2016 QCCQ 6323, 2016 QCCQ 6323
Opinion
9066-9060 Québec inc. (Enseignes professionnelles & Multi-affiches) c. Hould 2016 QCCQ 6323 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013472-159 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9066-9060 QUÉBEC INC., FASN LES ENSEIGNES PROFESSIONNELLES & MULTI-AFFICHES Demanderesse c.
PIERRE HOULD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur, son ex-employé, le remboursement des avances de commissions qui lui ont été versées. [ 2 ] Selon un amendement fait lors de l’audition, le montant des avances de commissions réclamé est de 5 821,63 $. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation et nie devoir le montant réclamé. [ 4 ] Le 19 décembre 2014, le défendeur signe avec la demanderesse un contrat d’emploi de représentant des ventes devant débuter le 5 janvier 2015. [ 5 ] Le contrat d’emploi intervenu entre les parties prévoit à la
section Rémunération salariale ce qui suit : « Pour le premier mois (4 semaines) Salaire de base $300/ semaine + % commissions selon produits vendus Avance de commissions : $700/semaine pour un net de $700. Maximum de $3000 d’avance autoriser. OU Avance de commission : $600/semaine Maximum de $3000 d’avance autoriser. L’évaluation et la gestion des ventes se feront au fur et à mesure. Les commissions sont versées quand nous recevons les argents du clients (rapport de ventes produits à la semaine) sur Excel.
Lors de départ ou congédiement les ventes non facturer tombe automatiquement, à moins d’entente au préalable. » [ 6 ] Le 22 juin 2015, la demanderesse informe le défendeur qu’elle met fin à son emploi compte tenu qu’il n’est pas en mesure d’atteindre ses objectifs de ventes. [ 7 ] Le 25 juin 2015, la demanderesse transmet une lettre au défendeur confirmant la fin d’emploi et lui réclamant un montant de 7 948,06 $ à
titre d'avance de commissions versées en trop. [ 8 ] Au soutien de sa réclamation, la demanderesse produit un rapport de ventes de 2015 du défendeur sur lequel apparaissent les ventes réalisées par celui-ci ainsi que les commissions qui lui ont été versées à raison de 8 % sur ses ventes.
[ 9 ] Le tableau présente également les montants de salaire de base et les montants d’avances de commissions versés hebdomadairement au défendeur. ANALYSE [ 10 ] Dans l’affaire Cheminées Pro Tech 2000 inc. c.
Vachon [1] , la juge Lina Bond de la Cour du Québec présente les conditions permettant à un employeur de réclamer le remboursement d’avances sur commissions: « [17] Pour obtenir gain de cause dans une réclamation en remboursement d’avances sur commissions, la demanderesse doit prouver l’existence d’un contrat ou d’une convention établissant clairement que les commissions avancées constituent un prêt remboursable à la fin de l’emploi. [18] Ce passage de l’arrêt de la Cour d’appel dans Mainguy c.
La Société des Artisans [1] énonce ce qui suit : « […] The conclusion that appellant must reimburse this amount cannot be accepted unless it can be shown that this is what the language of the contract clearly means. The parties cannot be allowed to say that this or that is what they meant to say nor had either the right to change the contract unilaterally. […] » [19] Dans l’arrêt Labrosse c. Créadis inc. [2] , la Cour d’appel réitère la nécessité d’une preuve démontrant que les avances sont remboursables au départ de l’employé.
« […] Selon les arrêts de notre Cour dans ces questions, la détermination de la teneur des conventions intervenues entre les parties, qu’elles soient verbales ou écrites, constitue l’élément essentiel des débats que les tribunaux doivent trancher.
Notre Cour n’a pas admis, comme principe général, que dès que l’on qualifie des versements d’avances sur commissions que celles-ci soient nécessairement remboursables au départ. […] » [20] Le Tribunal constate qu’en cette matière, la jurisprudence est bien établie et que rien dans le cas actuel ne permet de s’en écarter. [21] Par conséquent, démontrer qu’une comptabilité mensuelle indique le total des avances sur commissions reçues et des commissions gagnées est insuffisant pour réclamer à l’employé l’excédent à la fin du contrat d’emploi. [22] Le contrat verbal ou écrit doit prévoir expressément que l’excédent des avances sur commissions est remboursable et il appartient à l’employeur de faire une preuve convaincante de son droit au remboursement et la valeur de sa réclamation. » [ 11 ] Selon le président de la demanderesse, M.
Alain Marchand, le contrat d’emploi et ses annexes sont les seuls documents énonçant les conditions d’emploi du défendeur. [ 12 ] Bien que M.
Marchand reconnaisse que le contrat ne prévoit pas expressément que le défendeur devait rembourser les avances de commissions reçues advenant la fin de son emploi, il soutient que le défendeur savait qu’il s’agissait là d’une condition d’embauche et qu’il en aurait été discuté verbalement entre les parties. [ 13 ] De son côté, le défendeur nie qu’une telle entente soit intervenue entre les parties et nie que le remboursement des commissions versées à quelque moment que ce soit a été discuté avant, pendant ou après son emploi. [ 14 ] En vertu des règles de preuve, c’est à la demanderesse de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation. [ 15 ] Or, la demanderesse n’a pas été en mesure de prouver l’existence d’un contrat ou d’une convention établissant clairement que les commissions avancées constituent un prêt remboursable à la fin de l’emploi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 190 $ à
titre de frais de justice représentant les droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 13 mai 2016
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