2013 QCCQ 5604, 2013 QCCQ 5604
Opinion
Protection de la jeunesse — 13948 2013 QCCQ 5604 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010710-119 DATE : 14 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 mars 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 25 juin 2012 et confiée à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement. La principale problématique dans la situation de l'adolescente en est une d'absentéisme scolaire chronique. [ 3 ] Le placement en centre de réadaptation a été positif pour l'adolescente qui s'est maintenue à l'école mais qui a été en situation d'échec en fin d'année scolaire. Suite à la période d'hébergement, l'adolescente est retournée chez sa mère où elle a repris ses attitudes de
passivité. L'adolescente passe ses journées à jouer à l'ordinateur, à écouter la télévision et se couche tard. Ainsi, le 23 août 2012, en avant-midi, lorsque la requérante se présente à la résidence de la mère, l'adolescente est encore couchée. Madame A déclare alors que sa fille s'est couchée à 5 h 00 ou 6 h 00 du matin bien que l'ayant avisée à plusieurs reprises pendant la nuit qu'elle devait cesser ses activités. [ 4 ] Au début de la présente année scolaire, l'adolescente a été inscrite à l'École secondaire A où elle avait, en date du 20 septembre, cumulé dix-sept (17) périodes d'absence.
Malgré les plans d'intervention et les avertissements de sa mère, l'adolescente n'en fait qu'à sa tête et s'absente de l'école. [ 5 ] À l'automne, un second projet est alors offert à l'adolescente, soit de participer à un programme à l'École B s'adressant à des jeunes vivant des difficultés dans le système scolaire. X devait intégrer le groupe le 5 novembre et ne s'y est pas présentée avant le 16.
Depuis cette date, elle a été présente à l'école qu'à quatre (4) reprises seulement. [ 6 ] C'est ainsi que, le 3 décembre 2012, le Tribunal ordonnait que l'adolescente soit confiée à Hébergement Jeunesse en raison de l'obstination de cette dernière à ne pas fréquenter l'école. La preuve révèle donc que l'adolescente manifeste une opposition importante.
À cet égard, alors qu'elle savait pertinemment que sa situation serait examinée par le Tribunal ce jour, elle n'est pas retournée à l'école tel que convenu les après-midi du mercredi et du vendredi malgré les interventions de la requérante et de sa mère. [ 7 ] La problématique d'absentéisme scolaire est donc toujours importante et ce malgré les diverses mesures prises et l'hébergement en centre de réadaptation. Les placements de l'adolescente ont permis de constater qu'avec un encadrement approprié, elle arrivait à fréquenter l'école et à respecter les demandes.
Dès qu'elle est de retour en milieu familial, sa situation se dégrade, et la mère a, de son propre aveu, des difficultés à établir son autorité.
C'est dans le but d'acquérir les outils nécessaires pour un meilleur exercice de son autorité parentale que la mère entamera différents suivis dans les prochaines semaines. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée au [centre A] jusqu'en début février et par la suite en famille d'accueil jusqu'à la fin de l'année scolaire et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente au [centre A] jusqu'au 9 février 2013 et en famille d'accueil par la suite; - AUTORISE l'intégration de l'adolescente en famille d'accueil à l'intérieur de ce délai si une telle ressource est identifiée; - QU' à l'expiration de la période d'hébergement, l'adolescente soit confiée à la garde de sa mère et ce, à compter du 21 juin 2013; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Me Nancy Gilbert pour la mère (casier #5) Date d’audience : 2013-01-14 /hp
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