2023 QCCA 1283, 2023 QCCA 1283
Opinion
Gauthier c. R. 2023 QCCA 1283 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007463-209 , 500-10-007565-219 (500-01-186400-195 SÉQ.001) DATE : 10 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. N o 500-10-007463-209 CLAUDE GAUTHIER APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant N o 500-10-007565-219 SA MAJESTÉ LE ROI REQUÉRANT – poursuivant c.
CLAUDE GAUTHIER INTIMÉ – accusé et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant Claude Gauthier interjette appel de plein droit contre les déclarations de culpabilité prononcées par un juge de la Cour du Québec (l’honorable Claude Leblond) le 18 novembre 2020 pour les accusations de trafic de stupéfiants au profit d’une organisation criminelle ( art. 467.12 C.cr . ), de complot ( al. 465(1)
c) C.cr . ), de trafic de stupéfiants (par. 5(1) et al. 5(3)
a) L.R.C.D.A.S. ) et de recel ( par. 354(1) - 355
a) C.cr . ). [ 2 ] Pour sa part, le poursuivant demande à la Cour l’autorisation d’appeler du jugement sur la peine rendu le 9 avril 2021 condamnant l’intimé Claude Gauthier à purger une peine d’emprisonnement nette de 5 ans, 5 mois et 17 jours. Cette peine est le résultat d’une réduction de 1 291 jours consentie pour la période que l’intimé a passé sous garde. [ 3 ] Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent les juges Marcotte et Healy, LA COUR : Dossier N o 500-10-007463-209 [ 4 ] REJETTE l’appel.
Dossier N o 500-10-007565-219 [ 5 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel du jugement sur la peine; [ 6 ] ACCUEILLE l’appel des peines infligées sur les chefs 2, 3 et 6; [ 7 ] ANNULE et RETRANCHE 195,5 jours du temps total alloué à l’intimé Claude Gauthier pour la période passée sous garde, cette durée excédant d’autant la discrétion consentie au juge de première instance en vertu de l’ article 719(3.1) C.cr . ; [ 8 ] MODIFIE à cette fin la conclusion 61 du dispositif du jugement sur la peine pour qu’elle se lise maintenant ainsi : [61] Sur les chefs de complot pour commettre le crime de trafic de stupéfiants (chef 2, al. 465(1)
c) C.cr . ) , de trafics de stupéfiants
(chef 3, par. 5(1) et al. 5(3)
a) L.R.C.D.A.S. ) et de recel (chef 6, par. 354 (1) - 355
a) C.cr . ), le Tribunal inflige une peine de 2 ans sur chacun de ces chefs, à être purgée de façon concurrente entre elles, mais de façon consécutive à la peine de 4 ans infligée sur le chef 1 ( art. 467.12 C.cr ). [ 9 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement sur la peine. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Mylène Lareau MYLÈNE LAREAU, AVOCATE Me Annie Lahaise ANNIE LAHAISE, AVOCATE Pour Claude Gauthier Me Isabelle Poulin Me Han-Catherine Morin Me Magalie Cimon Me Lina Thériault DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté Le Roi Me Alexandre Duval BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le procureur général du Québec Date d’audience : 18 mai 2023 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 10 ] Le 18 novembre 2020, au terme d’un procès d’une durée de 30 jours, un juge de la Cour du Québec (l’honorable Claude Leblond) déclare l’appelant Claude Gauthier coupable de trafic de stupéfiants au profit d’une organisation criminelle ( art. 467.12 C.cr . ), de trafic de stupéfiants (par. 5(1) et 5(3) al.
a) L.R.C.D.A.S. ), de complot ( al. 465(1)
c) C.cr . ) et de recel ( par. 354(1) al. 355
a) C.cr . ) [1] . Il appelle de ces déclarations de culpabilité. [ 11 ] Le 9 avril 2021, Claude Gauthier (maintenant intimé) est condamné à purger une peine totale de 9 ans d’emprisonnement de laquelle le juge retranche 1 291 jours en raison de sa détention provisoire, soit une peine nette fixée à 5 ans, 5 mois et 17 jours [2] . Le poursuivant demande à la Cour l’autorisation d’appeler de cette peine alors que le procureur général du Québec intervient à
titre de mis en cause [3] .
A) L’APPEL DES DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ [ 12 ] Il a été admis en première instance [4] qu’une organisation criminelle à la tête d’un réseau de trafiquants de stupéfiants opérait dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu (« SJSR ») durant la période couverte par les accusations portées contre l’appelant (mai à décembre 2018), lui-même un membre en règle des Hells Angels de Trois-Rivières (« HATR »). [ 13 ] Selon la preuve retenue par le juge, l’infraction de gangstérisme repose sur une entente entre l’appelant et d’autres coconspirateurs pour trafiquer des stupéfiants dans la région de SJSR.
Les inférences tirées par le juge au soutien de ce complot ont servi à démontrer la participation de l’appelant ( al. 21(1)
b) C.cr . ) au trafic de stupéfiants fait sur ce territoire . En ce qui a trait à l’accusation de recel, le poursuivant a soutenu avec succès en première instance que la preuve permettait d’inférer la possession et la connaissance de l’appelant quant à la provenance criminelle de l’argent saisi chez lui et à d’autres endroits contrôlés par l’organisation.
[ 14 ] Il a aussi été admis que la preuve présentée au juge était suffisante pour conclure hors de tout doute raisonnable à l’existence d’un complot [5] . L’enjeu en première instance consistait donc à décider si l’appelant avait participé d’une manière ou d’une autre au trafic de stupéfiants fait sur le territoire de SJSR. [ 15 ] L’organisation impliquée dans ces opérations criminelles comprend plusieurs acteurs clés dont la présentation est nécessaire pour bien saisir l’analyse qui va suivre.
I) Les principaux acteurs impliqués dans le réseau criminel opérant à SJSR [ 16 ] Pascal Facchino agit pour le compte de l’organisation criminelle qui s’adonne au trafic de stupéfiants dans la région de SJSR. Il est en quelque sorte le gestionnaire de ce territoire. Il reçoit l’argent provenant des activités de l’organisation et gère l’approvisionnement en cocaïne. Facchino est aussi un ami de l’appelant. Sa présence a souvent été observée au domicile de l’appelant, mais non l’inverse.
De plus, des enregistrements vidéo le montrent à plusieurs reprises en train de compter de l’argent dans le stationnement de la résidence de l’appelant ou dans celui de la résidence de sa mère avant de se rendre chez l’appelant. La preuve nous apprend aussi qu’à l’époque, Facchino a le statut de « prospect » au sein des HATR. Il est depuis devenu un membre en règle de cette organisation [6] . [ 17 ] Lise Pinsonneault est la mère de Facchino. Son domicile sert de cache pour l’argent collecté par son fils provenant du trafic de stupéfiants. [ 18 ] Todd Bissett gère le réseau de distribution pour Facchino.
Il remet l’argent à Dany Couillard, un autre membre de l’organisation. Bissett participe aussi à l’approvisionnement en cocaïne pour le territoire de SJSR avec Denis Savoie et Facchino. [ 19 ] Dany Couillard est vraisemblablement bien placé dans la hiérarchie de l’organisation. Il est chargé de rassembler les enveloppes remises par les trafiquants pour ensuite les remettre à Facchino.
Il participe aux rencontres entre les têtes dirigeantes du réseau et se charge de faire circuler les informations pertinentes auprès de ses membres pour assurer le bon déroulement des opérations. [ 20 ] Denis Savoie, avec l’aide de sa conjointe Joyce Forbes, s’occupe de la manutention de la cocaïne (ensachage, pesage, transport et entreposage). Il loue un local à Chambly pour cacher la drogue. [ 21 ] Il y a aussi Michel Roy, le propriétaire de Gym Destroyer, un endroit fréquenté par l’appelant. Lors d’une perquisition à la résidence de Roy, on a trouvé une bague en or portant l’inscription « support red power ».
De plus, les policiers ont saisi 18 063 $ et 472 $ US rangés dans son coffre-fort. [ 22 ] Finalement, et bien que le dossier de la Cour ne révèle pas le rôle exact de ces personnes au sein de l’organisation, on sait toutefois que Michel Nadeau et Catherine Ferlatte ont été arrêtés dans le cadre de la même opération policière qui a conduit à l’arrestation de l’appelant. [ 23 ] Facchino, Couillard, Bissett, Savoie et Forbes sont les principaux coconspirateurs dans cette affaire.
Le nom de ces personnes revient régulièrement dans la preuve et leur association avec l’appelant repose sur une preuve circonstancielle dont les assises comprennent notamment une preuve d’expert, de l’écoute électronique, des enregistrements vidéo, une preuve factuelle objective et différentes inférences tirées par le juge à partir de ces preuves. II) Les moyens d’appel [ 24 ] L’appelant consacre plus de quatre pages de son mémoire à énoncer différents moyens d’appel contre le jugement entrepris. En bref, il soutient que sa condamnation est déraisonnable.
