2010 QCCA 2130, 2010 QCCA 2130
Opinion
Corporation Waskahegen c. Corporation des maîtres électriciens du Québec 2010 QCCA 2130 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006571-092 (200-17-009053-075) DATE : 19 NOVEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CORPORATION WASKAHEGEN APPELANTE - Requérante c.
CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC INTIMÉE – Mis en cause et COMMISSAIRE DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION MIS EN CAUSE - Intimé ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l’appelante contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Hardy- Lemieux, le 11 décembre 2008), district de Québec, qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une décision du Commissaire adjoint de l’industrie de la construction, le 18 octobre 2007.
Cette décision confirmait la décision du Comité de qualification de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, le 14 juin 2007, refusant le renouvellement de la licence d’entrepreneur en construction de l’appelante; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge en chef auxquels souscrivent les juges Rochette et Bouchard; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement prononcé le 11 décembre 2008 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure; [ 6 ] CASSE la décision du 14 juin 2007 de la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la décision du 18 octobre 2007 du Commissaire adjoint de l’industrie de la construction , et procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue : [ 7 ] ORDONNE à la Corporation des maîtres électriciens du Québec de renouveler la licence d’entrepreneur en construction de l’appelante de la sous-catégorie « 4284 Entrepreneur en électricité » prévue au Règlement concernant la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et des constructeurs-propriétaires , le tout avec dépens.
J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Marc Watters Gagné, Letarte
Pour l’appelante Me John White Dussault, Larochelle, Gervais, Thivierge Pour l’intimée Date d’audience : 29 avril 2010 MOTIFS DU JUGE EN CHEF FAITS ET PROCÉDURES [ 8 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux, le 11 décembre 2008), district de Québec, rejetant sa requête en révision judiciaire d’une décision du Commissaire adjoint de l’industrie de la construction du 18 octobre 2007.
Cette décision venait elle-même confirmer la décision du Comité de qualification de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, du 14 juin 2007, refusant le renouvellement de la licence d’entrepreneur en construction de l’appelante. [ 9 ] L’appelante, Corporation Waskahegen, est une personne morale sans but lucratif œuvrant dans le domaine de la construction de logements pour les Autochtones vivant hors réserve.
À ce titre, elle détenait une licence d’entrepreneur en construction de la Régie du bâtiment, de la sous-catégorie « 4284 Entrepreneur en électricité » prévue au Règlement concernant la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et des constructeurs-propriétaires [1] . [ 10 ] L’intimée, Corporation des maîtres électriciens du Québec (ci-après « CMEQ »), est une société fondée en 1950 par la
Loi sur les maîtres électriciens [2] et a le mandat de l’administration et de l’application de la
Loi sur le bâtiment [3] (ci-après « Loi ») au lieu de la Régie du bâtiment en ce qui a trait à l’émission, au renouvellement, à la suspension et à l’annulation des licences d’entrepreneurs en électricité [4] . [ 11 ] Je reprends la trame factuelle du présent dossier telle que résumée par la juge de première instance : 9
Le directeur général de Corporation [l'appelante] est monsieur Gilles Bérubé. Son frère, monsieur Jacques Bérubé, est président et directeur général de Terexfor. Celle-ci fait une proposition de faillite en 2002. Elle vit alors un problème de manque de liquidité financière. 10 Jacques Bérubé se retourne vers Corporation, en 2002, et demande à son frère Gilles si celle-ci serait intéressée à investir dans sa compagnie. Aucun reproche n’est formulé concernant le rôle de monsieur Gilles Bérubé lors de la prise de décision au sein du conseil d’administration de Corporation, suite à cette demande.
D’ailleurs, Gilles Bérubé s’absente de cette réunion lorsque ce sujet est abordé. 11 Corporation y acquiesce et fait un prêt de 250 000 $ à Terexfor. Elle lui impose la condition que son directeur général, M. Gilles Bérubé, en soit administrateur. Les chèques émis par Terexfor doivent être signés tant par Jacques Bérubé que par Gilles Bérubé. Elle obtient 50 % des actions de Terexfor et exige que Jacques Bérubé ne lui fasse pas concurrence.
