2017 QCCA 821, 2017 QCCA 821
Opinion
Mercille c. Cossette 2017 QCCA 821 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026554-170 (500-17-080071-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. manon savard , J.C.A. benoÎt emery , J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCAT LOUIS-HENRI MERCILLE Me YOHAN FORCIER-MAZZOCUT (BBK Avocats inc.) INTIMÉ / APPELANT INCIDENT ÉRIK COSSETTE PATRICIA ST-GEORGES stagiaire pour Me Yannick Morin (Morin, Daoud) MIS EN CAUSE AVOCAT MONIQUE PESTA Pas d’acte de représentation
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me SERGE BRUNET (Brunet & Brunet) DESCRIPTION : Demande modifiée de l’appelant pour être relevé du défaut d’avoir produit l’attestation relative aux notes sténographiques et de produire son mémoire, pour annuler le constat de caducité et pour prolonger le délai de production de son mémoire (Articles 9, 25, 49, 84 et 353 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 46 Début de l’audition. 11 h 46 Argumentation de Me Forcier. 12 h 02 Argumentation de Patricia St-Georges, stagiaire. 12 h 07 Argumentation de Me Brunet. 12 h 10 Réplique de Me Forcier. 12 h 13 Suspension. 12 h 33 Reprise. 12 h 34 Intervention supplémentaire de Me Forcier. 12 h 35 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 37 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu les circonstances particulières du dossier, la Cour acceptera de relever l’appelant du constat de caducité délivré à son endroit le 21 avril 2017 (l’appel étant caduc depuis le 7 avril 2017). Il convient cependant de noter que cette décision est prise afin d’éviter que l’appelant perde son droit d’appel en raison de la négligence de ses avocats, considérant de surcroît que l’intimé ne conteste pas la requête dont la Cour est saisie.
C’est donc de façon exceptionnelle que la Cour relèvera l’appelant de son défaut, étant entendu qu’un défaut subséquent pourrait être fatal à l’appel, tout comme une éventuelle demande de report de la date aujourd’hui fixée. [ 2 ] Cela dit, l’appelant propose de produire son mémoire dans les 90 jours. Or, vu le retard considérable dans le cheminement du pourvoi, cette suggestion est inappropriée, comme l’a d’ailleurs fait remarquer l’intimé. Le mémoire devra plutôt être déposé au plus tard le 29 juin 2017.
[ 3 ] Finalement, le retard actuel étant entièrement imputable à l’appelant, les frais de justice afférents à la présente procédure seront adjugés en faveur de l’intimé et de la mise en cause Banque Laurentienne.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] RELÈVE l’appelant du défaut d’avoir produit son mémoire en temps utile; [ 6 ] ANNULE le constat de caducité du 21 avril 2017; [ 7 ] ORDONNE à l’appelant de produire son mémoire au greffe de la Cour au plus tard le 29 juin 2017, à 16 h 30, avec les notifications requises; [ 8 ] AUTORISE la production de l’« attestation d’un mandat de transcription des notes sténographiques », attestation datée du 2 mai 2017; [ 9 ] Frais de justice accordés à l’intimé et à la mise en cause Banque Laurentienne. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
BENOÎT EMERY, J.C.A. (ad hoc)
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