2018 QCCA 1788, 2018 QCCA 1788
Opinion
Stoyanova c. Syndic de Disques Mile End inc. 2018 QCCA 1788 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026471-169 (500-17-073668-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
APPELANTE ROSSITA STOYANOVA Personnellement INTIMÉS LITWIN BOYADJIAN INC., ès qualités de syndic à la faillite de Les Disques Mile End Inc. (Absente) NICOLAS MARANDA Personnellement En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2016 et du rectificatif rendu le 11 novembre 2016 par l'honorable Florence Lucas de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Propriété intellectuelle – Droit d'auteur – Prestation vocale d'un poème – Version remixée – Production d'un album – Absence d'autorisation – Atteinte à la vie privée, à la dignité et à l'honneur – Enregistrement sonore – Absence de consentement – Diffusion restreinte.
Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. 9 h 31 Argumentation de l’appelante Rossita Stoyanova. Madame Stoyanova soumet un plan de plaidoirie à la Cour. 10 h 04 Suspension de l’audition. 10 h 10 Reprise de l’audition. L’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. déclare que la Cour n’entendra pas l’argumentation de l’intimé Nicolas Maranda. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. - voir page 3. 10 h 11 Fin de l’audition. Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante Rossita Stoyanova se pourvoit contre un jugement qui accueille en
partie sa demande en injonction permanente et en dommages contre le producteur Les Disques Mile End inc. et Litwin Boyadjian inc., ès qualités de syndic à la faillite, condamne ces derniers à lui verser 15 528 $ pour la violation de ses droits d’auteur et condamne également l’intimé Nicolas Maranda à lui verser des dommages moraux de 5 000 $ pour avoir porté atteinte à sa vie privée [1] . [ 2 ] Le jugement comporte par ailleurs une série d’ordonnances à l’endroit du producteur Mile End et du syndic à la faillite de ce dernier (Mile End ayant fait cession de ses biens en cours d’instance) pour qu’ils cessent la reproduction et l’exploitation commerciale de l’œuvre de l’appelante, à savoir un poème en langue bulgare et une prestation vocale enregistrée en juin 2010 avec Maranda, remixée avec la musique du groupe Monitor. [ 3 ] La juge conclut que l’appelante n’a jamais cédé ses droits ni autorisé implicitement la production et la commercialisation d’albums de la version remixée de son œuvre par Mile End, son consentement étant limité à l’utilisation de son œuvre par le groupe Monitor dans le contexte expérimental de son projet d’album.
Elle détermine qu’il y a eu violation du droit d’auteur par Mile End mais non par Maranda, étant donné que la preuve ne permet pas de conclure qu’il agissait comme représentant du groupe Monitor ou qu’il aurait participé personnellement, délibérément et sciemment à la reproduction de l’œuvre, puisqu’il n’était pas au courant de la licence exclusive liant le groupe Monitor à Mile End, non plus que du lien entre Mile End et un tiers pour la diffusion de l’œuvre. [ 4 ] La juge condamne ainsi Mile End et le syndic à la faillite à des dommages de 15 528 $.
Elle rejette toutefois la réclamation en dommages punitifs contre eux en l’absence d’une violation intentionnelle des droits d’auteur de l’appelante. [ 5 ] En ce qui concerne Maranda, la juge le condamne à des dommages moraux de 5 000 $ découlant de l’enregistrement sonore d’une durée de 96 minutes qu’il a fait, à l’insu de l’appelante, des bruits ambiants de son appartement comprenant les ébats sexuels des parties. C’est de cet enregistrement dont Maranda aurait puisé un extrait de 0,2 seconde d’un cri de jouissance qu’il a intégré à l’œuvre.
Nous y reviendrons plus loin dans notre analyse. [ 6 ] L’appelante reproche à la juge les erreurs suivantes : 1. Elle a conclu à tort que Mile End était le producteur de l’œuvre et refusé de condamner Maranda à ce titre.
