2018 QCCQ 9309, 2018 QCCQ 9309
Opinion
Dinger c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9309 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153122-165 DATE : 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Tulin DINGER [...] Montréal (Québec) [...] Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3, Complexe Desjardins, secteur D221LC Montréal (Québec) H5B 1A7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel
sommaire présenté en vertu des articles 93.2 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (« L.A.F. »). [ 2 ] La demanderesse, madame Tulin Dinger (« Dinger » [2] ), interjette appel à l’encontre de trois avis de cotisation soit l’avis MT305107C04 émis le 11 avril 2016, pour l’année d’imposition 2009, l’avis MA045026C04 en date du 7 avril 2016, pour l’année d’imposition 2010 et, enfin, l’avis MR552229C05 en date du 7 avril 2016, pour l’année d’imposition 2011. [ 3 ] Tel qu’il appert des documents déposés en preuve, les avis cotisations en litige ont tous été émis par la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec »), à la suite d’une vérification fiscale basée sur la méthode indirecte des mouvements de trésorerie. [ 4 ] Par ailleurs, étant donné que les droits contestés pour les années d’imposition 2009 et 2011 sont supérieurs à 4 000 $, Dinger a accepté (D-16) de limiter volontairement l’objet de ses appels
sommaires, pour lesdites années, de telle sorte que la réduction éventuelle de l’impôt n’excède pas 4 000 $ par chacune des années 2009 et 2011.
CONTEXTE [ 5 ] La demanderesse est mère de trois jeunes enfants, lesquels sont nés respectivement le [...] 2007, [...] 2009 et [...] 2013. [ 6 ] Dinger est à l’emploi d’Air Canada, et ce, depuis le 26 juin 1998. [ 7 ] Il n’est pas contesté, en l’espèce, que Dinger était en congé de maternité durant l’année 2010 et qu’elle prenait soin, à ce moment, de son deuxième enfant né le [...] 2009, en plus de s’occuper de son enfant de deux ans né à la fin de l’année 2007. [ 8 ] Il n’est pas contesté également que le mariage de Dinger et de son conjoint, monsieur Ahmet Balci, avec qui elle était mariée depuis août 2003, battait de l’aile.
En fait, Dinger témoigne qu’elle a vécu des séparations, de façon intermittente, en 2010 et 2011 et que la relation conjugale s’est terminée de façon permanente à la fin de 2012. [ 9 ] Le témoignage de Dinger, qui est corroboré par sa sœur, madame Ummuhan Dinger (« Ummuhan »), permet de comprendre que Dinger était la seule dans la famille à s’occuper financièrement non seulement de ses parents, mais également de ses sœurs et frères. [ 10 ] Ummuhan affirme, lors de son témoignage, que Dinger est une personne « pivot » pour toute la famille, laquelle est arrivée au Canada en 1990 en provenance de la Turquie. [ 11 ] La demanderesse a acheté, en 2002, un condominium, qui est sa résidence principale, situé au [...], au coût de 105 000 $ (P-4). [ 12 ] En 2004, elle achète un autre condominium situé celui-là au 10325, boul.
Perras, au coût de 114 000 $, non seulement à
titre d’investissement, mais, plus particulièrement, afin d’y loger sa sœur Ummuhan, et ce, pour un loyer raisonnable.
[ 13 ] En 2010, Dinger refinance le condominium du boul. Perras afin d’acheter une propriété située sur la rue Arthur-Buies, et ce, afin d’y loger ses parents. [ 14 ] Il n’est pas contesté que les revenus des loyers provenant des immeubles situés sur le boul. Perras et la rue Arthur-Buies ont été déclarés par la demanderesse. [ 15 ] Cette dernière témoigne, de façon très émotive, sur la période en litige et sur le fait qu’elle devait prendre soin de ses enfants, et ce, en dépit d’une séparation houleuse avec son conjoint. Elle affirme que ce dernier avait de sérieux problèmes de consommation.
Dinger a dû consulter pour obtenir de l’aide pour le stress et l’anxiété (attestation P-13) et sa situation financière personnelle était à ce point critique qu’elle a dû recourir, pour elle et ses enfants, aux services de paniers alimentaires d’urgence sur une base régulière à compter de 2011 (P-13, en liasse). [ 16 ] Dinger témoigne qu’elle était le soutien financier de sa famille élargie et qu’elle payait, avec sa carte de crédit, pour ses sœurs et ses parents, différentes dépenses de nature courante.
