2020 QCCA 1196, 2020 QCCA 1196
Opinion
R. c. Martinez Abarca 2020 QCCA 1196 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007008-194 , 500-10-007124-199 ( 500-01-156259-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. DATE : Le 17 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger ( Directrice des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Albert Xavier Martinez Abarca Me Emmanuelle Rheault ( Latour Dorval Avocats ) M e emmanuelle arcand ( Me Emmanuelle Arcand ) En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 11 février 2019 et d’un jugement rendu sur la sentence le 12 juillet 2019 par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-10-007008-194 Pourvoi contre le verdict d'acquittement - Voies de fait grave. 500-10-007124-199 Peine – Requête pour permission d’appeler déférée. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 23 Début de l’audience. Identification des parties. Mentions par la Cour. 11 h 25 Me Rheault concède que le dossier soit retourné en première instance, dans l’éventualité où l’appel est accueilli. 11 h 26 Argumentation de Me Duclos-Bélanger. Échanges entre la Cour et Me Duclos-Bélanger. 11 h 28 Argumentation de Me Rheault. 11 h 29 Échanges entre la Cour et Me Rheault. 11 h 35 Réplique de Me Duclos-Bélanger. 11 h 36 Suspension de l’audience. 11 h 42 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. 11 h 44 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. [ 1 ] La juge de première instance a acquitté l’intimé d’une accusation de voies de fait graves ( art. 268 C.cr .), et l’a déclaré coupable de l’infraction incluse de voies de fait causant des lésions corporelles (paragr. 267
b) C.cr . ). [ 2 ] Le seul motif pour lequel la juge rejette l’accusation de voies de fait graves est que les lésions ne sont pas permanentes. Or, le caractère permanent des blessures n’est pas obligatoire : Dubourg c. R ., 2018 QCCA 1999 , paragr. 46 ; R. v. McPhee , 2018 ONCA 1016 , paragr.41; R. v. Pootlass , 2019 BCCA 96 , paragr. 109 et 113 (sans toutefois retenir l’exigence d’une rupture de la peau évoquée dans cet arrêt); R. v. Richards, 2020 ABCA 63 , paragr. 27 . La juge a donc commis une erreur de droit en ajoutant un élément essentiel à la notion légale de voies de fait graves. Comme le souligne à juste
titre la Cour d’appel de l’Ontario au paragr. 41 de McPhee, en rapport avec la notion de mutilation : This acknowledgment that permanence is not always required also makes sense, given modern medicine’s increasing ability to correct or repair what were once thought to be permanent injury. [ 3 ] Les blessures dont il est question (dents cassées, fracture ouverte de la mâchoire, nécessité d’une plaque de titane pendant un an, mâchoires immobilisées pendant six semaines empêchant l'absorption de toute nourriture solide, impossibilité de parler pendant cette période, deux interventions chirurgicales) se qualifient tant au
chapitre des blessures graves que de la mutilation, deux possibilités envisagées par l’ art. 268 C.cr . [ 4 ] Par ailleurs, toute la preuve acceptée par la juge mène inexorablement à une déclaration de culpabilité. [ 5 ] En ce qui a trait à la peine infligée par la juge (absolution conditionnelle), elle devient illégale puisqu’elle ne peut être accordée en cas de voies de fait graves. Il y a alors lieu de rendre une ordonnance conforme à la suggestion des parties, soit de retourner le dossier en première instance aux fins de la détermination de la peine.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME l’acquittement; [ 8 ] INFIRME la déclaration de culpabilité à l’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles; [ 9 ] PRONONCE une déclaration de culpabilité à l’accusation de voies de fait graves ( art. 268 C.cr . );
[ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la sentence; [ 11 ] INFIRME la peine infligée; [ 12 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec aux fins de la détermination et de l’infliction de la peine. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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