Dans une variante sur le même thème, il avance que le juge s’est trompé dans son cheminement intellectuel en ne lui faisant pas bénéficier du doute raisonnable sur certains des éléments composant la preuve circonstancielle. Au soutien de cet argument, il conteste notamment les inférences tirées par le juge. Il se plaint aussi du silence des motifs du juge sur l’appréciation de la valeur probante accordée à l’écoute électronique qui, à ses dires, est en grande
partie inaudible. [ 25 ] Lorsqu’on y regarde de plus près, les principaux moyens d’appel soulevés par l’appelant ne sont pas autre chose qu’une contestation en règle des déterminations factuelles faites par le juge au soutien des déclarations de culpabilité. L’exercice auquel la Cour est conviée dans cette affaire ne tient pas compte de la « règle élémentaire qui interdit l’analyse de la preuve de façon morcelée » [7] .
Les arguments de l’appelant visent plutôt à fragmenter la preuve, isoler ses principales composantes les unes des autres pour ensuite mettre en place « un processus d’élimination successive des éléments de preuve individuels » [8] , pour finalement prétendre à leur incapacité à soutenir hors de tout doute raisonnable une déclaration de culpabilité. [ 26 ] J’aurai l’occasion de revenir sur cette approche à proscrire en appel. Entre-temps, je crois utile de remanier et de synthétiser les questions en litige, de sorte à les répartir en quatre moyens d’appel et à les traiter dans un ordre cohérent :
i) Le juge a erré en tirant des inférences basées sur des conjectures; ii) Le juge a erré dans son cheminement intellectuel au soutien des déclarations de culpabilité; iii) Les déclarations de culpabilité sont déraisonnables; iv) Le juge a omis de se prononcer sur la valeur probante des écoutes électroniques déposées en preuve. III) L’analyse [ 27 ] Dans un premier temps, il convient de discuter du moyen d’appel qui s’en prend aux inférences de fait tirées par le juge. Cette question n’est par ailleurs pas très éloignée des autres arguments de l’appelant portant sur le doute raisonnable et sur les déclarations de
culpabilité déraisonnables.
i) Les inférences de fait tirées par le juge [ 28 ] L’appelant conteste l’ensemble des inférences de fait tirées par le juge qui ont conduit aux conclusions entreprises. Plus précisément, il s’attaque à 12 déterminations factuelles du juge qu’il estime déraisonnables. Mais avant de se pencher sur chacune d’elles, il convient d’apporter des précisions de vocabulaire visant à ne pas confondre inférence et spéculation. [ 29 ] Il existe en effet une distinction fondamentale entre l’opération intellectuelle d’inférer et celle de spéculer ou de conjecturer [9] .
La première repose sur un lien direct entre l’existence d’un fait objectif primaire, d’une part, et la conclusion logique, raisonnable et fondée sur l’expérience humaine qui en découle, d’autre part. La seconde relève de l’hypothèse ou de la pensée théorique. Il s’agit au mieux d’une possibilité non démontrée. La Cour d’appel de l’Ontario décrit ainsi cette subtile différence : [45] First, the distinction between inference and speculation. An inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established at trial .
There cannot be an inference without objective facts from which to infer the fact or facts a party seeks to establish. On the other hand, speculation involves theorizing in the absence of evidentiary support . Speculation occurs when a conclusion is reached in the absence of positive, proven, objective facts from which an inference may be drawn . [10] [Soulignements ajoutés] [ 30 ] Dans l’arrêt Tshilumba , notre Cour reprend la même idée en ces termes : [70] Par ailleurs, il importe de rappeler l’importante distinction entre une inférence et une conjecture.
C’est l’existence d’un fondement factuel qui permet de tirer une inférence, car, sans une telle assise, l’inférence laisse tout simplement place à la conjecture . [11] [Renvoi omis; soulignement ajouté] [ 31 ] Le juge Kasirer dans l’arrêt Sherman explique « [qu’u]ne inférence doit tout de même être fondée sur des faits circonstanciels objectifs qui permettent raisonnablement de tirer la conclusion par inférence.
Lorsque celle - ci ne peut raisonnablement être tirée à partir des circonstances, elle équivaut à une conjecture » [12] . [ 32 ] Toutefois, même s’il s’avérait que le juge du procès a spéculé à partir de certains éléments de preuve, l’intervention d’une cour d’appel ne sera requise que si cette erreur « relate[s ] to material parts of the evidence and […] play[s] an essential
part in the reasoning process leading to a finding of guilt » [13] . [ 33 ] Les inférences de fait et les conclusions de fait du juge commandent une grande déférence, à moins, bien entendu, « qu’elles soient manifestement erronées, non étayées par la preuve ou par ailleurs déraisonnables » [14] . [ 34 ] Voilà pourquoi celui qui conteste en appel ce type de déterminations factuelles a devant lui une tâche considérable au regard de la norme d’intervention applicable à ces questions.
Comme il appartient au juge du procès de distinguer l’inférence de fait de la conjecture [15] , une cour d’appel s’imposera une grande retenue avant d’écarter de la preuve une inférence de fait au motif qu’elle est déraisonnable ou autrement illégale. [ 35 ] Je passe maintenant à l’analyse de chacune des 12 inférences de fait contestées par l’appelant. #1 : Facchino a remis de l’argent à l’appelant [ 36 ] Le juge retient de la preuve que les nombreuses visites de Facchino à la résidence de l’appelant ont pour but de lui remettre une
partie de l’argent (une redevance) provenant du trafic de stupéfiants fait sur le territoire de SJSR. L’appelant rétorque que, d’entrée de jeu, la preuve ne démontre aucune remise d’argent entre lui et Facchino. Il ajoute que les policiers n’ont trouvé aucune somme d’argent chez lui lors des entrées subreptices survenues à sa résidence les 6 octobre, 19 octobre et 9 novembre 2018 [16] .
Il précise aussi que les billets de banque saisis lors de la perquisition conduite à sa résidence le 12 décembre 2018 ne sont pas enregistrés, et ce, contrairement aux billets de banque trouvés lors de la perquisition pratiquée chez la mère de Facchino. [ 37 ] Tout d’abord, l’inférence contestée repose sur un contexte particulier dont on ne peut faire abstraction au moment d’apprécier son caractère raisonnable. Celui-ci tient notamment à l’existence admise d’une organisation criminelle qui se livre au trafic de stupéfiants sur le territoire de SJSR.
Facchino en est le coordonnateur, aidé en cela par ses lieutenants Savoie, Bissett et Couillard. La preuve révèle aussi que Facchino est un aspirant membre des HATR à l’époque de la période visée par les accusations. Pour sa part, l’appelant est un membre en règle de cette organisation, donc hiérarchiquement supérieur à Facchino. [ 38 ] Ensuite, il n’existe aucune preuve au dossier soutenant un tant soit peu l’idée que Facchino devait se rapporter à une autre organisation que celle des HATR.
De plus, la preuve d’expert, acceptée par le juge (notamment le témoignage d’Alain Belleau), portant sur le mode de fonctionnement des Hells Angels , ne permet pas de douter un seul instant que cette organisation criminelle soit du genre à tolérer des activités concurrentes sur un territoire sur lequel elle exerce une mainmise. [ 39 ] C’est donc au regard de ce contexte et de la preuve d’expert dûment soupesée par le juge que doit maintenant s’apprécier le caractère raisonnable de l’inférence selon laquelle Facchino a l’habitude de se rendre à la résidence de l’appelant pour lui remettre une
partie de l’argent provenant du trafic de stupéfiants fait sur le territoire de SJSR. [ 40 ] À ce sujet, une preuve objective démontre neuf rencontres et une tentative de rencontre entre Facchino et l’appelant durant la période névralgique de septembre à décembre 2018. Toutes ont lieu à la résidence de l’appelant, mais, en revanche, selon la preuve au
dossier, ce dernier ne se rend jamais à la résidence de Facchino, un comportement qui véhicule l’idée raisonnable d’une hiérarchie entre ces deux personnes. [ 41 ] Pour sept de ces visites, Facchino se rend chez sa mère avant de se présenter dans le stationnement de la résidence de l’appelant.
Or, lors de quatre entrées subreptices survenues au domicile de Pinsonneault (la mère de l’appelant), les policiers découvrent des liasses d’argent cachées dans des coffrets d’instruments de musique et séparées par des élastiques à la manière d’une méthode utilisée dans le milieu criminel impliqué dans le trafic de stupéfiants. [ 42 ] Grâce à une caméra dissimulée dans le véhicule de Facchino, ce dernier est vu au moins à dix reprises manipuler des liasses d’argent la veille ou dans les instants précédant son arrivée chez l’appelant.
Le récit de ces événements fait par le juge vaut d’être repris intégralement en dépit de sa longueur : Le 17 septembre 2018 [15] À 13h28 Facchino se rend chez sa mère. Il manipule de l’argent avant de rentrer chez elle. À 18h05 il sort de chez lui avec un sac en plastique blanc avec renflement dans le bas d’environ trois pouces de hauteur et une petite sacoche noire en main (P-2C 36). À 18h28, il arrive dans le stationnement de la résidence de l’accusé (P-2A 100). La caméra intérieure de son véhicule montre Facchino qui sort une liasse d’argent de sa sacoche noire sur le banc passager (P-2A 40).
