2018 QCCQ 8964, 2018 QCCQ 8964
Opinion
Comeau et Fils inc. c. 9314-6793 Québec inc. (La Belle Province) 2018 QCCQ 8964 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-700452-187 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMEAU ET FILS INC.
Demanderesse c. 9314-6793 QUÉBEC INC. – LA BELLE PROVINCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 8 194,79$ à la défenderesse pour des travaux de débouchage de drain ainsi que pour le remplacement d’un chauffe-eau. [ 2 ] La facture de 222,77$ pour le débouchage du drain n’est pas contestée. Cette somme est donc due. [ 3 ] Par ailleurs, la demanderesse a installé un chauffe-eau au gaz de 50 gallons pour remplacer un chauffe-eau de mêmes dimensions.
Pour cela, la demanderesse a facturé 6 925,00$ pour le chauffe-eau, son transport, la main-d’œuvre pour l’installation (8 heures de travail) et les pièces. La demanderesse a même fourni au Tribunal copie de sa facture d’achat de ce chauffe-eau. [ 4 ] La défenderesse ne refuse pas de payer, mais considère qu’on ne lui a pas installé un chauffe-eau de la bonne dimension. À cet égard, il s’agit du troisième chauffe-eau de même capacité que la demanderesse installe pour la défenderesse depuis 2010.
Suite à son installation, la défenderesse manquait constamment d’eau chaude et c’est pourquoi elle estime que le chauffe-eau installé n’avait pas la capacité requise. [ 5 ] Son représentant mentionne aussi que c’est ce que lui a dit un autre plombier qu’elle a appelé pour installer un chauffe-eau électrique de 60 gallons pour compléter l’offre d’eau chaude requise.
Toutefois, aucun témoin expert n’est venu témoigner à cet égard et il s’agit donc de ouï-dire inadmissible en preuve. [ 6 ] De son côté, le représentant de la demanderesse, plombier lui-même, mentionne qu’en 2014, la défenderesse avait déjà manqué d’eau chaude et cela était dû au fait qu’il y avait un problème d’écoulement de l’eau dans le plancher. Ce problème avait été réglé et après, l’eau chaude était en quantité suffisante. Il estime donc que si la défenderesse manque maintenant d’eau chaude, c’est possiblement dû au même phénomène du détournement d’une
partie de l’eau car le chauffe-eau a la capacité requise pour fournir les besoins de la défenderesse. [ 7 ] D’une part, la demanderesse a établi avoir effectué les travaux pour lesquels elle facture. D’autre part, la défenderesse avait le fardeau de démontrer suivant prépondérance de preuve que les travaux effectués et le chauffe-eau fourni n’étaient pas adéquats ( art. 2803 C.c.Q. ). Elle n’a pas rempli son fardeau de preuve. [ 8 ] Par conséquent, la demanderesse a établi être créancière de la défenderesse pour un montant de 8 184,79$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 184,79$, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 26 avril 2018, date de la mise en demeure. [ 10 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 252,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 19 novembre 2018
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