2012 QCCQ 8563, 2012 QCCQ 8563
Opinion
Protection de la jeunesse — 12370 2012 QCCQ 8563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001364-099 DATE : 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2007 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1, 2 et 3) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue par la soussignée le 15 mars 2011 concernant l'enfant X, née le […] 2007. Elle demande le placement de l'enfant chez sa tante maternelle, madame C, pour une durée de quatre mois ainsi que des mesures d'aide pour une période de 18 mois. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents, non représentés. Me Sylvie Roy représente l'enfant et Me Valérie Martel, la
partie requérante. [ 3 ] Les parents reconnaissent en grande partie, les allégués de la requête et se déclarent en accord avec les recommandations faites dans le rapport de révision. En conséquence, toutes les parties déposent une entente en vertu de l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures incluses dans cette entente visent à mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] Un rapport de révision est déposé en preuve ainsi qu'un rapport médical émanant du Dr Beau. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que le père et la mère, que le consentement des parties est libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure de l'enfant et s'est assuré que cette entente respecte ses droits et son meilleur intérêt. [ 6 ] La tante, madame C, a accepté d'assumer la responsabilité de l'enfant au cours des prochains mois.
Elle connaît bien l'enfant l'ayant déjà gardé neuf mois en 2009 et l'ayant gardé provisoirement dans la présente instance. [ 7 ] Le Tribunal accepte l'entente et l'entérine. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 20 décembre 2011; [ 12 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans l'entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance pour une période
de 18 mois, conformément à l'entente. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour l'enfant Date d’audience : 20 décembre 2011
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