coparentalité adéquate et ont ensemble une bonne communication. [ 14 ] La situation de l’enfant commande qu’il puisse être confié à son père.
Ce dernier est en mesure de lui offrir un cadre stable et sécurisant avec le soutien de la Directrice. Ainsi, le suivi social de la Directrice demeure toujours nécessaire. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de service sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 23 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date d’audience : 17 juin 2020 Jugement signé le : 13 juillet 2020
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