2016 QCCQ 8263, 2016 QCCQ 8263
Opinion
Protection de la jeunesse — 163582 2016 QCCQ 8263 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002039-152 Ville A, le 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément aux articles 76.1 et 79 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Demande pour hébergement obligatoire provisoire de X, née le [...] 2002. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente demeure en centre de réadaptation, voit son père régulièrement et améliore sa relation avec sa mère d’ici l’audience de la Demande en révision et en prolongation de la décision du 27 novembre 2015, rendue par le juge Sylvain Meunier.
À cette décision, l’hébergement de X en centre de réadaptation se termine le 27 juin 2016. [ 3 ] C’est le maintien de cet hébergement d’ici le 17 août 2016, date de l’audience de la Demande en révision et en prolongation , qui fait l’objet de la présente demande. [ 4 ] La procédure n’est pas contestée par le père qui, toutefois, serait prêt à accueillir X auprès de lui, dès à présent. Le désir de l’adolescente est effectivement, à cet effet. [ 5 ] Quant à la mère qui s’objecte depuis quelque temps déjà à ce que X couche chez son père, elle affirme ne plus comprendre ce qui se passe dans la « tête » de X.
Elle croit donc, à tort, avoir accès au contenu des rencontres de X avec sa psychologue. [ 6 ] Au surplus, elle est d’accord avec l’hébergement en centre de réadaptation pour X jusqu’à ce que l’adolescente lui « parle ». [ 7 ] De fait, X refuse tout contact avec sa mère. D’ailleurs, le tribunal constate, à l’audience, que la relation mère-fille est très détériorée alors que X tient aussi des propos irrespectueux à l’égard de sa mère, voire même méchants. Son discours n’a rien de positif en ce qui concerne sa mère qu’elle qualifie de « menteuse ». [ 8 ] Cela dit.
CONSIDÉRANT que l’adolescente corrige plusieurs de ses comportements problématiques : ne fugue plus depuis mars 2015, n’est plus agressive ni violente, ne consomme plus et change ses fréquentations; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’en visite chez son père, sans coucher, le mercredi, samedi et dimanche, X fonctionne bien (selon le père et X); [ 10 ] CONSIDÉRANT, toutefois, l’ampleur des comportements problématiques de X par le passé, les changements survenus qui sont récents et les difficultés du père à affirmer son autorité (ce qu’il admet);
[ 11 ] Le tribunal estime que le retour immédiat de X auprès de son père accélérerait l’échec de leur situation familiale. [ 12 ] En effet, la prudence commande que le retour de X se fasse progressivement et avec un bon encadrement de la part des intervenants qui gravitent autour de X.
D’ailleurs, cette dernière l’exprime clairement, si ce retour se terminait par un échec, cela serait « catastrophique »! [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 17 août 2016. [ 14 ] Relativement aux contacts père-fille, considérant les efforts faits par l’adolescente, le tribunal les fixera, au cas de mésentente entre elle, l’intervenante et le père, à trois (3) jours par semaine.
Cela correspond, dans les faits, aux trois (3) journées actuellement convenues. [ 15 ] Cependant, le tribunal précisera que les couchers sont aussi inclus pour ces trois (3) journées et que la mère est exclue de l’entente entre les parties car, les raisons qu’elle invoque pour s’y objecter ne paraissent pas sérieuses. [ 16 ] Pour conclure, rien n’empêchera la demanderesse de procéder à une intégration de X chez son père conformément à l’article 62 de la loi. Cet aspect ferait ainsi
partie de l’entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante au dossier. [ 17 ] Finalement, la mère accepte de rencontrer la demanderesse afin d’améliorer sa relation avec X, qui, toutefois, demeure réellement fermée à tout rapprochement entre elles. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] FIXE l’audience de la Demande en révision et en prolongation au 17 août 2016, à 9 h 30, salle 13, durée : 1 heure; [ 20 ] DÉCLARE que le retour de X chez ses parents d’ici l’audience de la Demande en révision et en prolongation est de nature à lui causer un tort sérieux; [ 21 ] ORDONNE que X soit hébergée dans un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une durée de trente (30) jours soit jusqu'au 27 juillet 2016; [ 22 ] ORDONNE la prolongation de cet hébergement pour une période additionnelle de vingt et un (21) jours soit jusqu'au 17 août 2016; [ 23 ] ORDONNE l’exécution jusqu’au 17 août 2016 des mesures provisoires de protection suivantes :
a) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille durant cette période;
b) Que, dans l'intérêt de l’adolescente, soient maintenues ses relations avec son père, selon entente entre ce dernier, l’adolescente et la demanderesse ou, à défaut, à raison de trois (3) jours par semaine, ce qui inclus trois (3) couchers;
c) Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées, notamment : 1. qu’ils collaborent au suivi social; 2. que la mère, vu son consentement, s’implique afin d’améliorer la relation mère-fille; [ 24 ] PREND ACTE des dispositions de l’article 62 de la loi; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Sandra Couture, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour l’adolescente La mère, madame A, personnellement Le père, monsieur B, personnellement Date d’audience : 27 juin 2016 Date de dépôt au greffe : 30 juin 2016 /mvb
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