Il compte la liasse. Ensuite, il place l’argent dans sa poche avant droite de jeans. Il descend de son véhicule et entre chez l’accusé. Il quitte l’endroit vers 19h47. Un sac blanc ressemblant au sac observé plus tôt dans la journée lors de la surveillance physique est toujours dans sa voiture. Les 1 er et 2 octobre 2018 [16] Le 1 er octobre Facchino va avec Catherine Ferlatte, sa conjointe, au commerce Vitrerie 4 Saisons. Il s’agit d’un endroit qui a été perquisitionné le 12 décembre 2018 et où l’on a trouvé 3 340 $ enroulé d’élastiques dans le coffre-fort.
On y trouve aussi des T4 au nom de Facchino et de Bissett alors qu’il est évident selon la preuve que ceux-ci n’y travaillent pas. L’endroit appartient à David Oligny. Ce dernier sera vu le 16 octobre 2018 avec Facchino, Couillard et Bissett au Bar le Sympathique. [17] Toujours le 1 er octobre, Facchino et Ferlatte iront au Gym le Destroyer, propriété de Michel Roy.
Lors de la perquisition du 12 décembre chez ce dernier, les policiers trouvent une liasse de 18 063 $ enroulé d’élastiques dans son coffre-fort (P-2B 82) ainsi qu’une bague en or avec gravure SUPPORT RED POWER et TR (pour Trois-Rivières) assortie de 36 diamants (P-2B 80). Pendant l’enquête, Facchino est vu plusieurs fois au Gym le Destroyer ainsi qu’à la résidence de Michel Roy. [18] En sortant du Gym, dans la voiture de Facchino, Ferlatte dit : « dans ma sacoche » et Facchino répond non.
La caméra dans la voiture montre Facchino manipuler une liasse d’argent entourée de trois élastiques (P-2 41). [19] Le 2 octobre 2018, Facchino quitte sa résidence et est observé avec une liasse d’argent à bord de son véhicule (P-2A 43). Il se rend à la résidence de Savoie avec en main un sac de plastique (P-2A 44 et P-2C 39). Il se rend ensuite à deux reprises chez sa mère. Il est observé manipuler les liasses d’argent à plusieurs reprises dans son véhicule (P-A 45 et 46). Après un arrêt chez Couillard (de 14h46 à 15h40), il se rend chez l’accusé (P-9 1. 5, P-2A 101 et P-2A 102).
Il est à l’intérieur avec l’accusé et Patrice Méthot (P-27 B6). Les 9 et 10 octobre 2018 [20] Le 9 octobre 2018 après être passé au commerce Urban Media, Facchino et Ferlatte sont vus à manipuler et compter plusieurs liasses d’argent (P-2A 50 et 51). Entre le 22 mai et le 15 novembre 2018, Facchino est à 11 reprises à ce commerce.
Lors de la perquisition à ce commerce le 12 décembre 2018, un billet marqué lors de l’entrée subreptice du véhicule de Facchino y a été saisi (P- 24). [21] Le 10 octobre 2018, à 11h12, juste avant d’arriver chez l’accusé, la caméra installée dans son véhicule le montre utiliser la calculette de son téléphone cellulaire.
On y voit les chiffres 65 x 313. [22] Pour la défense il ne faut pas tirer l’inférence que la poursuite recherche soit le versement d’argent à l’accusé. [23] Selon la défense, la preuve révèle une inférence beaucoup plus plausible notamment vu les chiffres qui sont calculés sur la calculette soit : 65 x 313 = 20 345. La preuve révèle que Pascal Facchino a un prêt à la banque RBC qui est de 313 $. On voit à la pièce D-9 qui est un extrait du compte bancaire de Facchino qu’un paiement de 313,93 $ passe à chaque deux semaines.
De plus, dans une conversation du 25 novembre 2018, Facchino parle avec une personne de sa banque au sujet de ce prêt avec versements de 313,93 $ (D- 28 45). Le 15 octobre 2018 [24] À 10h18, Facchino est observé, dans sa voiture, manipuler avec sa main droite une liasse d’argent entre une sacoche qui est à terre côté conducteur et une région de son ventre. Il semble garder une
partie de l’argent sur lui (P-2A 56). [25] À 10h45, il se rend à la résidence de l’accusé pour 24 minutes (P-20). [26] La défense fait remarquer que lorsque Facchino descend de sa voiture pour rentrer dans la résidence de l’accusé, il n’a rien dans les mains. Le 17 octobre 2018 [27] À 20h28 alors que Facchino est en route pour se rendre chez l’accusé, la caméra à l’intérieur de son véhicule montre qu’il se penche afin d’aller chercher sur le plancher du siège conducteur, avec sa main droite, un objet de forme carrée qui, pour la poursuite s’apparente à une liasse d ’ argent, avec sa main droite qu’il amène vers la région de son ventre (P-2A 57).
[28] La défense argumente qu’on ne sait pas ce que Facchino manipule. Ce dernier se rend à une fête chez l’accusé. Il arrive à 20h37 (P-20). Il y restera d ’ ailleurs jusqu ’ à 4h00 du matin. [29] Le Tribunal note que l’endroit où il va chercher ce qui effectivement s’apparente à de l’argent est le même que lors du 15 octobre. Il fait de plus le même geste que le 15 octobre d ’ apporter l ’ objet vers son ventre. Les 28 et 29 octobre 2018 [30] Le 28 octobre 2018, Facchino se rend chez sa mère et il est observé à manipuler des liasses d’argent provenant de deux étuis à instruments de musique.
Il compte les billets (P-2A 87). À 12h58, dans son véhicule, Facchino dépose une liasse d’argent dans la sacoche de Ferlatte (P-2A 61). [31] Le 29 octobre, l’accusé arrive à sa résidence à 15h38 (P-2A 113). À 15h47, Facchino arrive chez l’accusé (P-2A 114) . À 15h51, il se tourne pour prendre un sac. Il fouille dans le sac et le remet à l’arrière (P-2A 62). À 15h52, il rentre chez l ’ accusé (P-2A 115). Les 5 et 6 novembre 2018 [32] Le 5 novembre 2018 , Facchino rencontre Couillard et Bissett aux Halles à St-Jean.
Par la suite, Couillard retourne chez lui et une deuxième rencontre a lieu avec Facchino dans le stationnement d’un commerce. Facchino est observé à manipuler des liasses d’argent , dans son véhicule, avant et après la rencontre avec Couillard (P-2A 64 et 65). [33] Le 6 novembre Facchino se rend chez l’accusé à 15h33 (P-2A 117). À 15h59, Facchino et l’accusé marchent devant la résidence de ce dernier. Facchino quitte à 16h10 (P-18, 1,75). [34] La défense fait remarquer que le 6 novembre, la balise (D-16) sur la voiture de Facchino indique plusieurs déplacements de celui-ci avant qu’il n’arrive chez l’accusé .
Ainsi, à 10h50 il est en déplacement dans le secteur du [...] à Trois-Rivières (résidence de Pascal Facchino) (D-16, p.1). À 12h23 il est en arrêt dans les environs de la Vitrerie Lafortune à Joliette (D-16, p.2). De 13h53 à 13h59 il est en arrêt dans les environs du Tim Hortons à St-Gabriel-de-Brandon ainsi que la Banque TD (D-16, p.3 et 4). De 14h57 à 15h02 il est en arrêt à l’aire de service sur l’autoroute 40 à Maskinongé (D-16, p.5).
À 15h33 il arrive chez l’accusé. [35] L’inférence que la défense tire plutôt de cette visite serait en lien avec le fait qu’à 15h58, Pascal Facchino aide Claude Gauthier à sortir une grosse boîte de son véhicule Ford Explorer et la dépose dans la résidence. Il y serait allé simplement pour rendre service. Le 12 novembre 2018 [36] À 12h28, le 12 novembre, Facchino rencontre Couillard et Bissett dans le restaurant St-Hubert à SJSR (P-2C 58). À 13h12, à l’extérieur du restaurant, Todd Bissett remet un petit objet de couleur pâle à Facchino.
De retour dans son véhicule, ce dernier est observé manipuler des liasses d’argent (P-2A 70). À 13h16, Facchino se rend chez sa mère. Une fois dans son véhicule, il manipule des liasses d’argent et est sur l’application calculette de son téléphone (P-2A 70 et 71). À 14h12, Facchino se rend au commerce Urban Media (P-2C 58A}. À sa sortie à 14h17, il a une petite boîte blanche dans la main gauche (P-2C 58). Dans son véhicule il compte et manipule des billets de 100 $, 50 $ et 20 $ (P-2A 70 et 71).
Entre 15h30 et 16h00, Facchino est au local des Hells Angels sur le rang St- André à St-Cuthbert (P-2C 58). [37] Entre 17h14 et 19h25 Facchino se rend trois fois à la résidence de l’accusé. Alors que Facchino est à l’intérieur de son véhicule devant la résidence de l’accusé, il manipule son BlackBerry et une petite sacoche noire (P-2A 72). L’accusé n’est pas chez lui car il est allé passer la nuit à l’Auberge Godefroy à Bécancour. Il s’agit de la journée où l’accusé découvre une caméra chez lui. Facchino va à différents restaurants fréquentés d’habitude par l’accusé.