Finalement, Jacques Bérubé doit qualifier Terexfor auprès de la CMEQ pour que celle-ci continue à détenir son permis en règle. 12 Deux personnes sont donc, en 2002, administrateurs de Terexfor : Jacques Bérubé et Gilles Bérubé en sa qualité de personne désignée par Corporation pour l’y représenter. 13 Terexfor continue ses opérations. Avec l’accord de tous, Jacques Bérubé assume la direction quotidienne de l’entreprise. Il recherche l’obtention des contrats, complète les soumissions et embauche les employés.
Au besoin, Corporation obtient les cautionnements requis pour l’exécution des différents contrats. 14 Au cours de l’année 2003, à l’insu de tous, Jacques Bérubé fonde une autre compagnie [dénommée Transolex] oeuvrant dans le même domaine que Terexfor. Il contrevient ainsi à la clause de non-concurrence qui prévaut au contrat. 15 Jacques Bérubé fait pire : il transmet les comptes de Terexfor aux clients. Il obtient le paiement directement de ceux-ci et l’encaisse ou encore le fait acheminer à une boite postale, le tout à l’insu de son frère Gilles et de Corporation.
En d’autres termes, il fraude Corporation et détourne à son profit les sommes ainsi obtenues qui auraient dû revenir à Terexfor. 16 Monsieur Gilles Bérubé découvre la situation à la fin de l’année 2003. Il avise les policiers. Il tente, pour Corporation, de récupérer les sommes dues à Terexfor. Les procédures judiciaires intentées ont peu de succès. 17 Finalement, Corporation refuse d’injecter une somme additionnelle d’environ 150 000 $ qui serait requise pour éviter la faillite de Terexfor. Cette faillite survient le 15 janvier 2007.
À ce moment, Corporation détient 50 % des actions de Terexfor. 18 Le 28 mai 2007, la licence de Corporation vient à échéance. Elle en demande le renouvellement d’où, le présent litige suite au refus de CMEQ. 19 Tous conviennent que Jacques Bérubé est l’artisan des problèmes financiers de Terexfor en détournant les fonds qui lui sont destinés.
20 D’ailleurs, Jacques Bérubé sans aucune autorité pour ce faire, dépose une déclaration modificative au Registre des entreprises, le 10 juin 2004, dans laquelle il indique se retirer comme administrateur de Terexfor. Il s’empare également du livre des minutes de cette compagnie sans le retourner. 21 À la date de la faillite, Corporation est donc seule administrateur de cette compagnie. La seule personne physique qui y est administrateur est Gilles Bérubé qui est aussi, en même temps, le directeur général de Corporation.
Il en est l’un des dirigeants. 22 Le 14 juin 2007, après une audience complète, le Comité de qualification de la CMEQ refuse le renouvellement de la licence d’entrepreneur en construction de Corporation. 23 Un droit d’appel est prévu auprès du Commissaire de l’industrie de la construction. Une audition a lieu. Le 18 octobre 2007, Me Jean Larivière, Commissaire adjoint, refuse de modifier la décision de la CMEQ. [5] DÉCISIONS ANTÉRIEURES 1.
Décision du Comité de qualification de la Corporation des maîtres électriciens du Québec [ 12 ] Le Comité de qualification de la CMEQ fonde sa décision sur l’article 61(1) de la Loi . Dans l’exercice de sa discrétion de refuser le renouvellement, le CMEQ se demande « si Gilles Bérubé est responsable de la faillite de Térexfor, s’il a été négligent dans les circonstances ou s’il a fait tout ce qu’il était possible de faire pour éviter cette faillite. » [6] . [ 13 ] Les membres du CMEQ répondent par l’affirmative.
Ils considèrent que Gilles Bérubé donnait carte blanche à Jacques Bérubé dans la gestion de Térexfor, malgré son rôle d’administrateur et le fait qu’il avait été désigné fondé de pouvoir de l’appelante dans Térexfor. Ils notent que Gilles Bérubé a affirmé ne pas avoir évité la faillite de Térexfor, afin de régler les procédures pendantes contre la compagnie. [ 14 ] Ils concluent qu’il a été négligent et n’a pas fait tout ce qui lui était possible pour éviter la faillite de Térexfor, et estiment contraire à la sécurité du public de renouveler sa licence [7] . 2.
