2018 NBCA 88, 2018 NBCA 88
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 53-18-CA K.D. APPELLANT K.D. APPELANTE - and - - et - MINISTER OF FAMILIES AND CHILDREN RESPONDENT LE MINISTRE DES FAMILLES ET DES ENFANTS INTIMÉ K.D. v. Minister of Families and Children, 2018 NBCA 88 K.D. c.
Le ministre des Familles et des Enfants, 2018 NBCA 88 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Green l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: May 29, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 29 mai 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2018 NBQB 102 Décision frappée d’appel : 2018 NBBR 102 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: December 20, 2018 Appel entendu : le 20 décembre 2018 Judgment rendered: December 20, 2018 Jugement rendu : le 20 décembre 2018
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Baird Counsel at hearing: For the appellant: Terence R. Connelly For the respondent: Vicky Smith Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Terence R.
Connelly Pour l’intimée : Vicky Smith THE COURT The appeal is allowed, the decision of the application judge is set aside, and the Court orders K.D.’s application be remitted to the Court of Queen’s Bench for a hearing on its merits, before a different judge of that court. The Minister is ordered to pay costs in the amount of $2,000. LA COUR L’appel est accueilli, la décision du juge saisi de la requête est annulée, et la Cour ordonne le renvoi de la requête de K.D. à la Cour du Banc de la Reine pour la tenue d’une audience sur le fond, présidée par un autre juge de cette cour.
Le Ministre est condamné à des dépens de 2 000 $. The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. (Orally) [ 1 ] K.D. is a young mother who consented to a Guardianship Order for her two children which was signed by a judge of the Court of Queen’s Bench on October 4, 2016. She subsequently determined that she had made a mistake, and filed a Notice of Application on December 21, 2017, seeking to have the guardianship terminated and the children returned to her care.
She withdrew her application for the younger child, as the child had already been placed with an adoptive family, but she moved forward with her efforts to secure the return of her older child. The judge determined he lacked the jurisdiction to hear her application, and it was dismissed. At the heart of his decision, and this appeal, is the following question: what does “placed for adoption” mean? [ 2 ] Section 61(1) of the Family Services Act , S.N.B. 1980, c. F-2.2 provides:
61(1) Where a child is in care under a guardianship order or a guardianship agreement and at least six months have elapsed from the making of the order or agreement or from any previous review of the order or agreement, a child or former parent of the child may apply to the court to vary or terminate the order or agreement. 61(1) Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle ou d’une entente de tutelle et qu’au moins six mois se sont écoulés depuis l’ordonnance ou l’entente ou depuis une révision antérieure de l’ordonnance ou de l’entente, l’enfant ou son ancien parent peut faire une demande à la cour afin de faire modifier l’ordonnance ou l’entente ou d’y mettre fin. [ 3 ] The ability of the court to hear such an application is tempered, however, by s. 61(4): 61(4) A court shall not hear an application under this
section if the child has been placed for adoption. 61(4) Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent
article si l’enfant a été placé pour adoption. [ 4 ] What then is meant by “placed for adoption”?
Although that term is not defined in the Act , the word “place” is: “place” means to transfer the care of a child, whether in law or in fact, from one person to another, and includes any act of solicitation or negotiation that, on any reasonable view of the circumstances, can be construed as contributing to the transfer of the care of the child, whether in law or in fact, from one person to another; and “placing” and “placement” have corresponding meanings; « placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant; [ 5 ] The application judge concluded K.D.’s older child had been placed for adoption and proceeded no further.
He did so by applying what I consider to be an overly broad definition, and therefore fell into reversible error. The facts of this case disclose that not only was there no physical placement of the child with a prospective adoptive family, but also the Minister was not even in discussions with any such family.
Essentially, most of what had taken place was activity internal to the Minister’s department, the type of activity one might expect takes place each time a child comes into the care of the Minister through a Guardianship Order. [ 6 ] Counsel for K.D. takes the position there must be an actual physical placement of the child with an adoptive family before the door is closed to the former parent making an application under s. 61(1). The Minister supports the
interpretation of the application judge, even though during the hearing of the application, the Minister acknowledged the older child had not been placed for adoption. It was the judge, on his own motion, who raised the issue of jurisdiction. [ 7 ] Adoption is a lengthy process. At some point, a former parent may no longer seek the return of a child because that child has been placed for adoption. Whatever that term means, it most certainly does not mean the minimal, preliminary steps in the process which took place here. To accept the overly broad
interpretation of the application judge would effectively render s. 61(1) meaningless, because in virtually every case the path of reunification contemplated by that
section would be barred by s. 61(4). Furthermore, to accept an overly broad definition of “placed for adoption” would offend the overarching principle of the Family Services Act , which is to do that which is in the best interests of the child. [ 8 ] For these reasons, I join with my colleagues in allowing the appeal, setting aside the decision of the application judge, and ordering K.D.’s application be remitted to the Court of Queen’s Bench for a hearing on its merits, before a different judge of that court.
