2021 QCCQ 7666, 2021 QCCQ 7666
Opinion
Protection de la jeunesse — 214785 2021 QCCQ 7666 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018084-202 VILLE A, le 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 16 ans.
Depuis la dernière ordonnance d’avril 2021, elle évolue dans deux familles d’accueil différentes qui demandent son départ en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Depuis le 15 juin 2021, elle est confiée en foyer de groupe dans le cadre d’une ordonnance provisoire. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation (foyer de groupe) pour les neuf prochains mois, avec diverses mesures d’aide. [ 4 ] L’adolescente consent aux conclusions. La mère souhaite une ordonnance pour la prochaine année.
Le père est absent lors de l’instruction. [ 5 ] Tous sont d’accord et admettent que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part des parents), de négligence sur le plan éducatif et de ses troubles de
comportement sérieux. [ 6 ] Depuis avril dernier, l’adolescente adopte des comportements difficiles en famille d'accueil. Elle est en conflit avec les autres adolescentes, elle ne respecte pas les règles, elle fait preuve de violence verbale et elle ment ou déforme la réalité pour obtenir ce qu’elle souhaite. [ 7 ] L’adolescente a besoin d’un encadrement intensif.
Dans ce contexte, elle est confiée au foyer de groupe A. [ 8 ] Depuis son intégration au foyer de groupe, X trouve un travail, elle est plus responsable et autonome. [ 9 ] X reconnaît qu’elle a toujours du travail à faire afin de gérer ses émotions et de respecter un cadre. [ 10 ] Depuis qu’elle est en foyer de groupe, elle a repris les contacts téléphoniques avec son père, ce dernier reconnaît ses limites et ses défis. Il s’implique toujours auprès des organismes A et B afin de mieux gérer son impulsivité. [ 11 ] La mère est en mesure de passer des moments de qualité avec sa fille.
Elle doit s’assurer de ne pas dénigrer cette dernière lors des conflits. [ 12 ] X bénéficie d’un suivi éducateur et a repris son suivi psychologique. [ 13 ] Pour X, il s’agit d’un premier placement au centre de réadaptation. [ 14 ] Bien que du travail reste à faire dans la situation de l’adolescente, le Tribunal considère que la période de neuf mois suggérée par le DPJ est appropriée. [ 15 ] En effet, bien qu’elle ait vécu beaucoup d’instabilité dans la dernière année, son intégration au foyer de groupe se passe bien et elle est en mesure de faire preuve d’autonomie. [ 16 ] Les prochains mois seront cruciaux afin de déterminer quel sera le projet de vie pour cette adolescente. [ 17 ] Elle devra éventuellement faire la preuve qu’elle est en mesure de respecter le cadre dans un milieu plus normalisant qu’un centre de réadaptation. [ 18 ] Évidemment, si tel n’était pas le cas, une ordonnance à plus long terme devra être envisagée afin stabiliser sa situation. [ 19 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis conformément aux articles 38b)1) iii, 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois:
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente ;
e) que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 23 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre le parent concerné, l’adolescente et la personne chargée du suivi social; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les parents et l’adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’adolescente; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Geneviève Bilodeau-Caron pour l’adolescente Me Claudia Gauthier pour la mère /lm
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