2. Elle a erré en concluant que Maranda n’avait pas violé son droit d’auteur en « fixant » à son insu son cri de jouissance dans un enregistrement et qu’il n’avait pas volontairement porté atteinte à sa vie privée. 3. Elle a erré en refusant de tenir Maranda responsable de la violation de son droit d’auteur par le groupe Monitor. 4. Elle aurait permis que le procès se déroule en violation du principe de contradiction. [ 7 ] Aucun de ces moyens n’est fondé. 1. Identité du producteur [ 8 ] Soulignons d’entrée de jeu que l’appelante elle-même identifie Mile End à
titre de producteur de l’œuvre dans sa demande introductive d’instance [2] . [ 9 ] De plus, la juge d’instance conclut que Mile End était le producteur de l’œuvre en se fondant « notamment » sur les pièces P- 12, P-13, P-14, P-21, P-22, P-23, P-45, P-47 et P-48 [3] , dont l’appelante n’a reproduit au dossier d’appel que les pièces P-21 à P-23. Or, aucune des pièces produites ne permet de soutenir le rôle de Maranda à
titre de producteur, non plus que de démontrer que la juge d’instance aurait commis quelque erreur manifeste et déterminante en refusant de condamner Maranda à ce titre. [ 10 ] Le premier moyen doit donc être rejeté. 2.
Violation du droit d’auteur et violation volontaire du droit à la vie privée [ 11 ] L’appelante n’a jamais réclamé en Cour supérieure de dommages-intérêts pour la violation de son droit d’auteur à l’égard de son cri de jouissance ni prétendu qu’il s’agissait d’une œuvre sur la base de la preuve administrée. [ 12 ] La juge d’instance a cependant conclu qu’il y avait eu violation du droit à la vie privée de l’appelante de la part de Maranda par le fait d’avoir enregistré leurs ébats sexuels à l’insu de l’appelante et l’a condamné sur cette base à lui verser des dommages moraux de 5 000 $.
En appel, l’appelante plaide que la juge devait plutôt conclure à la violation de son droit d’auteur. [ 13 ] Or, au-delà du fait que l’appelante soulève cet argument pour la première fois en appel et au-delà des difficultés que pose la qualification d’œuvre protégée qu’elle propose d’un cri de jouissance à la lumière des critères applicables [4] , l’appelante ne fait pas voir en quoi une telle qualification aurait changé quoi que ce soit relativement aux dommages octroyés. [ 14 ] En ce qui concerne les dommages punitifs réclamés, la juge a refusé de les accorder en l’absence de la démonstration d’une atteinte intentionnelle ou malveillante de la part de l’intimé : [158] Tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances, et à la lumière de la jurisprudence, le Tribunal conclut que les motifs invoqués par Stoyanova ne justifient pas sa réclamation de dommages punitifs. [159] Plus particulièrement, le Tribunal est d’avis que Maranda n’a pas volontairement porté atteinte à la vie privée de la demanderesse.
Leur relation libérale et explicite l’amène honnêtement à croire que Stoyanova ne s’y opposera pas. Bien que son geste et le fait de procéder à l’enregistrement à l’insu de sa partenaire soient déplorables, on ne peut conclure à la trahison ou à l’intention malveillante. [ 15 ] La juge s’appuie à cet égard sur les courriels échangés par les parties les 10 juin 2010, 2 et 3 août 2010, pour conclure que leur relation hautement sexualisée a mené Maranda à croire de manière honnête qu’elle ne s’opposerait pas à l’enregistrement et à la création de la version intime de l’œuvre (intégrant le cri de jouissance) [5] .
Or, l’appelante ne fait pas voir en quoi son analyse du caractère intentionnel des gestes posés par Maranda serait différente sous l’angle de la violation du droit d’auteur. [ 16 ] De plus, elle n’a reproduit au dossier d’appel aucune des pièces citées par la juge dans le cadre de son analyse de l’intention, alors qu’il s’agit d’une question de fait qui ne peut être tranchée, sans le bénéfice de la preuve administrée en Cour supérieure [6] .
