2018 QCCQ 8461, 2018 QCCQ 8461
Opinion
Pages jaunes solutions numériques et médias ltée c. Aubé 2018 QCCQ 8461 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157092-174 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAGES JAUNES SOLUTIONS NUMÉRIQUES ET MÉDIAS LTÉE Demanderesse c.
MARIO AUBÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur a demandé la rétractation d’un jugement prononcé contre lui, par défaut, le 22 mai 2018. [ 2 ] Lors de l’instruction, le Tribunal a annulé ce jugement pour les motifs énoncés en présence des parties et, conséquemment, la présente décision ne concerne que le fond du litige. [ 3 ] Dans sa demande, la demanderesse réclame le paiement des factures émises conformément à deux contrats de diffusion de publicité.
Le montant réclamé soit 7 273,86 $ a été réduit, lors de l’instruction, à 6 915,73 $ afin de renoncer aux sommes demandées à
titre de « frais de services ». [ 4 ] La demanderesse réclame aussi les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et les frais de justice. [ 5 ] Le défendeur reconnaît avoir conclu les contrats faisant l’objet du litige et il ne conteste pas, non plus, l’exactitude du montant réclamé. [ 6 ] Il conteste cependant la demande pour les motifs suivants : « La représentante de pages jaunes ma fais brillé un résultas important de leur site.
Mais je n’ai eu aucune appelle suite a leur démarche, et suite a mon mécontentement il ont continué a me facturé même par la suite, $7000 dollard pour aucun n’appelle c’est chère payé. » (sic) [ 7 ] C’est le défendeur qui a le fardeau de prouver les manœuvres dolosives dont il allègue avoir été victime et qui l’auraient incité à conclure les contrats faisant l’objet du litige. [ 8 ] Le premier de ces deux contrats a été conclu par téléphone et la conversation a été enregistrée en totalité. [ 9 ] Cet enregistrement, copié sur une clé USB [1] , a été écouté lors de l’instruction et la conversation ne comporte aucune représentation du préposé de la demanderesse quant à un résultat « important ». [ 10 ] Le deuxième contrat a été conclu par écrit [2] presqu’un an plus tard. [ 11 ] Le défendeur affirme que la représentante de la demanderesse qui est venue le rencontrer à cette occasion a faussement représenté que la publicité proposée serait très profitable. [ 12 ] Il n’y a aucun autre élément de preuve à l’appui de la position du défendeur. [ 13 ] Or, son témoignage qui comporte des allégations générales plutôt que des faits précis est insuffisant, à lui seul, pour constituer une preuve prépondérante des manœuvres dolosives dont il allègue avoir été victime. [ 14 ] Il serait par ailleurs peu vraisemblable que le défendeur ait pensé que la publicité additionnelle faisant l’objet du deuxième contrat lui apporterait un résultat « important » puisqu’il affirme que ça n’avait pas été le cas pour celle faisant l’objet du premier contrat.
[ 15 ] Le Tribunal décide donc que la contestation n’est pas fondée et, conséquemment, la demande sera accueillie. [ 16 ] Les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. courront à compter de la date d’assignation seulement, soit le 9 août 2017, puisqu’il n’y a pas, au dossier, d’allégation concernant l’envoi préalable d’une lettre de mise en demeure. [ 17 ] Le défendeur sera également condamné à payer les frais de justice soit la somme de 284,75 $ se détaillant comme suit : - Frais de greffe lors de l’introduction de la demande en justice : 200,00 $ - Frais d’huissier avant le référé (32,60 $ [3] + 52,15 $ [4] ) 84,75 $ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE le jugement rendu par défaut le 22 mai 2018 par le greffier spécial Me William Durand; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 915,73 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 août 2017 [5] et les frais de justice, soit 284,75 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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