Visiblement il le cherche. [38] Le 13 novembre, Facchino se rend chez l’accusé entre 5h36 et 5h59 (P-18, 1.84). A 5h59, dans sa voiture, il prend une sacoche et fouille à l’intérieur afin d’en sortir un item rectangulaire ressemblant à des billets de banque. Il range les billets près de sa sacoche et dépose cette dernière sur le siège passager avant (P-2A 74). L’accusé n’est toujours pas revenu de l’Auberge Godefroy. Le 19 novembre 2018 [39] Le 19 novembre 2018, Facchino se présente chez sa mère (P-2C 67).
À 13h24 il est observé avec une liasse de billets de banque à la main (P-2A 93). [40] À 16h55, Facchino se rend chez l’accusé pour une trentaine de minutes (P-2C 68). Les 4 et 5 décembre 2018 [41] Le 4 décembre 2018, Facchino se rend chez sa mère puis il est observé à compter des billets de 20 $ dans son véhicule à 15h14 (P-2A 81). [42] Le 5 décembre 2018, à 11 h55, Facchino est observé dans son véhicule en train de manipuler et compter une liasse de billets de banque.
À 17h03, il se rend chez l’accusé (P-27 D14). [17] [ 43 ] De plus, la preuve fait voir qu’entre le 10 mai et le 20 décembre 2018, l’appelant et Facchino se sont rencontrés au moins à 59 reprises. [ 44 ] Face à une preuve aussi imposante, l’appelant rétorque que le poursuivant n’a pas réussi à démontrer une seule remise d’argent entre Facchino et lui-même et que la perquisition à son domicile ne permet pas de soutenir cette inférence.
Cette prétention équivaut tout simplement à nier la logique découlant de ces preuves pour lui substituer l’idée déraisonnable selon laquelle Facchino serait le type d’individu à perdre son temps à aller compter de l’argent dans le stationnement de la résidence de son ami l’appelant ou dans le stationnement de la résidence de sa mère, avant de se rendre chez l’appelant.
[ 45 ] Le poursuivant a aussi raison de plaider que « ce n’est pas parce que les policiers n’ont pas trouvé d’argent lors de la perquisition chez l’Appelant que ce dernier n’en a pas reçu de la part de Facchino » [18] , et ce, lorsqu’on considère le contexte de l’affaire et l’ensemble des faits objectifs démontrés par la preuve. [ 46 ] En bref, l’inférence de fait selon laquelle Facchino remet régulièrement de l’argent à l’appelant est raisonnable et se situe nettement à l’intérieur du spectre allant de la « reasonable probability » à la « practical certainty » [19] , de sorte qu’elle se trouve hors d’atteinte en appel. #2 : Si les policiers n’ont pas trouvé de billets de banque enregistrés lors de leur perquisition chez l’appelant, c’est en raison du fait que l’argent était caché [ 47 ] La résidence de l’appelant a été l’objet de quatre entrées subreptices survenues les 30 septembre, 6 octobre, 19 octobre et 9 novembre 2018, ainsi que d’une perquisition exécutée le 12 décembre 2018.
À l’exception de l’entrée subreptice du 30 septembre lors de laquelle les policiers ont trouvé une liasse d’argent contenant 2 480 $ retenue par des élastiques, aucune autre entrée subreptice n’a permis de découvrir des billets enregistrés cachés chez l’appelant. [ 48 ] Quant à la perquisition du 12 décembre 2018, elle a conduit à la saisie de 305 $ trouvés dans le tiroir d’un meuble situé dans la chambre de l’appelant et de 709 $ trouvés dans le sac à main de sa conjointe.
Toutefois, aucun des numéros de série des billets de banque saisis à cette occasion ne relie l’appelant à Facchino. [ 49 ] Au regard de cette preuve, le juge se pose cette question : [52] L’absence d’argent, sauf une fois, dans la maison de l’accusé aurait-elle quelque chose à voir avec la conversation suivante entre Robidoux et l’accusé, le 12 décembre , quelques minutes après le retour de l’accusé chez lui suite à la perquisition (P-27 D30)? G.R. Ouais y’ont toute défoncé ça (inc.) pis y pensait qu’t’avais d’quoi là. C.G. ouain. G. R. T’as-tu été dans le garage? C.G. Ouais.
G.R. (inc.) Y’ont tu été dans euh en haut euh dans le euh? C.G. J’pense pas (inc). [20] [Soulignement ajouté] [ 50 ] Je note deux éléments d’importance qui permettent de mieux comprendre le questionnement du juge. Le premier a trait à la structure du jugement. Le juge s’interroge sur la portée de la conversation enregistrée le jour de la perquisition survenue le 12 décembre dans la
partie de son jugement consacrée au recensement des inférences invoquées par le poursuivant et contestées par la défense. Le juge n’en est donc pas encore rendu au stade d’apprécier globalement l’ensemble des inférences de fait tirées de la preuve ni à dégager une conclusion définitive sur le poids à leur accorder afin de trancher la suffisance de la preuve circonstancielle. [ 51 ] Le second s’inscrit dans la lignée du premier.
Le juge prend soin de préciser à plusieurs reprises dans son jugement que la preuve circonstancielle doit s’apprécier dans sa globalité et non à la pièce, de sorte que le poids véritable d’une inférence ne sera déterminé que lors de l’analyse globale de la preuve. [ 52 ] Cela dit, les passages de l’enregistrement auxquels réfère le juge sont des preuves objectivement fiables qui doivent être appréciées en fonction de la réalité entourant une organisation criminelle comme celle des Hells Angels .
En l’espèce, les manœuvres de dissimulation employées par les membres des HATR largement démontrées par la preuve, l’utilisation d’un langage codé comme expliqué par les experts et les démarches de contre-surveillance réalisées lors des rencontres réunissant les principaux acteurs de l’organisation permettent globalement de soutenir le caractère raisonnable de cette inférence, c’est-à-dire la grande prudence, voire la méfiance, qui entoure généralement les activités criminelles constatées chez les principaux coconspirateurs œuvrant sur le territoire de SJSR. [ 53 ] La preuve autorisait le juge à considérer que l’appelant ne dérogeait pas aux bonnes pratiques du milieu en matière de précaution, et ce, même une fois rendu à l’intérieur de sa résidence.
De plus, il n’existe aucune preuve qui soutient un tant soit peu l’idée que cette maison aurait déjà été l’objet d’une fouille exhaustive. Cet autre extrait de l’enregistrement du 12 décembre 2018 atteste plutôt du contraire lorsque l’appelant dit « lcitte y’ont pas checké. Tiens. » [21] . [ 54 ] Je constate aussi que, dans ce milieu, l’argent se déplace rapidement. Le 11 septembre 2018, lors d’une entrée subreptice chez la mère de Facchino, les policiers découvrent 28 980 $ répartis en différentes liasses séparées par des élastiques.
Lors d’une entrée subreptice survenue le 25 septembre, on y trouve cette fois 18 980 $, toujours séparés en liasses par des élastiques. Finalement, lors des entrées subreptices des 16 et 17 octobre, on découvre 24 550 $.
Une comparaison des tableaux compilant les numéros de série des billets d’argent perquisitionnés à chacune de ces dates permet de constater qu’il ne s’agit pas des mêmes numéros de série d’une perquisition à l’autre. [ 55 ] Comme je l’ai déjà mentionné, pour être jugée raisonnable, une inférence de fait doit se situer à l’intérieur d’un spectre allant de « practical certainty » à « reasonable probability » [22] .
En l’espèce, inférer que de l’argent provenant du trafic de stupéfiants était caché quelque part dans la maison ne relève assurément pas de la « practical certainty », mais la démarche du juge permet de conclure que cette inférence de fait se situe à tout le moins au niveau de la « reasonable probability » au regard de la preuve acceptée par lui.
[ 56 ] Tout l’argumentaire de l’appelant sur cette question se heurte donc à la norme d’intervention applicable aux inférences de fait qui donnent prise à l’intervention de la Cour seulement si elles sont manifestement erronées, non étayées par la preuve ou par ailleurs déraisonnables [23] .
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 57 ] Finalement, je constate qu’au stade de l’analyse, le juge cesse de s’interroger sur la portée de la conversation du 12 décembre pour adopter cette fois une position beaucoup plus tranchée à l’égard de cette preuve : [236] Une preuve circonstancielle par définition ne peut tout expliquer. Ainsi, le fait que l’on ne trouve pas d’argent sauf une fois chez l’accusé lors des entrées subreptices, pris isolément, peut surprendre. Mais à la lumière de l’ensemble de la preuve on peut facilement comprendre que celle-ci était cachée.
Ainsi le Tribunal retient la question de Robidoux à l’accusé la journée de la perquisition « Y’ont tu été dans euh en haut euh dans le euh » ainsi que la réponse de l’accusé « J’pense pas » (P-27 D 30). [Soulignement ajouté] #3 : Facchino doit payer une redevance pour opérer sur le territoire de SJSR [ 58 ] L’appelant argue que les experts Bernard et Belleau ne pouvaient pas se prononcer de façon probante sur l’existence d’une redevance.