Décision du Commissaire adjoint de l’industrie de la construction [ 15 ] Le Commissaire adjoint de l’industrie de la construction (ci-après « CICQ ») commence par indiquer qu’en l’espèce notre Cour a établi que la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter s’appliquait [8] . [ 16 ] S’appuyant sur la doctrine, il estime injustifiée la décision du CMEQ de faire porter à l’appelante le fardeau de ne pas avoir assumé les dettes de Térexfor pour lui éviter la faillite et d’avoir plutôt favorisé la récupération des créances de Térexfor.
Il conclut que cette erreur ne rend pas sa décision déraisonnable pour autant [9] . [ 17 ] Ne remettant pas en cause la bonne foi de Gilles Bérubé, le CICQ n’hésite toutefois pas à condamner ses gestes : À l’évidence, Gilles Bérubé n’a pas assumé ses responsabilités d’administrateur, il a fait preuve de passivité. Comme le soulignait à juste
titre la CMEQ, Gilles Bérubé a donné « carte blanche à Jacques Bérubé dans la gestion de TÉREXFOR et de ses contrats, alors qu’il aurait dû surveiller de près la gestion que son frère devait exercer ». Il importe de rappeler que WASKAHEGEN confie l’exécution de ses contrats à TÉREXFOR dont elle détient 50 % des actions. Il s’agit d’une situation que je qualifierais d’« incestueuse ». La protection du public exige dès lors une plus grande probité.
WASKAHEGEN étant responsable de son sous-traitant face au public, son administrateur désigné devait s’assurer d’une saine gestion. [10] [ 18 ] Il conclut que l’exercice par la CMEQ de sa discrétion de refuser de renouveler la licence en construction de l’appelante, malgré certaines prémisses erronées, est tout à fait raisonnable [11] . JUGEMENT DONT APPEL [ 19 ] En vertu de l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [12] , le tribunal adopte la norme de contrôle de la décision raisonnable [13] . [ 20 ] Tenant compte du fait que Gilles Bérubé a été administrateur de Térexfor au cours des 12 mois précédant la date de sa faillite et que la faillite survient moins de trois ans avant la demande de renouvellement de la licence, le tribunal rejette la requête en contrôle judiciaire en se prononçant comme suit : Après une lecture attentive de la preuve faite devant le Comité de qualification de la CMEQ, le Tribunal constate que le processus de raisonnement de celui-ci est tout à fait intelligible et transparent et que la décision retenue, soit le non-renouvellement de la licence, fait
partie des "issues possibles acceptables" selon les faits mis en preuve et les règles de droit. Il en est de même pour la décision du Commissaire adjoint de la Commission de l’industrie de la construction. [14] MOYENS D’APPEL [ 21 ] L’appelante formule trois moyens d’appel. Nous nous proposons toutefois de répondre aux questions posées par l’intimée, puisqu’elles identifient adéquatement les deux questions de droit soulevées par ce dossier. 1. Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de la Corporation des maîtres électriciens? 2. La Corporation des maîtres électriciens a-t-elle erré en fait ou en droit? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
Loi sur le bâtiment, L.R.Q.,
chapitre B-1.1. 46. Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin. 61 . La Régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants: 1° a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de trois ans; […] 111.
Pour la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes: 1° vérifier et contrôler l’application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité; 2° contrôler la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires de façon à s’assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité; 129.3.
Malgré l’article 110, le gouvernement peut confier à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, dans la mesure qu’il indique, le mandat de surveiller l’administration de la présente loi ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de leurs membres ainsi qu’aux garanties financières exigibles de ceux-ci.
Une entente fixe les conditions et les modalités d’exercice du mandat de la Corporation, prévoit les pouvoirs et les fonctions qui lui sont confiés et précise les obligations de la Régie prévues aux articles 66, 75, 147 et 148 que la Corporation doit assumer. L’entente peut, en outre, prévoir les conditions et les modalités d’exercice, par les employés de la Corporation mandataire, des pouvoirs et fonctions confiés à celle-ci. 164.1 .
