2019 QCCA 2149, 2019 QCCA 2149
Opinion
LSJPA — 1950 2019 QCCA 2149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000529-190 ( 750-03-005580-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE INTERDIT DE PUBLICATION : la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Cet interdit de publication vaut tout autant pour l’appelant et la plaignante qui étaient tous deux mineurs au moment des événements à la base des infractions.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A. ). DATE : Le 22 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. appelant avocats X Me Philippe Larochelle M e SÉBASTIEN CHARTRAND ( Larochelle Avocats ) intimée avocat SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Lefebvre ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 30 novembre 2018 par l’honorable Nancy Moreau de la Cour du Québec , district de Saint-Hyacinthe .
NATURE DE L’APPEL : Criminel - Pourvoi contre les déclarations de culpabilité - Attentat à la pudeur et inceste. Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h XX Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant est reconnu coupable d’attentat à la pudeur et d’inceste perpétrés à l’endroit de sa sœur pour des événements survenus entre le 10 janvier 1973 et le 1 er mai 1976 [1] .
L’appelant était alors âgé entre 14 et 17 ans et la plaignante, entre 11 et 14 ans. [ 2 ] Bien que reconnaissant s’être livré à des attouchements sexuels sur la personne de sa sœur, l’appelant nie avoir posé des gestes de fellation, de cunnilingus ou de pénétration. [ 3 ] Puisque la preuve est contradictoire, la juge analyse la crédibilité des témoins en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans R c. W (D) [2] . Elle évalue le témoignage de l’appelant et détermine qu’il ne soulève aucun doute raisonnable.
Elle poursuit en jaugeant le témoignage offert par son frère Y et parvient à la même conclusion tout en précisant que celui-ci cherche manifestement à protéger l’appelant. Elle se demande ensuite si la preuve, dans son ensemble, la convainc hors de tout doute raisonnable que l’appelant est coupable sur chacun des chefs. L’analyse de la déposition de la plaignante l’amène à conclure qu’il s’agit d’un témoignage fiable et crédible. Elle est ainsi convaincue que l’appelant a commis les infractions d’attentat à la pudeur et d’inceste et le déclare coupable.
[ 4 ] L’appelant se pourvoit en exposant trois moyens d’appel portant sur des erreurs de droit commises par la juge de première instance. [ 5 ] Dans son premier moyen d’appel, l’appelant plaide que la juge a minimisé les contradictions ressortant du témoignage de la plaignante et exagéré celles découlant de son propre témoignage et de celui de son frère Y.
La juge, de poursuivre l’appelant, aurait appliqué un double standard dans l’appréciation de la preuve. [ 6 ] Il est acquis que les conclusions retenues par le juge de première instance au sujet de la crédibilité des témoins commandent un degré élevé de déférence [3] . À défaut d’une erreur manifeste et déterminante, la Cour doit faire preuve de retenue. [ 7 ] Il est juste de dire que la juge doit évaluer la preuve contradictoire selon le même degré d’examen [4] , qu’il s’agisse des témoins de la poursuite ou de la défense. Comme la Cour le souligne dans Goulet c.
R . [5] , un tel moyen, rarement accueilli, exige de l’appelant une démonstration convaincante [6] . [ 8 ] L’appelant ne parvient pas à faire une telle démonstration. [ 9 ] L’appelant insiste particulièrement sur les contradictions relevées par la juge au paragraphe 127 du jugement pour établir qu’elles n’auraient pas dû affecter sa crédibilité.
Outre l’absence de comparaison concrète avec les contradictions du témoignage de la plaignante, ce ne sont pas tellement les contradictions sur certains faits périphériques qui affectent la crédibilité de l’appelant, mais plutôt sa propension à modifier, au cours de son témoignage, la version de ces événements.
La juge apprécie la crédibilité de l’appelant en soulignant, preuve à l’appui, qu’il offre des « versions changeantes » [7] de ces événements. [ 10 ] La juge souligne également, au paragraphe 128 du jugement, que l’appelant essaie de rehausser sa crédibilité en affirmant que la plaignante est souvent l’initiatrice des contacts sexuels, tout cela dans une perspective de jeux, de découvertes et d’exploration sexuelle. La juge explique le caractère invraisemblable de cette assertion.
Prenant en considération l’ensemble de la preuve et l’état de soumission de la plaignante envers l’appelant, elle réfute la proposition suivant laquelle les contacts sexuels étaient initiés par la plaignante. [ 11 ] Quant au témoignage de la plaignante, force est de constater que les contradictions mentionnées par la juge, au paragraphe 161 du jugement, ne visent pas des « versions changeantes » ou une « tentative de rehausser sa crédibilité ».