Elle affirme que ces derniers la remboursaient régulièrement en argent comptant. [ 17 ] Elle a été très surprise, pour ne pas dire choquée, lorsque Revenu Québec a communiqué avec elle en 2012 afin d’obtenir plusieurs informations financières et personnelles pour les années d’imposition en litige. [ 18 ] Le 16 juillet 2013, Dinger reçoit des projets de cotisation par lesquels Revenu Québec venait ajouter les sommes de 88 671 $ à
titre de revenus non-déclarés pour l’année 2009, 33 566 $ pour l’année 2010 et 53 442 $ pour l’année 2011. [ 19 ] La demanderesse, qui avait déclaré les revenus de 41 324 $ pour l’année 2009, 34 133 $ pour l’année 2010 et 40 581 $ pour l’année 2011, voyait ainsi ses revenus totaux passer à 129 995 $ pour l’année 2009, 67 699 $ pour l’année 2010 et 95 295 $ pour l’année 2011. [ 20 ] Quelques semaines plus tard, soit le 1 er août 2013, Revenu Québec transmet des projets de cotisation révisés (P-21) et selon lesquels les revenus non déclarés étaient réduits à 63 932 $ pour l’année 2009, 16 075 $ pour l’année 2010 et 35 716 $ pour l’année 2011. [ 21 ] Puis, le 17 janvier 2014, la demanderesse reçoit un avis de changement en vertu duquel Revenu Québec apportait d’autres modifications à la baisse en fonction de différents renseignements obtenus de la demanderesse.
La vérificatrice arrivait alors à la conclusion que la demanderesse n’avait pas déclaré 45 350 $ en 2009, 21 663 $ en 2010 et 30 758 $ en 2011 (P-23). [ 22 ] L’avis de changement indiquait également qu’une pénalité de 50 % de l’impôt additionnel serait appliquée en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [3] (« L.I. »). [ 23 ] Ainsi, la demanderesse reçoit, en février 2014, de nouveaux avis de cotisation pour les années 2009, 2010 et 2011 reprenant les montants identifiés à l’avis de changement du 17 janvier 2014. [ 24 ] Après avoir fait opposition dans les délais légaux (P-25), les représentants de la demanderesse ont été en mesure de fournir à Revenu Québec d’autres informations et documents (P-26, en liasse). [ 25 ] Après avoir reçu ces documents, l’agente d’opposition écrit ce qui suit, le 29 mai 2015 (P-27) : « Mrs. Mermelstein, I will analyze the file of Mrs.
Tulin and your documents in the next weeks. If I have questions, I will not hesitate to contact you. Be assured. I will make contact with you before rendering a decision. Kind regards, Christine Siclait, agent d’opposition » [ 26 ] Le 2 février 2016, madame Siclait communique avec les représentants de la demanderesse afin de les informer que plusieurs corrections allaient être apportées au dossier de Dinger.
Une conférence téléphonique est organisée à la suite de ce courriel (P-28). [ 27 ] Le 16 février 2016, la représentante de la demanderesse transmet le courriel suivant à l’agente d’opposition (P-29) : « You did say that you would need proofs as quickly as possible, but it took time to prepare. Some of the documents were notarized, especially those we received from Turkey. There are more documents we had notarized in Montreal, but don’t have them yet. I understand that you are saying that the file is closed, but these inserted documents will show that the family dealt in cash, as is the custom of this community.
H would be a tremendous strain and stress for Ms. Dinger. a single mother of 3 small children, with no child support from her ex- husband, totally reliant on her family and the community for support, both financially and emotionally. Kindly consider the attachments, so that Ms. Dinger does not need to go to an appeal. » [ 28 ] Le 26 février 2016, l’agente d’opposition répond à la représentante de la demanderesse lui indiquant qu’elle était dans l’obligation de fermer le dossier et qu’elle était désolée, mais qu’à tout événement la demanderesse pouvait faire appel de sa décision (P- 29).
