2013 QCCQ 8136, 2013 QCCQ 8136
Opinion
Protection de la jeunesse — 131603 2013 QCCQ 8136 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 525-41-025483-124 DATE : Le 26 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 1995 Adolescente Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 26 mars 2013, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 5 avril 2012 prévoyant principalement le placement de X (17 ans) en centre de réadaptation permettant une réintégration complète dans le milieu familial dès septembre 2012 ainsi que diverses mesures correctives, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue ce qui suit: 2.1. L'adolescente a été en fugue de la mi-juillet 2012 jusqu'au 4 février 2013, date à laquelle elle a été retrouvée par la
section anti- gang A; 2.2. En effet, durant sa fugue, l'adolescente faisait de la danse nue et consommait de la drogue, tout en étant associée à un gang de rue; 2.3. Lors de son arrestation, elle a été arrêtée avec un adulte reconnu comme étant son proxénète; 2.4. Au cours des derniers mois, elle maintenant tout de même des contacts téléphoniques avec ses parents, et ce, dans le but de les rassurer;
2.5. Actuellement, X veut sa liberté et espère retourner à son métier le plus rapidement possible; 2.6.
Il est nécessaire de protéger la jeune contre elle-même tout en la préparant à sa majorité; [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice recommande que l'adolescente demeure en centre de réadaptation permettant un retour dans le milieu familial à compter du 5 août 2013, qu'elle bénéficie d'un suivi social ainsi que d'autres mesures correctives, le tout jusqu'à sa majorité, le 5 décembre 2013. [ 5 ] Les parents de même que X sont présents, chacun assistés d'une avocate. [ 6 ] Les parents admettent tous les allégués de la requête et sont d'accord avec les recommandations de la Directrice. [ 7 ] X admet l'essence des allégations de la requête et des rapports.
Elle nie cependant s'être associée à un gang de rue pendant sa fugue, vouloir reprendre le métier de danseuse nue, avoir recruté des filles pour la danse érotique et avoir consommé au centre de réadaptation. [ 8 ] De l'ensemble de la preuve (admissions et rapport), le Tribunal retient principalement les faits suivants. [ 9 ] En début de placement, X a continué à présenter des troubles de comportement, dont fréquentations à risque et consommation de drogues. [ 10 ] X a fugué le 15 juillet 2012, soit deux jours après des vacances de trois semaines avec ses parents aux États-Unis.
Elle est restée en fugue jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée presque sept mois plus tard, soit le 4 février 2013. Elle était alors en présence d'un adulte de 28 ans qui a un long casier judiciaire. Pendant sa fugue, X s'est exposée à des dangers importants (drogues, danse érotique, criminels, conditions de vie difficiles, etc.) [ 11 ] Depuis son retour de fugue, X est maintenue en "encadrement intensif" afin d'éviter qu'elle fugue de nouveau. Elle semble ouverte à trouver des solutions pour elle-même et sa famille. [ 12 ] Tel que le Tribunal l'a déjà mentionné, X présente plusieurs forces et qualités.
Elle est cependant influençable et très vulnérable. [ 13 ] Ses parents ont participé à des ateliers pour améliorer leurs capacités parentales. Cependant, il est clair qu'ils ne seraient pas en mesure de répondre aux besoins de leur adolescente pour l'instant.
Ils sont d'ailleurs les premiers à le reconnaître. [ 14 ] La Directrice envisage donc de maintenir X en placement jusqu'à sa majorité (décembre 2013) avec la possibilité de l'intégrer chez ses parents au début du mois d'août si la situation le permet. [ 15 ] À la lumière de l'ensemble de la situation, ces recommandations semblent être dans le meilleur intérêt de X. [ 16 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par le rapport produit et les admissions des parties que par le témoignage entendu, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en prolongation et donne ouverture aux mesures qui suivent. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 21 ] AUTORISE le retour progressif de l'adolescente dans son milieu familial à compter du 5 août 2013, si la situation le permet; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à X pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de leur fille; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 26 ] LE TOUT JUSQU'À L'ÂGE DE SA MAJORITÉ, SOIT LE […] 2013; [ 27 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A – Institut Universitaire; [ 28 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À MONTRÉAL Ce 3 ième jour d'avril 2013 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Myriam Desmarchais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Avocate de l'adolescente Me Céline Delorme Avocate des parents Date d’audience : 26 mars 2013 CL/nl
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