Une personne intéressée peut contester devant la Commission des relations du travail: 1° une décision de la Régie ou d’une corporation mandataire visée à l’article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence ou est rendue en vertu de l’article 58.1; […]
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, L.R.Q., c. R-20. 7.1. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cette fin peut: 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d’un employeur; 2° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi qu’à celle de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ) ou de ses règlements en ce qui concerne la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, de même que la communication pour examen ou reproduction de tout document s’y rapportant. Toute personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, attestant sa qualité. 7.3. La Commission peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l’exécution de travaux de construction ou qu’elle affecte à des travaux de construction est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence. Elle peut aussi, de la même manière, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction en vertu d’un contrat public visé à l’
article 65.4 de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ) de lui démontrer que la licence dont elle était titulaire ne comportait aucune restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public à la date où elle a présenté une soumission pour ce contrat, lorsqu’il a fait l’objet d’un appel d’offres, ou à la date d’adjudication de ce contrat dans les autres cas. La Commission formule sa demande par écrit et fixe un délai pour s’y conformer. 7.4. La personne visée par une demande prévue à l’article 7.3 doit en informer sans délai son client.
Si elle fait défaut de s’y conformer dans le délai fixé, la Commission peut, après avoir permis à toute personne intéressée informée de cette demande de lui communiquer son point de vue, ordonner la suspension des travaux dans la mesure qu’elle indique. La Commission rend sa décision par écrit, en transmet copie à toute personne intéressée qui a fait valoir son point de vue et en affiche une copie dans un endroit en vue sur le lieu des travaux visés. 7.8.
La Commission peut déposer une copie conforme d’une décision rendue en vertu de l’article 7.4, à l’expiration du délai pour en demander la révision, ou d’une décision finale de la Commission des relations du travail, s’il y a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision. Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets. ANALYSE
1. Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de la Corporation des maîtres électriciens? [ 22 ] C’est à bon droit que l’intimée s’appuie sur l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême. Il n’y a pas lieu de reprendre l’analyse de la norme de contrôle applicable lorsque la jurisprudence l’a déjà établie [15] . [ 23 ] Il nous appartient de déterminer si l’arrêt Jess Électrique c. Corporation des maîtres électriciens du Québec de notre Cour, discuté par les deux parties au litige, tranche la question de manière satisfaisante [16] .
Pour répondre à cette question, il est utile d’avoir à l’esprit certains facteurs de l’analyse contextuelle relative à la norme de contrôle, afin d’établir s’ils diffèrent au point d’entraîner un résultat différent. Ces facteurs sont les suivants : « (1) l’existence ou l’inexistence d’une clause privative, (2) la raison d’être du tribunal administratif suivant l’interprétation de sa loi habilitante, (3) la nature de la question en cause et (4) l’expertise du tribunal administratif. » [17] .
Notons que cette liste n’est pas exhaustive. [ 24 ] Dans l’arrêt Jess Électrique , le CICQ a confirmé la décision de la CMEQ d’annuler la licence d’entrepreneur en électricité de la société Jess Électrique en vertu de l’article 70 de la Loi . Cet
article édicte qu’une licence peut être annulée si un dirigeant de la société a été dirigeant d’une société dans les 12 mois précédant la cessation de ses activités, « lorsqu’elle [la Régie] estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime. » Les dirigeants de Jess Électrique étaient également dirigeants de Pete et JC Électrique, qui, selon la CMEQ, avait cessé ses activités d’entrepreneur en construction sans motifs. [ 25 ] Notre Cour y adopte la norme de la décision manifestement déraisonnable. Elle prend acte de la clause privative partielle alors énoncée à l’
article 22 de la
Loi sur les r elations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction , qui indiquait : « La décision du commissaire ou du commissaire adjoint de l’industrie de la construction est sans appel et lie les parties. » [18] . Cette clause édicte aujourd’hui : « Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets. » [19] . [ 26 ] Notre Cour décrit ensuite comme suit la raison d’être du tribunal en se basant sur le premier
article de la Loi : « la protection du public, en assurant le contrôle de la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction. » [20] . Il s’en dégage donc un objectif législatif assez précis dans un champ de compétence restreint. [ 27 ] Décrivant la question en litige, notre Cour affirme qu’il s’agit essentiellement de questions de fait visant à décider si la CMEQ était fondée dans son évaluation de l’accomplissement de l’objet d’une société.
