2020 QCCQ 832, 2020 QCCQ 832
Opinion
Thermo Climat inc. c. Chayer 2020 QCCQ 832 JC00G0 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-157779-184 DATE : 12 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THERMO CLIMAT INC. Demanderesse c.
CHRISTIAN CHAYER -et- ANANTHARASAN VAIRAVIPILLAI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Thermo Climat inc., un entrepreneur en systèmes de chauffage, ventilation et air conditionné, poursuit un entrepreneur, le défendeur, monsieur Christian Chayer, pour le paiement du prix de la fourniture et l’installation d’un climatiseur mural et d’un échangeur d’air, des travaux effectués à la résidence du défendeur, monsieur Anantharasan Vairavipillai (« M.
Vairavipillai »), au 6245, avenue Clanranald, en janvier et février 2015. [ 2 ] Les deux factures émises à « Christian Chayer inc. » [1] totalisent 5 978,71 $. Monsieur Chayer n’a pas contesté le recours et n’était pas présent à l’audience. Le défendeur, monsieur Vairavipillai, conteste, niant tout lien de droit. Il prétend que son seul contrat était avec l’entrepreneur général Christian Chayer et que le contrat avec ce dernier comprenait, en plus de plusieurs autres éléments de rénovation de la maison, les travaux pour lesquels monsieur Chayer a retenu les services de Thermo Climat inc.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit déterminer laquelle des deux parties défenderesses doit payer les factures de Thermo Climat inc. [ 4 ] Les allégations écrites dans la demande de Thermo Climat inc. ne précisent pas qui a contracté pour les services. [ 5 ] Monsieur Benoît Ledoux, président de Thermo-Climat inc., témoigne qu’il a reçu un appel téléphonique de monsieur Chayer qui lui disait qu’il rénovait une maison et qu’il requérait l’installation de conduits de ventilation, échangeur d’air et thermopompe.
Il prétend que, lorsqu’il est allé voir les lieux du travail, le client, monsieur Vairavipillai, était présent. Il prétend avoir stipulé son prix lors de la visite, en compagnie de messieurs Chayer et Vairavipillai, et que ce dernier était d’accord avec ce prix. [ 6 ] Après avoir effectué les travaux de la première phase, soit la préparation des conduits, il a émis sa première facture en date du 15 janvier 2015, où on peut lire « Vendu à Christian Chayer inc. ».
Cette facture, pour la somme de 1 954,58 $, n’a pas fait l’objet d’un paiement par monsieur Chayer qui, en recevant la facture, a demandé à monsieur Ledoux de finir les travaux et que, par la suite, il serait payé par un chèque émis par le client. Lorsque la deuxième phase des travaux était complétée, Thermo Climat inc. a émis une autre facture en date du 20 février 2015 avec la mention « Vendu à Christian Chayer inc. », cette fois-ci pour un montant de 4 024,13 $. De nouveau, il a tenté d’obtenir paiement de monsieur Chayer qui prétendait ne pas avoir été payé par son client et demandait un délai
supplémentaire. [ 7 ] Plus tard, en octobre 2016, Thermo Climat inc. a fait parvenir une mise en demeure [2] adressée à monsieur Chayer de Christian Chayer inc. et à monsieur Anantharasan Vairavipillai, mettant ces parties en demeure de payer la somme des deux factures, soit 5 978,71 $. [ 8 ] Monsieur Vairavipillai témoigne pour dire qu’il ne connaissait pas monsieur Ledoux et ne se souvient pas de l’avoir vu sur le chantier ; il démontre ses documents contractuels avec monsieur Christian Chayer où on constate l’ensemble des travaux pour l’adresse mentionnée ci-haut. Il s’agit d’une rénovation majeure de plus de 70 000 $; une
partie des travaux est décrite sous la rubrique « Duct & cooling » [3] : 12,000 BTU HOT / COOL INVERTER SLITUNIT WHIT [sic] THERMOPUMP, HOOD AND BATHROOM FAN EXAUST EXTERIOR 500 CFM HOOD, AIR EXCHANGER AND COMPLETE INSTALATION 7 000,00 $ [ 9 ] On constate, de ces documents, que monsieur Vairavipillai a payé, par plusieurs versements, le total du contrat, ainsi qu’un deuxième contrat pour l’autre étage de l’édifice, soit un total de 100 162,96 $. Monsieur Chayer a fait des annotations en guise de reçus pour tous les paiements faits en date du 6 octobre 2015.