Le juge aurait donc eu tort de conclure en ce sens. [ 59 ] Tout d’abord, il n’est pas nécessaire de recourir à la preuve d’expert pour conclure factuellement à l’existence de redevances concernant la situation de l’espèce. Il est manifeste que le rôle de Bissett et de Couillard est de rassembler les enveloppes provenant des trafiquants liés à l’organisation.
L’écoute électronique de la conversation du 18 octobre 2018 survenue entre Savoie, Bissett et Facchino fait voir que l’organisation cherche à augmenter ses ventes sur le territoire de SJSR et que chacun de ces coconspirateurs reçoit une paie pour services rendus versée à partir des montants remis par les trafiquants. [ 60 ] Bref, la preuve du versement d’une redevance est pour le moins implicite selon la conversation intervenue entre ces trois coconspirateurs. [ 61 ] Ensuite, l’expert Bernard a soutenu qu’un trafiquant doit verser une redevance pour opérer sur un territoire contrôlé par une organisation criminelle [24] , alors que le terme « enveloppe » réfère à de l’argent ou à la redistribution d’argent.
Or, selon le contexte, une redevance peut se traduire par une « quote-part », une « paie » ou un « profit ».
Pour sa part, l’expert Belleau explique que les Hells Angels ont comme pratique d’exiger des redevances des personnes autorisées à se livrer au trafic de stupéfiants sur leur territoire [25] . [ 62 ] Conformément à la preuve acceptée par le juge, incluant la preuve d’expert, il est manifeste qu’une organisation criminelle comme celle des Hells Angels ne tolère pas d’intrus sur son territoire. [ 63 ] Ainsi, l’appréciation raisonnable et logique de la preuve permettait au juge d’inférer que le territoire de SJSR est sous le contrôle des HATR, dont l’appelant est un membre actif.
Cette même logique écarte toute possibilité que Facchino puisse se livrer au trafic de stupéfiants dans la plus complète indifférence de l’organisation dont il aspire à devenir membre. Au contraire, le trafic de stupéfiants auquel se livre son organisation et la fréquence de ses rapports avec l’appelant confirment que le territoire de SJSR est sous le contrôle des HATR, organisation à laquelle Facchino est tenu de verser une redevance. #4 : Les HATR contrôlent le territoire de SJSR [ 64 ] Mon analyse de l’inférence #3 répond en grande
partie aux prétentions de l’appelant avancées au soutien de sa contestation de l’inférence selon laquelle les HATR contrôlent le territoire de SJSR. [ 65 ] L’appelant n’en soutient pas moins que cette détermination repose essentiellement sur le témoignage de l’expert Belleau, lequel se serait principalement appuyé sur des faits non démontrés pour conclure au contrôle du territoire de SJSR par les HATR. [ 66 ] Le juge explique que les éléments retenus par l’expert Belleau « sont le genre d’éléments colligés par les services de renseignements qui font
partie du ouï-dire utilisé pour alimenter l’étude des groupes de motards criminalisés. À ce
titre ils n’ont pas à être mis en preuve » [26] . [ 67 ] À mon avis, le juge a eu raison d’accepter intégralement cet aspect du témoignage de l’expert Belleau au regard des enseignements de l’arrêt Myers [27] rendu par le Conseil privé : 63.
It is well established that an expert is entitled , in giving his evidence , to draw upon the general body of knowledge and understanding in which he is expert , notwithstanding that some (or even all) of the material may have been assembled by other students of the subject . […] […] 65. […] But experts often give evidence of observable fact and such evidence may legitimately be, and very often is, informed by the accumulated body of knowledge collected by others as well as by the witness’ own experience . […] 66.
The test of whether evidence based upon hearsay material can be given is better seen to be whether it ceases to be the expounding of general study (whether by the witness or others) and becomes the assertion of a particular fact in issue in the case. The first is expert evidence , grounded on a body of learning or study ; the second is not, even if it may be given by someone who is also an expert. The line between the two is case-specific, but it will usually be possible to discern it. […]. [28] [Soulignements ajoutés]
[ 68 ] Les auteurs MacFarlane, Frater et Michaelson partagent cette même approche : It is important to remember, however, that expert evidence can be provided by a witness who has acquired special or peculiar knowledge through study or experience . That includes specialized knowledge gained “on the job” .
This principle is especially important when considering opinion evidence concerning gangs – something not particularly capable of scientific validation . [29] [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 69 ] La jurisprudence canadienne a fait sienne cette opinion à plusieurs reprises [30] . [ 70 ] De plus, la version de l’expert Belleau est supportée par le contexte mis en preuve. Facchino est un aspirant membre des HATR.
Il est illogique, voire déraisonnable, de supposer que ce dernier a pu agir pour son propre compte alors qu’il est en attente d’accéder au rang de membre à part entière d’une organisation qui entretient les mêmes visées. Il est tout aussi déraisonnable de penser qu’un membre des HATR pourrait laisser un de ses futurs membres s’adonner librement au trafic de stupéfiants à des fins personnelles sans exiger de lui une quelconque contrepartie.
En fait, rien dans la preuve ne suggère même de telles possibilités, bien au contraire. [ 71 ] Bref, l’inférence de fait selon laquelle le territoire de SJSR était sous le contrôle des HATR, une organisation dont l’appelant est membre, est tout à fait raisonnable. #5 : L’inférence selon laquelle il existe un lien hiérarchique entre l’appelant et Facchino [ 72 ] L’appelant avance que la conversation du 18 octobre 2018 intervenue entre Facchino, Savoie et Bissett ne permet pas d’inférer l’existence d’un lien hiérarchique entre lui et Facchino. De plus, cette conversation mentionne un certain « Gaétan ».
Or, selon l’appelant, il est indispensable d’identifier au préalable le Gaétan en question avant de conclure à une relation d’autorité entre lui et Facchino. [ 73 ] L’appelant conteste tout particulièrement l’inférence tirée de cette conversation : P.F. [Pascal Facchino] Pour clore le dossier. Pourquoi? Parce qu’y n’a la moitié (inc.) Gaétan. Moi pis Gaétan on l’a toute backé partout.
T’sais moi pis l’Gros [le pseudonyme de l’appelant [31] ] on l’a backé mais moi la part à Gaétan j’aimerais ben ça la récupérer, mais Claude la récupère pas, c’est comme dans les pertes . (P-26 B29) [32] [Soulignement ajouté] [ 74 ] Je suis d’accord avec le juge pour dire que l’identité de « Gaétan » n’est pas indispensable pour comprendre que les interlocuteurs participant à cette conversation parlent bel et bien de l’appelant.
Au regard de l’ensemble de la preuve, l’identité du « Claude » n’est certainement pas tributaire de celle de « Gaétan » ou de toute autre forme de spéculation quant à ce prénom, comme le propose l’appelant. [ 75 ] De plus, à la lecture de l’extrait ci-avant mentionné, je considère que le juge pouvait facilement inférer un lien hiérarchique entre l’appelant et Facchino, alors que ce dernier n’a visiblement pas le dernier mot sur les sommes qui peuvent être récupérées par l’organisation (« Claude [ne] la récupère pas »). [ 76 ] Au demeurant, l’expert Belleau a expliqué que les interlocuteurs de cette conversation renvoyaient bel et bien à l’appelant et, de surcroît, que cette conversation dénote un lien hiérarchique entre lui et Facchino [33] . [ 77 ] Toujours selon cet expert, pour devenir membre des Hells Angels , un aspirant doit être parrainé par un membre actif, ce qui correspond à la situation de Facchino et de l’appelant au sein des HATR.
De plus, ce témoin explique que Facchino est au service quotidien de l’ensemble des membres de l’organisation, mais plus particulièrement au service de l’appelant, alors que la période couverte par les actes d’accusation se caractérise notamment par des contacts fréquents (près de 60) entre ces deux hommes. [ 78 ] Tout converge vers la seule inférence de fait raisonnable selon laquelle il existe une relation hiérarchique entre Facchino et l’appelant, ne serait-ce qu’en raison de leur statut respectif au sein des HATR et de la dynamique de leurs rapports. [ 79 ] Finalement, le juge résume ainsi la conclusion de l’expert Belleau sur cette question : [160] […] • Le fait que Gauthier, Facchino et Couillard sont des anciens membres des Jokers, la fréquence des liens entre Gauthier et Facchino et les services que ce dernier lui rend indique que Gauthier est le principal contact entre Facchino et les HA. [ 80 ] Le juge a choisi d’adhérer aux principales conclusions des experts entendus en première instance.
Cette preuve suffisait à démontrer le lien hiérarchique entre l’appelant et Facchino. Il n’est pas nécessaire d’en dire davantage sur le caractère raisonnable de cette inférence de fait. #6 : Le 18 octobre 2018, Facchino craint de manquer l’appelant [ 81 ] Lors d’une conversation interceptée le 18 octobre 2018 entre Savoie, Bissett et Facchino, ce dernier tient soudainement ces propos : P.F.
Ben oui (in.) tabarnac (inc.) texter (inc.) on va manquer Claude calice de criss (inc.) [34] [ 82 ] L’appelant avance que le juge ne pouvait raisonnablement conclure que Facchino craignait de le manquer, car « Claude » pouvait désigner une autre personne.