Together, we further order the Minister to pay costs in the amount of $2,000. [ 9 ] Considering the nature and effect of this decision, we direct, in accordance with s. 24(2) of the Official Languages Act , S.N.B. 2002, c. O-0.5, that this decision be published in the first instance in English and, thereafter, at the
earliest possible time, in French. Version française de la décision rendue par LE JUGE GREEN (oralement) [1] K.D. est une jeune mère qui a consenti à une ordonnance de tutelle, signée par une juge de la Cour du Banc de la Reine le 4 octobre 2016, à l’égard de ses deux enfants. Elle a jugé par la suite avoir commis une erreur. Le 21 décembre 2017, elle a déposé un avis de requête dans lequel elle demande qu’il soit mis fin à la tutelle et que la garde des enfants lui soit rendue.
Elle a retiré sa demande à l’égard de la cadette, puisque l’enfant avait déjà été placé dans une famille adoptive, mais elle a donné suite à ses démarches en vue d’obtenir le retour de son enfant aîné. Le juge a conclu qu’il n’était pas compétent pour entendre sa requête, et celle-ci a été rejetée. La question de savoir ce qu’on entend par les termes « placé pour adoption » est l’élément fondamental de sa décision et du présent appel. [2] Le paragraphe 61(1) de la
Loi sur les services à la famille , L.N.-B. 1980, ch.
F-2.2, prévoit ce qui suit : 61(1) Where a child is in care under a guardianship order or a guardianship agreement and at least six months have elapsed from the making of the order or agreement or from any previous review of the order or agreement, a child or former parent of the child may apply to the court to vary or terminate the order or agreement. 61(1) Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle ou d’une entente de tutelle et qu’au moins six mois se sont écoulés depuis l’ordonnance ou l’entente ou depuis une révision antérieure de l’ordonnance ou de l’entente, l’enfant ou son ancien parent peut faire une demande à la cour afin de faire modifier l’ordonnance ou l’entente ou d’y mettre fin. [3] Le pouvoir de la cour d’entendre ce type de requête est cependant restreint par le par. 61(4) : 61(4) A court shall not hear an application under this
section if the child has been placed for adoption. 61(4) Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent
article si l’enfant a été placé pour adoption. [4] Qu’entend-on alors par « placé pour adoption »? Bien que la Loi ne donne pas de définition de ces termes, le terme « placer » s’entend de ce qui suit :
“place” means to transfer the care of a child, whether in law or in fact, from one person to another, and includes any act of solicitation or negotiation that, on any reasonable view of the circumstances, can be construed as contributing to the transfer of the care of the child, whether in law or in fact, from one person to another; and “placing” and “placement” have corresponding meanings[.] « placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant[.] [5] Le juge saisi de la requête a conclu que l’enfant aîné de K.D. avait été placé pour adoption et il n’est pas allé plus loin.
Pour parvenir à cette conclusion, il a appliqué une définition que je juge exagérément large; il a donc commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision. Il ressort des faits de l’espèce non seulement que l’enfant n’était pas effectivement placé dans une famille susceptible de l’adopter, mais aussi que le Ministre n’avait même pas engagé de discussions avec une telle famille.
Pour l’essentiel, la majorité des événements survenus consistaient en des activités internes du ministère qui relève du Ministre, le genre d’activités auxquelles on peut s’attendre chaque fois qu’un enfant est pris en charge par le Ministre en vertu d’une ordonnance de tutelle. [6] L’avocat de K.D. soutient que l’enfant doit effectivement être placé dans une famille adoptive avant que l’ancien parent ne puisse plus présenter une demande en vertu du par. 61(1).
Le Ministre fait sienne l’interprétation donnée par le juge saisi de la requête, même si le Ministre a reconnu, à l’audition de la requête, que l’enfant aîné n’avait pas été placé en adoption. C’est le juge qui, de sa propre initiative, a soulevé la question de sa compétence. [7] L’adoption est un long processus. À un moment donné, un ancien parent ne peut plus rechercher le retour d’un enfant parce que l’enfant a été placé pour adoption. Ces termes, quel qu’en soit le sens, ne s’entendent certainement pas des quelques étapes préliminaires du processus qui ont été franchies en l’espèce.
Le fait d’accepter l’interprétation excessivement large donnée par le juge saisi de la requête aurait pour effet de vider le par. 61(1) de son sens, parce que l’accès à la réunification permis par ce paragraphe serait interdit par le par. 61(4). De plus, le fait d’accepter de donner aux termes « placé pour adoption » une interprétation excessivement large irait contre le principe fondamental de la
Loi sur les services à la famille , à savoir celui d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [8] Pour ces motifs, mes collègues et moi accueillons l’appel, annulons la décision de la juge saisie de la requête et ordonnons le renvoi de la requête de K.D. à la Cour du Banc de la Reine pour la tenue d’une audience sur le fond, présidée par un autre juge de cette cour. Ensemble, nous condamnons aussi le Ministre à des dépens de 2 000 $. [9] Compte tenu de la teneur et de l’effet de la présente décision, nous ordonnons sa publication d’abord en anglais, suivie dans les meilleurs délais de la publication en français, conformément au par. 24(2) de la
Loi sur les langues officielles , L.N.-B. 2002, ch. O-0.5.
Loading document…