Il déclare dans le document [4] : La présente est pour confirmer que la responsabilité du paiement des fournisseurs et sous-traitant [sic] du présent contrat est la responsabilité de l’entrepreneur général « CHRISTIAN CHAYER INC. » [ 10 ] De toute évidence, monsieur Vairavipillai a contracté avec monsieur Christian Chayer ou Christian Chayer inc. pour un ensemble de travaux de rénovation comprenant les travaux effectués par l’entremise de Thermo-Climat inc. [ 11 ] Monsieur Ledoux prétend qu’il a vu monsieur Vairavipillai sur le chantier et qu’il a reçu, de lui, des instructions sur le placement de la thermopompe, mais monsieur Vairavipillai nie cette affirmation.
Bien qu’il soit présent sur le chantier, il se rappelle seulement d’un autre individu faisant l’installation du système de ventilation, une personne plus costaude que monsieur Ledoux, ce dernier étant présent à l’audience où M. Vairavipillai l’aurait vu pour la première fois.
ANALYSE [ 12 ] La demanderesse a le fardeau de prouver l’identité de la personne avec qui elle prétend avoir contracté. [ 13 ] La preuve prépondérante donnée par monsieur Ledoux démontre que le contrat a été donné par l’entrepreneur général, Christian Chayer, et non avec le client de ce dernier. [ 14 ] Il se peut que monsieur Ledoux ait rencontré monsieur Vairavipillai sur le chantier, mais de l’ensemble de ce que le Tribunal a entendu, il n’y a pas une prépondérance de preuve qu’il y avait un contrat direct avec lui.
Il y a, notamment, la facturation de Thermo Climat inc. à Christian Chayer inc., et, par la suite, des demandes de paiement verbales. Ce n’est qu’après qu’il ait eu des difficultés de paiement avec Christian Chayer inc., que monsieur Ledoux a impliqué monsieur Vairavipillai dans la mise en demeure, tout en réclamant, en même temps, le montant de monsieur Christian Chayer ou de Christian Chayer inc.
Si Thermo Climat inc. avait voulu faire un contrat direct avec le propriétaire de la maison, il n’aurait pas facturé l’entrepreneur général et il aurait fait signer, par le propriétaire, un bon de commande ou autre document pour l’établissement de son contrat. [ 15 ] Ce genre de contrat, s’il avait existé, serait régi par la
Loi sur la protection du consommateur [5] . [ 16 ] Cette loi permet aux juges, même s’il y a un écrit, de chercher la véritable intention des parties. Dans le présent cas, il n’y a pas une preuve claire que monsieur Vairavipillai avait l’intention de former un contrat avec la demanderesse. Il est plutôt très apparent de la documentation que son contrat était avec l’entrepreneur général.
C’est d’ailleurs, en cette qualité d’entrepreneur général que monsieur Chayer a fait appel aux services de la demanderesse, Thermo Climat inc. [ 17 ] La preuve démontre clairement que non seulement monsieur Vairavipillai a voulu contracter avec un entrepreneur général, mais qu’il a contracté, spécifiquement, pour un ensemble de travaux qui incluent la ventilation et qu’il a payé intégralement le prix contractuel, comme stipulé. [ 18 ] La demanderesse n’a donc pas rencontré son fardeau de preuve et l’action ne peut pas être maintenue contre le défendeur Anantharasan Vairavipillai. [ 19 ] En ce qui concerne le défendeur Christian Chayer, la preuve établit que le contrat est formé avec son entreprise.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre le défendeur Anantharasan Vairavipillai, avec frais de justice en faveur de ce dernier; ACCUEILLE la demande contre le défendeur Christian Chayer; CONDAMNE le défendeur, Christian Chayer, à payer à la demanderesse, la somme 5 978, 71 $, avec intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 octobre 2016 et les frais de justice.
__________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 21 octobre 2019.
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