Elle conclut que ce type de question est au cœur de la compétence tant de la Régie du bâtiment –qui délègue sa compétence à la CMEQ– que du CICQ [21] , et que vu l’ensemble des facteurs considérés, il y a lieu d’appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable, soit aujourd’hui celle de la décision raisonnable. [ 28 ] L’appelante argumente que l’effet de décider si la faillite de Térexfor est attribuable à Gilles Bérubé, en vertu de l’article 61(1) de la Loi , va au-delà du domaine d’expertise de la CMEQ et du CICQ et que la norme de la décision correcte devrait s’appliquer.
Étant donné la formulation semblable de la clause privative partielle, seules la nature de la question en cause et l’expertise du tribunal administratif diffèrent de l’arrêt Jess Électrique .
Il nous incombe donc de nous pencher sur ces points précis pour voir si une autre norme devrait être appliquée. [ 29 ] Jones et de Villars notent que pour être déterminant, le critère de l’expertise doit démontrer davantage qu’une expertise générale du décideur administratif et qu’en fin de compte c’est l’intention législative qui permet de déterminer si une question relève de son expertise : Note that it is not sufficient for the statutory delegate to have some form of general expertise, perhaps arising from the fact that it deals with a specialized subject or was set up as a separate regulatory agency.
Rather, it is necessary to determine the particular issue that is before the court, and then determine whether the statutory delegate has greater relative expertise with respect to that issue. […] On the other hand, it does not necessarily follow that the courts will always have greater expertise with respect to every question of law – it will depend upon whether the issue is a specialized legal concept instead of a general one, whether that legal questions falls within the greater expertise of the statutory delegate, and whether the legislature clearly intended the statutory delegate to be able to make that determination definitely . [22] (je souligne) [ 30 ] Garant s’exprime comme suit et rappelle également l’importance du mandat du tribunal administratif dans la démarche visant à circonscrire son expertise : S’il s’agit d’une question générale de droit provenant tant de la loi constitutive du tribunal que de toute autre loi, et qui ne se rapporte pas au mandat du tribunal, la retenue judiciaire ne s’applique pas. […] Toutefois, si l’interprétation du tribunal porte sur une loi générale d’intérêt public, qui n’est pas sa loi constitutive, mais se rapporte à son mandat, alors la retenue judiciaire s’impose. [23] [ 31 ] À la lumière de ce qui précède, il ressort du libellé de l’article 61(1) de la Loi que, pour exercer sa discrétion, la CMEQ doit évaluer la conduite de l’administrateur.
On devra se demander, comme la Régie du bâtiment le fait en pareilles circonstances [24] , si la CMEQ a raisonnablement attribué la faillite de l’entreprise aux décisions de Gilles Bérubé. Cette évaluation renvoie aux obligations des administrateurs envers toutes les parties prenantes de l’entreprise en vertu de divers textes de loi. Son expertise relative est donc peu élevée et l’intention du législateur n’est pas explicite.
Toutefois, cette détermination touche au cœur de son mandat d’assurer la probité, la compétence et la solvabilité des administrateurs des entreprises du domaine de la construction, exprimé à l’article 111 de la Loi . [ 32 ] Étant donné ces observations, je ne vois pas de raison d’écarter la détermination de la norme de contrôle arrêtée par notre Cour dans l’arrêt Jess Électrique et je conclus, à la lumière de ce précédent, que la norme de la décision raisonnable s’applique également en l’espèce.
La Corporation des maîtres électriciens a-t-elle erré en fait ou en droit? [ 33 ] L’appelante affirme que les gestes de Gilles Bérubé précédant la faillite de Térexfor et la décision de mettre cette dernière en faillite ne sont pas la cause véritable de la faillite, que la CMEQ a mal tenu compte des objectifs de la loi et que, par conséquent, elle a erré dans l’exercice de sa discrétion en refusant de renouveler la licence de l’appelante. [ 34 ] Pour déterminer si cette décision est raisonnable, il est pertinent de se remémorer la portée de ce critère, tel qu’établi par les juges Bastarache et LeBel de la Cour suprême : La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [25] [ 35 ] Notons également les motifs concordants du juge Binnie sur la question, proposant des facteurs contextuels pour évaluer le caractère raisonnable d’une décision : La cour de révision tiendra assurément compte de la nature et de la fonction précises du décideur, y compris son expertise, du libellé et des objectifs de la loi (ou de la common law) conférant le pouvoir, y compris la présence d’une clause privative, et de la nature de la question à trancher.