[ 83 ] Le juge n’a pas retenu cette proposition qui relève de la simple possibilité et l’ensemble de la preuve, dont l’opinion de l’expert Belleau, lui donne amplement raison. On peut aussi ajouter, tout en évitant de spéculer, que le sens normal des mots utilisés par Facchino lors de cette conversation correspond à l’expression d’une crainte de manquer l’appelant. #7 : Les Hells Angels se sont distancés tout en gardant le contrôle [ 84 ] Le juge estime qu’avec le temps, les Hells Angels se sont distancés des opérations sur le terrain, mais que leur intérêt pour le trafic de stupéfiants est demeuré le même.
Selon le juge, la nouvelle façon d’opérer de cette organisation consiste à s’assurer de la mainmise sur un territoire de vente pour ensuite percevoir des redevances auprès des trafiquants autorisés à y opérer. Le juge se fonde à la fois sur la logique et le témoignage de l’expert Belleau pour tirer ces inférences. [ 85 ] Les déterminations du juge sur cette question doivent être replacées dans leur contexte. Le milieu des bandes criminalisées a été dans le passé l’objet d’une vaste enquête menée par les forces de l’ordre appelée Projet Sharqc .
Cette enquête avait conduit à plusieurs inculpations au sein de ces groupes. C’est pourquoi le juge écrit : [181] Il est cependant logique qu’après Sharqc les HA aient cherché à se distancer des opérations de trafic de drogue sur le terrain. On peut certainement penser que leur intérêt dans le trafic de stupéfiants n’a pas diminué vu les profits qui y sont reliés. Dans ce sens l’opinion de M.
Belleau est conforme à la logique. [35] [ 86 ] À cette preuve s’ajoute la conversation du 18 octobre 2018 lors de laquelle Savoie, Bissett et Facchino décrivent dans un langage codé le mode de fonctionnement de l’organisation qui correspond à cette nouvelle façon de faire implantée après le Projet Sharqc . [ 87 ] Lorsqu’on considère tout le contexte entourant les activités criminelles se déroulant sur le territoire de SJSR, cette détermination factuelle du juge n’a rien de déraisonnable.
Pour tirer cette inférence de fait, le juge s’est simplement fondé sur l’opinion de l’expert Belleau, elle-même appuyée par une preuve objective, comme expliqué précédemment. [ 88 ] De plus, l’appelant fait fausse route en soutenant que cette inférence équivaut à une preuve de propension.
L’inférence tirée par le juge vise simplement à expliquer que les HATR opèrent par le biais de redevances sur des territoires qu’ils contrôlent, ce qui leur permet de « se distancer des opérations de trafic de drogue sur le terrain ». #8 : La disposition des élastiques démontre de la méfiance de la part de l’appelant [ 89 ] Le juge écrit : [53] Le Tribunal constate aussi que la liasse d’argent trouvée le 30 septembre chez l’accusé lors d’une entrée subreptice semble permettre d’inférer une méfiance de l’accusé. Ainsi dans la vidéo P-13 6 on voit à 0:34 que la liasse est entourée de trois élastiques.
Deux qui sont ensemble d’un côté de la liasse et un de l’autre côté. Un quatrième élastique est disposé, une
partie sous les deux élastiques qui sont ensemble et l’autre
partie sur l’élastique qui est seul. Cet élastique entoure les lettres « Banque du C ». [54] La présence de ce quatrième élastique semble être là pour vérifier si quelqu’un va manipuler la liasse.
Le Tribunal garde à l’esprit que les policiers ont trouvé chez l’accusé plusieurs cartables contenant les éléments de preuve dans le Projet Objection démontrant un intérêt de l’accusé dans la collecte de preuves dans une affaire similaire à la présente. [55] De plus, si les billets ne sont ni par tranches de 1 000 $ ni de 2 000 $ on ne peut pas dire que ceux-ci sont « pêle-mêle et qu’aucun ordre ne peut leur être attribué ». […] [219] Tel que déjà mentionné, la liasse d’argent trouvée chez l’accusé lors d’une entrée subreptice semble démontrer une méfiance quant au fait que quelqu’un pourrait manipuler celle-ci. [36] [ 90 ] L’appelant relève deux distinctions entre les liasses d’argent trouvées chez lui lors de l’entrée subreptice du 30 septembre 2018 et les liasses trouvées lors d’entrées subreptices chez Pinsonneault [37] : (1) les numéros de série des billets ne sont pas correspondants; et (2) les billets sont disposés selon une méthode différente.
L’appelant ajoute qu’aucun fait objectif n’appuie l’inférence de fait d’un sentiment de méfiance chez lui et la seule disposition des élastiques est insuffisante pour conclure à une inférence de cette nature. [ 91 ] Tout d’abord, la détermination du juge selon laquelle la disposition des élastiques démontre chez l’appelant un sentiment de méfiance ne constitue pas une inférence de fait déterminante en regard de la preuve circonstancielle.
En effet, suivant une lecture fonctionnelle des motifs du juge, je ne considère pas que cette détermination « relate[s] to material parts of the evidence and […] play[s] an essential
part in the reasoning process leading to a finding of guilt » [38] . [ 92 ] Ensuite, la preuve fait voir que les sommes d’argent découvertes chez différents acteurs impliqués dans le réseau dirigé par Facchino ont toutes comme point commun la même méthode, soit celle de regrouper soigneusement en liasses l’argent provenant du trafic de stupéfiants, le tout retenu par des élastiques. La preuve d’expert confirme ce qui précède : […] Faut comprendre que la… la façon de faire des trafiquants, c’est … souvent, ce qu’on va faire, c’est de comptabiliser l’argent.
C’est souvent des vingt dollars (20 $) parce que c’est les petites coupures qui sont faites à la base. Ça remonte. Et pour être en mesure de compter rapidement ben on va les envelopper, là, avec un élastique et très souvent, c’est par… par lot de cent (100) la plupart du temps, parce que les machines à compter, souvent elles arrêtent à cent (cent) ou si vous comptez… si vous vous rendez au-delà de cent (100), le billet risque de… de… d’être… de se rendre ensemble. Donc, c’est une manière de compter rapidement l’argent provenant… provenant de la vente. [39]
[ 93 ] Il était donc raisonnable pour le juge de conclure que la façon de placer les élastiques pour retenir les liasses d’argent constatée à la résidence de l’appelant ne correspond pas à la méthode méticuleuse utilisée par le milieu, de sorte que leur positionnement révèle plutôt une forme de méfiance de sa part. #9 : L’appelant a un intérêt pour la preuve révélée par le Projet Objection [ 94 ] Les policiers ont découvert chez l’appelant six cartables se rapportant à une enquête policière appelée Projet Objection dont l’une des pages contient le résumé des perquisitions effectuées chez des suspects lors desquelles de l’argent et des téléphones cellulaires ont été saisis [40] .
Cet élément de preuve contient également des communications captées à l’aide de « bodypacks ». [ 95 ] Il est plutôt inhabituel pour le commun des mortels de s’intéresser de si près à une enquête criminelle au point d’obtenir et de conserver dans sa résidence six cartables relatant ses tenants et aboutissants. Cette preuve objective démontre un intérêt certain de l’appelant pour l’enquête appelée Projet Objection .
De plus, comme l’intimé le souligne, les photos déposées en preuve font voir des similarités entre cette enquête et celle qui vise l’appelant. [ 96 ] À ce sujet, le juge a simplement qualifié le Projet Objection « [d’]affaire similaire à la présente » [41] , et ce, sans s’avancer plus loin sur ce terrain.
Selon l’arrêt de la Cour suprême dans Find [42] , le juge pouvait prendre connaissance d’office de l’enquête Projet Objection en raison de sa notoriété et de son contenu « facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable » – dans les limites, évidemment, de ce qui est effectivement notoire et facilement accessible – de sorte à tirer des inférences de fait raisonnables à partir de la similarité de cette enquête avec celle concernant l’appelant. [ 97 ] L’inférence de fait selon laquelle l’appelant avait un intérêt pour la collecte de preuves dans une autre enquête criminelle d’envergure est donc raisonnable et pouvait être tirée à partir de la seule présence des fameux cartables trouvés dans sa résidence. #10 : L’appelant possède un appareil PGP [ 98 ] L’appelant conteste l’inférence selon laquelle les policiers ont trouvé chez lui un appareil PGP (« Pretty Good Privacy ») lors de la perquisition du 12 décembre 2018.
Il avance qu’il n’existe aucune preuve que l’appareil saisi (un BlackBerry) contient le logiciel ou l’application PGP . [ 99 ] Sur cette question, la preuve d’expert a démontré que l’emploi du mot « machine » dans certaines des conversations interceptées relève du langage codé pour signifier un appareil PGP . Lors de la conversation entre Bissett et un dénommé Martin Lafrance interceptée le 13 août 2018, les deux individus réfèrent à l’appelant en utilisant des codes pour éviter de dévoiler son nom.
