2014 QCCA 1847, 2014 QCCA 1847
Opinion
Rainville c. Nappert 2014 QCCA 1847 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024647-141 (405-17-001147-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2014 L’HONORABLE jacques r. fournier , J.C.A. ( ad hoc ) REQUÉRANTE MARLAINE RAINVILLE Personnellement INTIMÉS AVOCATS ROBERT NAPPERT SYLVAIN DÉRY DOCTEUR SYLVAIN DÉRY CHIRURGIEN-DENTISTE INC. Me andré dugas ( Miller Thomson SENCRL / LLP ) Me CHRISTIAN AZZAM ( DONATI MAISONNEUVE S.E.N.C.R.
L) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 9 juillet 2014 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure dans le district de Drummond. Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audition. Identification des parties. Argumentation de Madame Rainville. 9 h 55 Argumentation de Me Azzam. 10 h 08 Argumentation de Me Dugas. 10 h 12 Réplique de Madame Rainville. 10 h 19 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 29 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 10 h 31 Fin de l’audition. (
s) Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge a rendu une ordonnance qui, dans les circonstances très particulières de la présente affaire, est de la nature d’une ordonnance de gestion. La requête de la requérante visait à introduire une preuve d’expert en calligraphie pour démontrer la fausseté des inscriptions portées au dossier par son dentiste dans le cadre d’une poursuite en responsabilité professionnelle. [ 2 ] Le juge Dubois qui a rendu le jugement que la requérante veut maintenant porter en appel est chargé de la gestion de l’instance.
Le juge Dubois a, sur le même objet, c’est-à-dire la production d’une expertise calligraphique, rendu un jugement en avril 2013 qui refusait la production du rapport. [ 3 ] Or, les renseignements que la requérante prétend constituer une preuve nouvelle étaient disponibles au moment de la première adjudication. Il ne s’agit pas au sens juridique d’un fait nouveau. Il s’agit à mon avis d’une façon détournée de remettre en cause une décision passée en force de chose jugée après épuisement de tous les recours. [ 4 ] Pour réussir, la requérante doit remplir le test de l’article 29 du Code de procédure civile .
Le jugement qui refuse une preuve est de la nature de ceux visés à cet
article et il ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 5 ] La requérante doit maintenant satisfaire au second critère et faire la démonstration que l’intérêt de la justice commande d’autoriser l’appel. [ 6 ] À sa face, l’appel est voué à l’échec, alors que la requérante cherche manifestement à contourner l’effet de la chose jugée tel que je le disais précédemment. [ 7 ] Un fait n’est pas nouveau pour la seule raison qu’une
partie l’a ignoré alors que l’information était en sa possession.
[ 8 ] J’ajouterai de plus qu’il s’agit de la preuve d’un fait parallèle et que face à une décision d’un juge gestionnaire, la plus grande retenue s’impose. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. ( ad hoc )
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