L’examen attentif de ces éléments révélera l’étendue du pouvoir discrétionnaire, comme la mesure dans laquelle la décision traduit ou met en œuvre une politique publique générale. Bien sûr, la gamme des éléments pouvant être considérés sera alors plus grande que lorsque la question à trancher est plus étroitement circonscrite (le demandeur a-t-il droit, p. ex., à une prestation d’invalidité en application d’un programme social public?).
La cour devra parfois reconnaître que le décideur devait établir un juste équilibre (ou une proportionnalité) entre, d’une part, les répercussions défavorables de la décision sur les droits et les intérêts du demandeur ou d’autres personnes directement touchées et, d’autre part, l’objectif public poursuivi. Elle devra toujours considérer attentivement les motifs de la décision. Elle pourra évidemment prendre en compte tous les autres éléments « contextuels » qu’elle jugera pertinents et importants. [26] (je souligne) [ 36 ] Poursuivons avec un survol de la doctrine.
Les auteurs Martel discutent comme suit de l’obligation de diligence et de prudence de l’administrateur : Pour déterminer si l’imprudence ou l’erreur de l’administrateur constitue un manquement à ses devoirs de prudence et de diligence, donc une faute pouvant entraîner sa responsabilité, le tribunal pourra vraisemblablement choisir, comme point de référence, non pas la «personne raisonnable», mais bien l’«administrateur raisonnable», sachant que depuis cent ans le niveau général d’information et de compétence des administrateurs, dont un bon nombre sont des gestionnaires diplômés, a considérablement augmenté.
Comment une gestion imprudente ou non diligente se manifeste-t-elle? Elle peut résulter du défaut d’assister aux réunions, du défaut d’agir, du défaut de se renseigner adéquatement, du défaut de bien choisir ou de bien surveiller des personnes à qui des pouvoirs sont délégués, ou encore d’actes imprudents ou insouciants. […] [27] [ 37 ] Plus précisément quant au devoir de surveillance et de contrôle, ils ajoutent : On ne fixe pas à l’administrateur de devoir de surveillance proprement dit. Ce n’est que lorsqu’il a des motifs de suspicion qu’on lui demande d’enquêter et, le cas échéant, d’intervenir.
S’il ne le fait pas, il commet alors une faute. [28] [ 38 ] Ils rappellent que notre droit demeure réticent à déclarer les administrateurs responsables des pertes occasionnées par leurs fautes de gestion commises de bonne foi et sans conflit d’intérêts [29] .
Les tribunaux sont donc demeurés non-interventionnistes en vertu de la règle de l’appréciation commerciale, excepté dans les cas de faute lourde. [ 39 ] M es Morisset et Turgeon détaillent ainsi le contenu de l’obligation de diligence de l’administrateur : Quant à la notion de diligence au sens du dictionnaire, elle n’a aucune relation avec celle de la compétence; plutôt elle se caractérise par un comportement manifestant un soin intensif et appliqué. Ceci s’oppose à la négligence et à la conduite irréfléchie.
Pour déterminer s’il y a eu soin intensif et appliqué, il faut se baser sur un critère objectif et la compétence, essentiellement subjective, n’est pas en cause. [30] [ 40 ] Rousseau décrit comme suit le contenu de l’obligation de surveillance et d’enquête des administrateurs à l’égard des dirigeants et souligne l’existence d’une présomption de surveillance diligente et prudente : La présomption dont bénéficient les administrateurs comporte une limite importante: elle s’applique uniquement lorsqu’ils n’ont pas de motifs de douter de l’intégrité des dirigeants.
Dès qu’ils obtiennent des renseignements mettant en cause la probité ou la compétence des dirigeants, les administrateurs ont le devoir d’enquêter et de prendre les mesures nécessaires. En corollaire, les administrateurs ne peuvent se désintéresser de la société.
Même s’ils peuvent faire confiance aux dirigeants, les administrateurs doivent les superviser dans la gestion des affaires afin d’éviter de faire preuve d’aveuglement volontaire. [31] (je souligne) [ 41 ] Dans le présent dossier, les faits appellent la distinction entre deux moments de l’exercice par Gilles Bérubé de ses responsabilités d’administrateur : sa surveillance du coadministrateur Jacques Bérubé et sa décision de mettre Térexfor en faillite.