Puis, Bissett dit : « j’suis avec l’autre euh sur la machine , là, pour voir si c’est c’est correct, là. » [43] . [ 100 ] Le juge note aussi qu’après les perquisitions pratiquées le 12 décembre 2018 chez les coconspirateurs impliqués dans cette affaire, une autre conversation entre Facchino et l’appelant est interceptée le 21 décembre 2018 lors de laquelle le premier aide le second à comprendre le fonctionnement de son nouvel appareil de communication [44] , et ce, après que son autre appareil (« la machine ») eut été saisi le 12 décembre 2018.
Selon le juge, cette conversation révèle chez ses participants le souci de continuer « de travailler de façon secrète » [45] . [ 101 ] Les perquisitions du 12 décembre ont permis de retrouver ce type d’appareil chez les principaux coconspirateurs impliqués dans cette affaire, dont Facchino.
Il est donc tout à fait raisonnable de penser que l’appelant est aussi prudent et soucieux du secret entourant ses activités que l’est Facchino avec qui il discute régulièrement. [ 102 ] En somme, je suis d’avis que la preuve d’expert acceptée par le juge et l’écoute électronique mise en preuve permettent l’inférence raisonnable selon laquelle l’appelant et ses coconspirateurs communiquent entre eux par voie de PGP et, par extension, que l’appareil saisi chez l’appelant servait de PGP . #11 : Le comportement de l’appelant les 12 et 13 novembre 2018 [ 103 ] Le 12 novembre 2018, l’appelant découvre une caméra cachée placée dans sa résidence de Nicolet [46] .
Le même jour, à la fin de l’après-midi, il se rend à bord d’un Ford Explorer noir dans un hôtel situé à 15 minutes de sa résidence où il passe la nuit [47] . Le lendemain, en avant-midi et toujours avec le même véhicule, il prend cette fois la direction du concessionnaire Ford de Grand-Mère.
Il faut cependant savoir que, dès le 8 novembre 2018, l’appelant avait déjà pris un rendez-vous auprès de ce concessionnaire automobile pour le 12 novembre, journée lors de laquelle il entend procéder à un changement de plaque d’immatriculation sur son véhicule au volant duquel il sera revu en après-midi dans la région de Grand-Mère et ensuite à Bécancour pour finalement se rendre à sa résidence le soir venu. [ 104 ] La preuve a aussi révélé que Facchino s’est mis à la recherche de l’appelant les 12 et 13 novembre 2018.
Vraisemblablement, il n’avait pas été informé de la décision de son ami de coucher à l’hôtel le soir du 12 novembre. [ 105 ] L’appelant reproche au juge d’avoir tiré l’inférence selon laquelle le changement de plaque était un acte de dissimulation. Je suis d’accord avec lui pour dire que cette inférence est déraisonnable au regard de la preuve admise. Voici pourquoi. [ 106 ] La preuve fait voir que l’appelant a obtenu un rendez-vous auprès du concessionnaire automobile dès le 8 novembre 2018, soit bien avant de découvrir la caméra cachée dans sa maison.
Le représentant du concessionnaire, un dénommé Vachon, a même appelé l’appelant avant le jour de son rendez-vous pour lui rappeler d’apporter avec lui les enregistrements de son véhicule. Lors de cette conversation interceptée par les autorités policières, Vachon parle au « vous » et au « on », suggérant par-là que l’appelant sera accompagné lors de son rendez-vous. Plus encore, la preuve documentaire fait voir que le véhicule Ford Explorer a effectivement été vendu le 13 novembre 2018 à un dénommé Bellefeuille.
[ 107 ] Suivant cette preuve non contredite, il est déraisonnable et non étayé par la preuve d’inférer que l’appelant a changé la plaque d’immatriculation de son véhicule le 13 novembre 2018 seulement pour échapper à la surveillance policière. [ 108 ] Cela dit, cette détermination du juge est sans incidence au regard d’une preuve circonstancielle déjà bien garnie et du fait qu’une erreur de cette nature « must relate to material parts of the evidence and the error must play an essential
part in the reasoning process leading to a finding of guilt » [48] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 109 ] Quoi qu’il en soit, le juge tire une autre inférence à partir de la décision de l’appelant de passer la nuit du 12 au 13 novembre à l’hôtel.
Il retient de cette preuve que l’appelant « comprend que l’État s’intéresse à lui » [49] et il infère une « conscience coupable » à partir de ce comportement [50] . [ 110 ] En principe, le poursuivant peut présenter une preuve de comportement après le fait pour étayer la conclusion selon laquelle l’accusé a agi comme une personne coupable de l’infraction reprochée [51] . La Cour suprême enseigne que « le comportement après le fait peut constituer une preuve circonstancielle de culpabilité » [52] .
Une telle preuve doit cependant être examinée et soupesée au regard de l’ensemble de la preuve avant de conclure à une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 111 ] La Cour suprême ajoute dans l’arrêt Calnen que le comportement après le fait « couvre un large éventail de scénarios possibles, et sa teneur et ses paramètres ne sont circonscrits que par les limites de l’expérience humaine » [53] . [ 112 ] En l’espèce, l’appelant a adopté le comportement d’une personne qui se sait surveillée.
Il décide d’aller passer la nuit à 15 minutes de sa résidence et préfère ne pas aviser ses principaux lieutenants inquiets de son absence. Sur ce dernier point, la preuve nous apprend que Facchino s’est rendu à la résidence de l’appelant à quatre reprises le 12 décembre et que Gilles Robidoux a tenté en autant de fois de le joindre le même jour par téléphone. [ 113 ] Il n’existe pas d’autres explications raisonnables permettant d’interpréter différemment le comportement de l’appelant le soir du 12 novembre que celle correspondant à l’inférence de fait tirée par le juge.
Chose certaine, l’appelant n’a pas jugé utile de dénoncer aux policiers cette intrusion dans sa vie privée, ce qui permet de croire qu’il comprenait très bien la dynamique dans laquelle il était impliqué. [ 114 ] Je considère donc que le raisonnement du juge sur cette question est conforme aux enseignements de l’arrêt Peavoy de la Cour d’appel de l’Ontario : Evidence of after-the-fact conduct is commonly admitted to show that an accused person has acted in a manner which, based on human experience and logic, is consistent with the conduct of a guilty person and inconsistent with the conduct of an innocent person.
The after- the-fact conduct is said to indicate an awareness on the part of the accused person that he or she has acted unlawfully and without a valid defence for the conduct in question . It can only be used by the trier of fact in this manner if any innocent explanation for the conduct is rejected. That explanation may be expressly stated in the evidence, such as when the accused testifies, or it may arise from the trier of fact's appreciation of human nature and how people react to unusual and stressful situations.
It is for the trier of fact to determine what inference, if any, should be drawn from the evidence . [54] [Soulignements ajoutés] #12 : L’appelant manifeste un intérêt à vérifier certaines choses en lien avec les autres perquisitions pratiquées le 12 décembre [ 115 ] L’appelant reproche au juge d’avoir inféré un comportement coupable sur la base d’une conversation interceptée le 12 décembre 2018 qui, à ses dires, s’est avérée inaudible et incomplète. [ 116 ] Je n’entends pas commenter outre mesure cet aspect de la contestation de l’appelant puisque le juge ne revient pas sur cette inférence de fait lors de son analyse de la preuve.
De toute façon, il ne s’agit pas d’un point déterminant en raison de son caractère anodin et périphérique.
En effet, l’existence d’un réseau mené par les coconspirateurs identifiés dans la preuve est suffisamment démontrée sans qu’il soit nécessaire de recourir à cette inférence de fait pour établir la participation de l’appelant au complot. *** [ 117 ] J’estime qu’à l’exception de l’inférence de dissimulation tirée du changement de plaque d’immatriculation du véhicule de l’appelant et de l’inférence #12, toutes les autres inférences de fait retenues par le juge sont raisonnables et étayées par la preuve au regard de la norme d’intervention applicable à cette question.
Elles pouvaient donc légitimement être considérées dans l’analyse de la preuve circonstancielle. [ 118 ] Il convient aussi de rappeler qu’à ce stade, le juge se contente de recenser la preuve à charge incluant les inférences de fait qui en découlent.
C’est pourquoi il signale à plusieurs reprises que « [l]e Tribunal doit cependant garder à l’esprit qu’une preuve circonstancielle doit s’analyser dans sa globalité et non à la pièce » [55] , en l’occurrence une étape qu’il n’a pas encore franchie dans son jugement au moment d’apporter cette précision. [ 119 ] En somme, les inférences de fait raisonnables retenues par le juge font
partie de la preuve à charge. Cela ne signifie pas pour autant que leur cumul permet de conclure hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable tirée de la preuve circonstancielle est la culpabilité de l’appelant. C’est pourquoi le juge s’est bien gardé de tirer une telle conclusion avant de se livrer à une analyse globale de la preuve. ii) Le juge erre dans son cheminement intellectuel qui a conduit aux déclarations de culpabilité [ 120 ] L’appelant reproche au juge de l’avoir privé du bénéfice du doute raisonnable en ayant recours à l’expression « il semble que » dans 16 paragraphes de son jugement [56] .