Sans une telle preuve, l’appelante n’arrive pas à démontrer quelque erreur manifeste et déterminante de la juge de première instance. [ 17 ] Ajoutons que, contrairement à ce que plaide l’appelante, la juge ne conclut pas au consentement implicite de l’appelante en raison de ses habitudes en matière sexuelle. Elle conclut, au contraire, à une atteinte à sa vie privée et lui accorde des dommages moraux.
Ce n’est qu’ensuite, dans l’analyse de la réclamation des dommages punitifs, que la juge évoque le rapport sexuel particulier qu’entretiennent les parties, ce qui l’amène à conclure que Maranda croyait honnêtement que la version intime enregistrée ne déplairait pas à l’appelante et qu’il n’avait pas l’intention de lui nuire. L’appelante ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la juge à cet égard. 3.
La responsabilité personnelle de Maranda pour les agissements de Monitor [ 18 ] L’argument voulant que Maranda doive être tenu personnellement responsable en sa qualité d’associé du groupe Monitor est soulevé pour la première fois en appel. L’appelante reproche également à la juge d’avoir fait appel à des principes se rapportant à la responsabilité des administrateurs face aux agissements d’une personne morale, alors que le groupe Monitor est une société en participation. [ 19 ] Dans Construction Infrabec inc. c.
Paul Savard, Entrepreneur électricien , le juge Kasirer rappelle la règle applicable à un nouvel argument soulevé en appel en ces termes [7] :
[43] Il est vrai que, en principe, « une
partie ne peut soulever en appel un argument entièrement nouveau qui n’a pas été soulevé en première instance quand un tel argument, s’il avait été soulevé, aurait pu donner ouverture à des éléments additionnels de preuve.
Par contre, les questions de droit susceptibles d’être résolues sans élément de preuve additionnel peuvent être invoquées pour la première fois en appel. [ 20 ] Si Maranda avait su en temps utile que l’appelante recherchait sa responsabilité en raison de son statut d’associé d’une société en participation, il aurait pu produire une preuve additionnelle à ce sujet. [ 21 ] Or, dans sa demande introductive d’instance amendée, l’appelante mentionne à une seule reprise que Maranda, « à
titre de membre du groupe Monitor, a licencié à la défenderesse toutes les versions existantes de l’œuvre » [8] , sans pour autant alléguer l’existence d’une société en participation et sans produire quelque preuve d’un contrat ou de faits susceptibles de démontrer que Maranda a agi comme un associé.
Elle se contente d’alléguer que Maranda est membre du groupe Monitor en référant au contrat de licence exclusive liant ce dernier à Mile End [9] . [ 22 ] La juge ne statue pas expressément sur le statut de Maranda comme membre du groupe Monitor ou comme collaborateur, mais elle le distingue à plusieurs reprises du groupe Monitor [10] .
Elle conclut que seul Erik Lapointe signe et représente ce groupe [11] et que la preuve ne permet pas de tenir Maranda responsable : [78] En effet, la preuve démontre que Maranda s’implique d’abord dans le projet Monitor en fournissant sa prestation musicale, en participant à l’enregistrement de Stoyanova et en transmettant l’Œuvre au groupe Monitor, dans un contexte que Stoyanova admet avoir toléré. [79] Par la suite, la preuve ne permet pas de conclure qu’il intervient ou autorise la production des albums de versions remixées et la commercialisation mondiale autorisée par Mile-End, reprochée par Stoyanova.
Il n’est signataire d'aucun document, n’a lui-même signé aucun contrat comme artiste. Maranda affirme ne pas avoir eu connaissance de la licence exclusive de Monitor avec Mile-End, encore moins de celle avec INgrooves.