Les contradictions portent sur les différences de versions avec les autres témoins et ne sont pas de nature à affecter la fiabilité du témoignage de la plaignante. [ 12 ] Pour illustrer le double standard utilisé par la juge dans l’appréciation de la preuve, l’appelant soulève notamment le fait que les contradictions dans le témoignage de la plaignante s’expliquent par le délai écoulé depuis les événements et par l’âge de celle-ci au moment des événements. Une telle explication n’aurait pas été retenue dans le cas de l’appelant et de son frère Y, ce qui constituerait un traitement différencié de la preuve.
Cela est inexact. La juge prend la peine de noter au sujet du délai écoulé depuis les événements que « malgré certaines hésitations lorsqu’il s’agissait de situer certains événements dans le temps, ses réponses sont généralement apparues comme étant spontanées », et que l’appelant « a témoigné avec calme, sans apparence d’esprit de vengeance » [8] . [ 13 ] Tout compte fait, l’appelant ne parvient pas à démontrer que la juge a appliqué un critère différent dans l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve offerte par l’appelant et la plaignante.
Les témoignages ont été appréciés avec la même rigueur par la juge et ce moyen doit être rejeté. *** [ 14 ] L’appelant soulève comme second moyen d’appel que la juge a omis de considérer des éléments de preuve qui lui étaient favorables.
Il cible le fait que la plaignante 1) a pu agir par vengeance et jalousie; 2) a des antécédents ayant pu l’inciter à exagérer certains faits; 3) a offert peu de détails sur les agressions sexuelles à la différence des gestes d’attouchement; 4) a témoigné de son absence lors du souper au cours duquel ses parents ont confronté l’appelant sur le fait qu’il l’aurait pénétrée; 5) a initié certains contacts sexuels avec l’appelant dans un contexte d’exploration sexuelle; et enfin, 6) a contaminé la preuve en échangeant des informations avec ses cousins Z et A. [ 15 ] La juge a traité spécifiquement des sujets apparaissant aux rubriques 1), 3), 4) et 5) du paragraphe précédent et chacune de ses conclusions est appuyée par la preuve administrée en sus d’être raisonnable.
Quant à l’omission de traiter des antécédents de la plaignante, il aurait été probablement préférable que la juge en glisse un mot. Cette omission est toutefois sans conséquence, car la lecture des transcriptions révèle bien peu de renseignements sur la nature des infractions, sur l’âge de la plaignante au moment de leur commission et sur les circonstances de leur perpétration. Ces renseignements, insuffisants en soi, n’auraient pas permis à la juge, au terme de son analyse complète et globale du dossier, de jauger différemment la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante.
En ce qui concerne la contamination de la preuve entre la plaignante et ses cousins, la juge n’était pas tenue de résoudre tous les conflits relatifs à la preuve dans la mesure où il est possible de discerner logiquement ses conclusions [9] , ce qui est le cas ici. *** [ 16 ] Le troisième moyen de l’appelant concerne le verdict déraisonnable. Les erreurs d’appréciation de la preuve auraient mené à une application erronée de toutes les étapes du test de W. (D.) . La juge aurait analysé les témoignages dans des silos compartimentés.
Elle se serait ainsi livrée à un concours de crédibilité plutôt qu’à une évaluation de la valeur probante de leurs allégations. [ 17 ] Conformément à l’arrêt R. c. Richard [10] , la Cour estime que le verdict de culpabilité prononcé est l’un de ceux qu’un juge ou un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve. [ 18 ] S’agissant d’une affaire comportant des versions contradictoires, la juge a résumé de façon détaillée les témoignages rendus à l’audience.
Elle n’a pas cru le témoignage de l’appelant et, au regard de l’ensemble de la preuve, elle a estimé que sa version ne soulevait aucun doute raisonnable. Elle a également soupesé le témoignage du frère de l’appelant, Y, en déterminant qu’il cherchait à protéger l’appelant et que, tout compte fait, sa version ne soulevait pas davantage de doute raisonnable. Puis elle a examiné la version de la plaignante, estimant que son témoignage était fiable et crédible malgré certaines contradictions et elle s’en est expliquée [11] . Même si la
juge n’a pas analysé la crédibilité de Z et de A, elle réfère néanmoins au témoignage de Z qui corrobore celui de la plaignante [12] . Il est permis d’en déduire que la juge retient ainsi son témoignage. Quant à la crédibilité de A, l’intimée souligne que l’appelant a reconnu au cours de sa plaidoirie [13] que ce dernier était un témoin crédible; difficile ici de reprocher à la juge de ne pas avoir analysé sa crédibilité.
En somme, la juge s’est conformée à la démarche reconnue dans l’arrêt W. (D.) . et ses conclusions s’appuient sur la preuve. [ 19 ] De plus, l’appelant ne relève aucune inférence essentielle au verdict qui serait de toute évidence contredite par la preuve invoquée à l’appui de cette inférence. Le raisonnement de la juge n’est pas davantage incompatible avec la preuve [14] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…