[ 29 ] Au final, la décision du 26 février 2016 de la direction des oppositions réduisait à 26 539 $ pour l’année 2009, 6 828 $ pour l’année 2010 et 26 459 $ pour l’année 2011, les revenus additionnels (P-30). ANALYSE [ 30 ] L’
article 1014 L.I. prévoit qu’une cotisation bénéficie d’une présomption de validité : «
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant. […] » [ 31 ] Par ailleurs, en vertu de l’
article 1010.1 L.I. , Revenu Québec peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités. De plus, Revenu Québec n’est pas liée par les déclarations fiscales d’un contribuable et peut réviser les impôts payables en fonction de ses propres informations ou critères, malgré ces déclarations [4] . [ 32 ] Bien que Revenu Québec peut cotiser en tout temps, le sous-paragraphe 1010 2.
b) i. L.I. prévoit dans quelles circonstances elle pourra cotiser à l’extérieur de la période générale de trois ans : « 1010 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas: […]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration: i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; […] » [ 33 ] En l’instance, il est admis que l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2009 ne bénéficie pas de la présomption de validité prévue à l’
article 1014 L.I. [ 34 ] Ainsi, Revenu Québec a le fardeau d’établir que Dinger a fait une fausse représentation des faits par incurie, omission volontaire ou a commis une fraude dans sa déclaration fiscale pour cette année. Tel qu’il a déjà été déterminé par la jurisprudence, cette fausse représentation doit être prouvée selon la prépondérance des probabilités [5] . [ 35 ] L’ex-juge en chef Bowman de la Cour canadienne de l’impôt a déclaré ce qui suit à propos du sous-alinéa 152(4) a) (
i) de la Loi de l’impôt sur le revenu [6] (équivalent du sous-paragraphe 1010.2.b(
i) L.I. ) : « Trois éléments essentiels doivent être allégués lorsqu’on invoque l’argument de la présentation erronée : i La présentation; ii Le fait qu’elle a été faite; iii le fait qu’elle est erronée. [7] » [ 36 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que Revenu Québec a été incapable de démontrer quelques fausses représentations que ce soit, par incurie ou par omission, de la part de la demanderesse. [ 37 ] En l’espèce, la demanderesse, salariée à l’emploi d’Air Canada, a affirmé, à l’occasion d’un témoignage crédible, qu’elle a déclaré tous ses revenus et qu’elle n’a jamais exploité d’entreprise.
Années d’imposition 2010 et 2011 [ 38 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Valentini [8] précise que la présomption de validité de la cotisation n’a trait qu’au fardeau de la preuve et ne déroge en rien à la légalité des moyens de preuve. Il n’est donc pas interdit au Tribunal de statuer sur la seule foi du témoignage du contribuable sans que sa version n’ait été appuyée par une preuve additionnelle susceptible de corroborer ce qu’il affirme.
Il n’existe donc pas de règle générale interdisant de considérer comme prépondérante une déposition recevable dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d’éléments d’information indépendants susceptibles de la confirmer [9] . [ 39 ] Dans l’affaire Maruca c.
Agence du revenu du Québec [10] , mon collègue, le juge Henri Richard, J.C.Q., indique ce qui suit en ce qui concerne la méthode indirecte de vérification basée sur l’avoir net : « [31] Cette méthode est reconnue par les tribunaux qui la commentent, l'encadrent et la qualifient selon les principes suivants: - Tout contribuable est tenu de déclarer à l'État la somme de ses revenus annuels; - Cependant, ce système axé sur la transparence s'avère problématique lorsqu'une personne décide de frauder l'État en confectionnant de fausses déclarations ou en transmettant des calculs erronés ou incomplets ; - Le recours à la méthode indirecte de cotisation fondée sur l'avoir net n'est pas la règle et constitue une exception utilisée dans les situations où le contribuable n'a pas en sa possession toutes les informations, documents et pièces justificatives pour permettre une vérification plus conforme aux règles de l'art et surtout plus précise quant aux résultats; - C'est pourquoi les évaluations de la valeur nette d'un contribuable sont une solution de dernier recours et il ne découle pas de l'utilisation de cette méthode la rigueur mathématique souhaitée et souhaitable en matière de cotisation.