Dans chaque cas, il s’agit d’évaluer si la faillite de l’entreprise est raisonnablement attribuable aux décisions de Gilles Bérubé. [ 42 ] Tel que proposé par le juge Binnie dans l’arrêt Dunsmuir , l’objectif de la Loi constitue un facteur contextuel pertinent aux fins de cette analyse . L’article 111 énonce l’objectif général de garantir la probité, la compétence et la solvabilité des entrepreneurs. Les
passages des débats parlementaires invoqués par l’appelante indiquent également l’objectif d’enrayer l’utilisation de fausses sociétés de construction pour commettre des fraudes à l’égard du public. M. Rioux, ministre du Travail, s’exprimait ainsi au sein de la Commission de l’économie et du travail : On peut juger la personne inéligible aussi si on découvre qu’elle n’a pas fait face à ses obligations. Elle n’a pas payé ses dettes, elle n’a pas acquitté évidemment ses responsabilités vis-à-vis ses travailleurs ou des créanciers puis elle décide de repartir sous un autre nom.
Alors, là, ce qu’on prévoit dans l’article, c’est que la Régie pourra voir si les motifs qui ont été invoqués par la personne pour repartir une entreprise sont des motifs valables. Parce que n’oubliez pas que, si un individu décide de prendre les actifs d’une entreprise, transporte ça dans une autre, repart en business puis il laisse en chemin des cadavres sur la route ou des créances non payées, ou encore des consommateurs qui sont durement frappés par ce genre d’activité là, alors il y a des victimes, là-dedans. Il faut éviter ça.
Et c’est pour ça qu’on donne à la Régie le pouvoir de passer ce dossier-là au crible avant d’émettre une autre licence. [32] (je souligne) [ 43 ] La période pendant laquelle Gilles Bérubé devait surveiller Jacques Bérubé s’étend 2 juillet 2002, lorsque l’appelante achète Térexfor et y investit 250 000 $ pour qu’elle puisse assumer ses dettes, à décembre 2003, alors que les agissements de Jacques Bérubé sont découverts.
La CMEQ juge que Gilles Bérubé a manqué à son devoir de surveiller Jacques Bérubé au cours de cette période pendant laquelle Térexfor travaillait en sous-traitance sur des contrats obtenus par l’appelante. Il est implicite dans son raisonnement que la mauvaise gestion passée de Térexfor et le rôle de fondé de pouvoir de Gilles Bérubé lui imposaient un devoir de surveillance plus onéreux.
Le CICQ confirme la décision de la CMEQ sur ce point, jugeant que Gilles Bérubé a fait preuve de passivité alors que la proximité entre les deux sociétés demandait une attention plus soutenue de ses dirigeants. [ 44 ] La CMEQ s’est-elle bien guidée en droit pour conclure que la conduite de Gilles Bérubé au cours de cette période était négligente? Les décisions antérieures et les témoignages à l’audience ne révèlent pas concrètement comment s’est manifestée la surveillance exercée par Gilles Bérubé à l’endroit de Jacques Bérubé.
Le dossier révèle par contre que le premier était cosignataire des chèques et que le second était responsable de toutes les opérations quotidiennes [33] . En revanche, il ne révèle pas de motifs de suspicion à l’endroit de Jacques Bérubé : le fait que Térexfor était en mauvaise santé financière au moment de l’achat par l’appelante ou la proximité entre les deux entreprises ne suffit pas pour fonder des soupçons sur l’intégrité de Jacques Bérubé.
Le fait qu’un an et demi se soit écoulé avant que la fraude du principal exécutant de la société fut découverte ne révèle pas, en soi, d’aveuglement volontaire de la part de Gilles Bérubé [34] . Les manœuvres de Jacques Bérubé ont été menées clandestinement et ne révélaient par définition aucun motif de suspicion jusqu’à leur découverte. [ 45 ]
Malgré la grande déférence qui lui est due, la décision de la CMEQ ne constitue pas une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Je rappelle que son pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé que de manière raisonnable [35] . Cette dernière a mal appliqué les critères applicables aux obligations des administrateurs en imposant une obligation de surveillance à Gilles Bérubé en l’absence de motifs de suspicion.