Rien ne permet de le contredire à cet égard. [ 23 ] La juge se fonde à cet égard sur la pièce D-15, pièce que l’appelante a omis, ici aussi, de reproduire au dossier d’appel. [ 24 ] L’existence d’une société en participation étant tributaire de faits qui n’ont été ni allégués ni démontrés en première instance, il n’appartient pas à la Cour de conclure sur la question, en lieu et place de la Cour supérieure, alors que l’intimé a été privé de la possibilité de réfuter cet argument soulevé pour la première fois en appel. 4.
Le principe de contradiction [ 25 ] L’appelante soulève, pour terminer, une panoplie d’arguments disparates dans le but de soutenir que le procès se serait déroulé en violation du principe de débat contradictoire. Ces arguments sont sans fondement et dénaturent les motifs du jugement en plus d’être empreints d’exagération. [ 26 ] L’argument voulant que Maranda ait offert un témoignage illégal d’expert sur la sexualité libérale du couple n’a aucune assise.
C’est également le cas du reproche formulé à l’égard de l’évaluation qu’a faite la juge du préjudice psychologique que l’appelante prétendait avoir subi, un moyen qui ne figure d’ailleurs nulle part dans la déclaration d’appel. Voici ce que dit la juge au sujet de la preuve offerte à ce sujet : [138] L’absence de toute corroboration et l’écoulement du temps attaquent définitivement la crédibilité de la demanderesse à cet égard.
Ses craintes, sa douleur et sa honte sont contredites par : - la relation amoureuse qui se poursuit après l’écoute de la Version intime; - le fait que Stoyanova ne formule aucun reproche et n’en fait pas mention dans les courriels échangés; - après plusieurs mois de silence, au printemps 2011, elle invite Maranda par texto à avoir une relation sexuelle, ainsi qu’à d’autres partenaires.
Ces invitations sont incompatibles avec ses craintes relatives au défendeur et celles d’être enregistrée; - elle ne met jamais en demeure Maranda à cet égard, et introduit sa réclamation pour atteinte à la vie privée qu’en novembre 2012, après l’ordonnance d’injonction interlocutoire. [139] Au surplus, l'existence du lien de causalité ente la Version intime et certains des dommages allégués n'est pas convaincante, notamment à la lumière de la chronologie des faits. Par exemple, la preuve démontre que Stoyanova est active sexuellement après les avènements relatifs à la Version intime, notamment avec Maranda.
Ensuite, en décembre 2012, la défense et l’interrogatoire de Maranda lui confirment qu’il n’a pas diffusé la version intime et n’a pas l’intention de le faire, de quoi apaiser ses craintes. Rien n’explique que soudainement, « depuis le mois de juin 2013 », elle s’abstienne « d’avoir toute forme de vie sociale et de relations intimes.
Elle ne fait plus confiance à personne ». [Renvois omis] [ 27 ] Dans le cadre de son analyse, la juge réfère à la chaîne de courriels déposés comme pièce D-16, dont l’appelante n’a jugé utile de reproduire qu’un seul courriel, pour tenter de convaincre cette Cour que la juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante. La preuve parcellaire soumise ne permet pas de démontrer quelque erreur à l’égard de l’évaluation du préjudice psychologique de l’appelante.
[ 28 ] En ce qui concerne l’argument soulevé à l’égard des représentations illégales de Maranda pour le compte de Mile End, il est également dénué de fondement.
Le fait d’avoir dénoncé sur les réseaux sociaux le caractère diffamatoire des propos de l’appelante à son endroit et à l’endroit de Mile End ou du groupe Monitor, en indiquant qu’ils pourraient donner ouverture à un recours judiciaire, n’a pas la portée que prétend l’appelante et ne démontre pas l’exercice illégal de la profession d’avocat par Maranda. [ 29 ] Finalement, la conclusion de la juge sur l’absence d’abus de procédure et d’intention malicieuse de la part du producteur Mile End prend appui sur une analyse sérieuse de la défense soumise, des pièces et du déroulement des procédures [12] et ne justifie pas une intervention de la Cour. [ 30 ] En somme, l’ensemble des moyens d’appel sont sans fondement et doivent être rejetés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. J’entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre. J’entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel.
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