Il y a généralement une certaine
partie d'arbitraire provenant de la détermination de la valeur des données et le tribunal doit décider de la raisonnabilité de cet arbitraire; - La liberté dont jouit l'ARQ s'étend même jusqu'à une certaine forme d'arbitraire face à une déclaration inexacte, irréaliste ou non conforme, ce qui l'amène à deviner la véritable ampleur d'une valeur donnée , sans sombrer dans « la pure fantaisie ».
Toutefois, la marge de manœuvre est large et les conclusions de l'ARQ sont présumées exactes . » (Références omises) (Nos soulignements) [ 40 ] Bien que dans l’affaire précitée la méthode indirecte de vérification était basée sur l’avoir net et non sur les mouvements de trésorerie, les principes généraux énoncés ci-avant s’appliquent également dans le cas où le fisc adopte une autre méthode alternative de vérification, telle que celle basée sur les mouvements de trésorerie. [ 41 ] En l’instance, et tel que précisé auparavant, la demanderesse a affirmé qu’elle était désemparée lors de la vérification fiscale puisque non seulement elle ignorait d’une part que le fisc pouvait exiger des renseignements aussi précis et remonter dans le passé sur plusieurs années, mais surtout parce que durant les années en litige, elle s’occupait de deux enfants (trois en 2013), qu’elle était en arrêt de travail pour cause de congé de maternité et qu’elle vivait une séparation houleuse avec son ex-conjoint. [ 42 ] Le témoignage de la demanderesse, corroboré par celui de sa sœur, est crédible.
Elle paie non seulement ses dépenses personnelles, mais également plusieurs dépenses des membres de sa famille par carte de crédit. [ 43 ] De fait, les calculs concernant les mouvements de trésorerie, plusieurs fois modifiés par Revenu Québec, permettent de comprendre que la vérificatrice a calculé le coût de vie de la demanderesse selon les relevés bancaires (D-10,
annexe 4) et les cartes de crédit. Selon la preuve toutefois, ce coût de vie était cependant faussé par les dépenses attribuables aux autres membres de sa famille. [ 44 ] Ce fait est confirmé par le témoignage de Dinger et celui de sa sœur, selon lesquelles elle payait tout par carte de crédit pour par la suite de faire rembourser, de façon plus ou moins régulière, par les membres de sa famille.
Les motifs et les documents joints à l’avis d’opposition sont également révélateurs à cet égard (P-26). [ 45 ] Par ailleurs, et contrairement à plusieurs autres dossiers où les contribuables visés par une vérification par mouvements de trésorerie exploitent des entreprises, la preuve, non contestée à cet égard, démontre que les seuls revenus de la demanderesse proviennent de son emploi chez Air Canada et, durant ses congés de maternité, de différents programmes sociaux.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Dinger a déclaré les revenus de loyers. [ 46 ] Enfin, les différentes modifications à la baisse sont un indice réel du fait que la méthode utilisée par Revenu Québec était non seulement arbitraire, mais, dans les circonstances, perfectible compte tenu des informations concernant la situation personnelle de la demanderesse et de sa famille durant les années en litige.
À l’évidence, il ne s’agit pas d’un dossier où le contribuable a « confectionné de fausses déclarations ou transmis des calculs erronés ou incomplets dans le but de frauder l’État », pour reprendre les propos utilisés par mon collègue le juge Richard dans l’affaire Maruca précitée. [ 47 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal accueille l’appel de la demanderesse et annule les cotisations en litige, sous réserve toutefois de la limitation volontaire prévue à l’
article 93.6 L.A.F. pour les années d’imposition 2009 et 2011. [ 48 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] Accueille l’appel
sommaire en matière fiscale; [ 50 ] Annule l’avis de cotisation numéro MA045026C04 pour l’année d’imposition 2010; [ 51 ] En ce qui concerne les années 2009 et 2011 : [ 52 ] ANNULE les avis de cotisation numéro MT305107C04 et MR552229C05 pour les années d’imposition 2009 et 2011; et [ 53 ] défère le dossier au ministre pour l’émission de nouveaux avis de cotisation, mais uniquement pour tenir compte de la limitation volontaire prévue à l’
article 93.6 L.A.F. , le tout sans pénalité; [ 54 ] Le tout , avec frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’instruction : 19 novembre 2018
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