Jacques Bérubé, qui a abandonné la compagnie Térexfor qu’il avait endettée pour en fonder une nouvelle sous le nom de Transolex, est exactement le genre d’entrepreneur que le régime établi par la Loi vise à exclure.
Toutefois, il serait une erreur d’invoquer la protection du public pour retirer l’appelante du marché alors qu’on ne peut reprocher le même comportement à ses administrateurs. [ 46 ] On appliquerait mal la Loi en en inférant des responsabilités incombant aux administrateurs qui vont au-delà de la présomption de surveillance en l’absence de renseignements qui auraient mis en cause la probité ou la compétence de leurs dirigeants.
Je propose donc de conclure que la CMEQ a erré en attribuant la faillite de l’entreprise à la manière dont Gilles Bérubé a exercé ses responsabilités d’administrateur entre juillet 2002 et décembre 2003. [ 47 ] Passons enfin à la décision de Gilles Bérubé de mettre Térexfor en faillite. La CMEQ s’est-elle bien guidée en droit pour conclure que cette décision était négligente?
L’intimée reconnaît que l’appelante n’était pas obligée d’investir une seconde fois dans Térexfor ou de faire une proposition concordataire pour en prévenir la faillite, mais soutient qu’elle doit assumer les conséquences négatives sur sa licence d’entrepreneur de ne pas l’avoir fait. La décision de la CMEQ va dans ce sens [36] . [ 48 ] Le CICQ opine au contraire que l’appelante était libre de ne pas éviter la faillite à Térexfor en assumant ses dettes [37] .
Il se base avec raison sur les mots suivants des auteurs Martel : Le devoir de l’administrateur d’agir dans l’intérêt de la compagnie ne va cependant pas jusqu’à l’obliger à la soutenir financièrement, par des prêts ou des cautionnements personnels. Il peut néanmoins contracter volontairement une telle obligation, soit à l’interne (convention entre actionnaires), soit avec des tiers. [38] [ 49 ] Pour cette raison, je propose de conclure que la décision de la CMEQ est déraisonnable.
Il ne serait pas conforme aux objectifs de la Loi de sanctionner l’appelante pour n’avoir pas investi davantage dans une société non rentable. [ 50 ] En ne relevant pas le défaut de la décision du CICQ sur le premier volet discuté, à savoir l’exercice par l’appelante de son devoir de surveillance, je conclus, avec égards, que la Cour supérieure a commis une erreur manifeste et dominante qui justifie notre intervention.
CONCLUSION [ 51 ] État donné ma réponse affirmative à la deuxième question, je propose d’accueillir l’appel, de casser les décisions de la CMEQ et du CICQ, et d’infirmer le jugement de la Cour supérieure. [ 52 ] Je suis conscient de la règle générale selon laquelle « [u]ne cour de justice ne peut substituer sa décision à celle d’un décideur
administratif à la légère ou de manière arbitraire, sans justification sérieuse. » [39] . Réaffirmant ce principe dans ses motifs dissidents, la juge Deschamps de la Cour suprême souligna du même souffle les exceptions possibles dégagées par notre Cour. Ainsi, un tribunal judiciaire peut statuer sur le fond du litige lorsque le renvoi au tribunal spécialisé s’avérerait inutile [40] ou qu’une seule solution est raisonnablement envisageable [41] . [ 53 ] En l’espèce, je suis d’avis que le renouvellement de la licence de l’appelante est la seule solution envisageable.
Le CICQ a déjà souligné avec raison que Gilles Bérubé n’avait pas l’obligation d’assumer les dettes de Térexfor et seule reste la question de son devoir de surveillance face aux actions de son frère à
titre de dirigeant. Comme nous l’avons indiqué plus haut, les administrateurs doivent superviser les dirigeants de manière régulière, et bénéficient d’une présomption de surveillance prudente et diligente en l’absence de doutes quant à l’intégrité des dirigeants. Le dossier révèle qu’aucun motif de suspicion à l’endroit de Jacques Bérubé n’a été établi par l’intimée, et la CMEQ arriverait à cette même conclusion si elle reprenait l’étude des causes de la faillite de l’appelante. [ 54 ] Comme aucune autre solution ne m’apparaît envisageable, j’ordonnerais que soit renouvelée la licence d’entrepreneur en construction de l’appelante, le tout avec dépens. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q.
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