[ 121 ] Cet argument confond le stade des déterminations factuelles du juge consacré aux inférences de fait admissibles avec celui de l’analyse globale de la preuve circonstancielle visant à décider de la culpabilité de l’appelant. À la première étape, il s’agissait pour le juge d’apprécier des éléments de preuve objectifs desquels peuvent logiquement et raisonnablement découler des inférences de fait raisonnables. À la deuxième étape, le juge s’est employé à dégager des conclusions fermes à partir de l’ensemble de la preuve, y compris les inférences discutées dans la première
partie de mon analyse, pour ensuite conclure que la seule inférence raisonnable était celle de la culpabilité de l’appelant. [ 122 ] En l’espèce, l’analyse proprement dite du juge commence au paragraphe 208 de son jugement.
Or, 15 des 16 paragraphes du jugement entrepris qui contient une ou plusieurs fois les mots « il semble que » se retrouvent avant l’analyse de la preuve, soit au stade de l’identification de chacune des inférences de fait raisonnables retenues par le juge, une étape qui ne met nullement en cause l’appréciation de la preuve selon la grille d’analyse W (D). [57] . [ 123 ] Les mots « il semble que » ne sont donc aucunement incompatibles avec le caractère raisonnable de l’inférence factuelle qui en découle, sachant que l’application du doute raisonnable n’intervient pas à ce stade de l’analyse. [ 124 ] Il est toutefois exact de dire que le juge revient une fois avec une expression similaire au stade de l’analyse proprement dite : [219] Tel que déjà mentionné, la liasse d’argent trouvé chez l’accusé lors d’une entrée subreptice semble démontrer une méfiance quant au fait que quelqu’un pourrait manipuler celle-ci. [58] [Soulignement ajouté] [ 125 ] Je conçois aisément que le juge aurait pu être plus affirmatif quant à cette détermination.
Mais il ne s’agit pas pour autant d’une erreur déterminante. [ 126 ] Tout d’abord, ce passage du jugement entrepris ne discute pas d’un élément constitutif de l’une des infractions reprochées à l’appelant. De plus, on ne peut pas dire que le poids de cette détermination est d’une importance telle qu’elle devait être démontrée hors de tout doute raisonnable [59] .
En somme, la question du doute raisonnable ne se pose pas à l’égard de cette détermination. [ 127 ] Ensuite, il convient de rappeler que la preuve comporte une admission selon laquelle l’existence d’un complot est démontrée hors de tout doute raisonnable. Or, à la deuxième étape de l’analyse prévue dans l’arrêt Carter [60] , le juge devait se demander si la preuve prépondérante lui permettait de conclure que l’appelant avait participé au complot.
Voici maintenant comment le juge répond à cette question : [222] De l’ensemble de la preuve directement admissible contre l’accusé, le Tribunal conclut qu’il y a prépondérance de preuve de la participation de l’accusé dans le complot . [61] [Soulignement ajouté] [ 128 ] L’appelant ne conteste pas cette conclusion.
Je considère que la preuve prépondérante directement admissible contre l’appelant, y compris la preuve d’un sentiment de méfiance, n’a pu d’aucune façon enfreindre la règle cardinale du doute raisonnable, de sorte que les mots « semble démontrer » employés une seule fois au stade de l’analyse, bien que malheureux, n’ont eu aucune conséquence sur les verdicts. [ 129 ] Ce second moyen d’appel doit également échouer. iii) Les déclarations de culpabilité ne sont pas déraisonnables [ 130 ] Comme dernier véritable cheval de bataille, l’appelant avance que les déclarations de culpabilité sont déraisonnables.
Pour ce faire, il doit convaincre la Cour que « le juge des faits, bien instruit en droit et agissant de façon judiciaire, n’aurait pas pu conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable » [62] . [ 131 ] Dans le cadre de ce pourvoi, la question consiste à se demander si la conclusion du juge selon laquelle la seule conclusion raisonnable réside dans des déclarations de culpabilité est elle-même raisonnable [63] . [ 132 ] Voici comment le juge présente ses principales conclusions à l’égard de la culpabilité de l’appelant : [237] Le Tribunal décide que la seule conclusion rationnelle ou raisonnable est la culpabilité de l’accusé sur le chef de complot en vue de faire du trafic de stupéfiants. [238] Cette infraction a été commise au profit ou en association avec une organisation criminelle et donc l’infraction prévue à l’
article 467.12 est commise. [239] Quant au chef de trafic de stupéfiants, la seule conclusion raisonnable à tirer de l’ensemble de la preuve est que l’accusé a accompli quelque chose en vue d’aider le réseau à s’adonner à ce crime.
La façon dont Facchino traitait l’accusé et parlait de celui-ci ajouté aux propres paroles et gestes de ce dernier ne laisse aucun doute raisonnable à cet égard. [240] Dans les circonstances, par le biais de l’article 4 (3) du C.cr ., l’accusé était en possession des différentes sommes d’argent provenant de ce trafic notamment celles manipulées par Facchino ainsi que celles trouvées lors des entrées subreptices et de perquisitions à différents endroits. [64] [ 133 ] Pour les motifs déjà exprimés, je rejette les arguments qu’invoque l’appelant au soutien de la déclaration de culpabilité déraisonnable basés sur les inférences de fait dites déraisonnables et sur la prétendue erreur du juge pour ne pas avoir appliquer correctement à sa situation la notion du doute raisonnable.
Cette conclusion ne met toutefois pas fin à l’analyse.
[ 134 ] En effet, bien que la quasi-totalité des inférences de fait tirées de la preuve soit raisonnable, cela ne signifie pas pour autant qu’il soit raisonnable de conclure que la seule inférence valable est celle de la culpabilité de l’appelant. [ 135 ] Pour la suite des choses, je considère important de signaler que le poursuivant n’était pas tenu de prouver, selon la norme de preuve applicable en matière criminelle, chacun des éléments composant la preuve circonstancielle .
Il lui suffisait de démontrer que « l’ensemble constitue une preuve hors de tout doute raisonnable du ou des éléments essentiels de l’infraction qu’[il] tend à démontrer » [65] . [ 136 ] À ce sujet, la Cour enseigne dans l’arrêt N’Drin Beugré que, même si « chacun des éléments d’une preuve circonstancielle n’est pas à lui seul concluant », il demeure que « l’ensemble » peut, lui, constituer une preuve hors de tout doute raisonnable [66] .
Il revient donc au juge des faits d’en décider et une cour d’appel doit faire montre de déférence envers son appréciation. [ 137 ] C’est donc l’effet cumulatif de toute la preuve qui doit satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable et non chacune de ses composantes : [81] The second principle assumes particular significance when, as here, arguments are advanced that individual items of circumstantial evidence are explicable on bases other than guilt.
It is essential to keep in mind that it is the cumulative effect of all the evidence that must satisfy the criminal standard of proof, not each individual item which is merely a link in the chain of proof . [82] Often, individual items of evidence adduced by the Crown examined separately lack a very strong probative value . But it is all the evidence that a trier of fact is to consider . Each item is considered in relation to the others and to the evidence as a whole .
And it is all the evidence taken together, often greater than the sum of individual pieces, that is to be considered and may afford a basis for a finding of guilt . [67] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 138 ] Avant de poursuivre, il me faut aussi rappeler la règle générale, même si elle est censée être bien connue de tous, selon laquelle l’analyse de la preuve ne doit pas se faire de façon fragmentaire : [4] [L’appelant] s’attaque plutôt aux inférences qu’elle [la juge de première instance] tire de cette preuve, souvent circonstancielle.
Il consacre ainsi ses efforts à démontrer une lecture différente de nombreux faits considérés individuellement , ce qui l’amène à conclure qu’un doute raisonnable émanait de la preuve . […] […] [17] L’approche préconisée par l’appelant contrevient à la règle élémentaire qui interdit l’analyse de la preuve de façon morcelée . Il est vrai que parmi les éléments soulevés par l’appelant, un ou l’autre n’est pas en soi l’indicateur d’un comportement criminel. [18] Toutefois, l’analyse de la preuve n’est pas un processus d’élimination successive des éléments de preuve individuels .
Chaque élément doit s’évaluer dans l’ensemble de la preuve et c’est l’ensemble de la preuve qui donne à chaque élément sa saveur . C’est ce que la juge devait faire et manifestement, c’est ce qu’elle a fait. [19] Comme les auteurs Sopinka, Lederman et Bryant l’écrivent avec raison : « Each piece of evidence need not alone lead to the conclusion sought to be proved .
Pieces of evidence, each by itself insufficient, may however when combined, justify the inference that the facts exist ». [68] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 139 ] Selon l’appelant, aucune preuve hors de tout doute raisonnable n’écarte la probabilité que Facchino le rencontrait en tant que prospect des Hells Angels ou, simplement, comme ami de longue date.
Or, ces possibilités alternatives se heurtent au contexte de l’affaire et, de plus, elles ne sont pas incompatibles avec la preuve selon laquelle Facchino est un aspirant membre des HATR, qu’il est le gestionnaire d’un réseau de trafiquants opérant sur le territoire de SJSR au vu et au su des HATR, que l’appelant est un membre en règle de cette organisation et qu’il agit à
titre de parrain de Facchino. [ 140 ] De plus, cette proposition de l’appelant constitue au mieux une possibilité alternative [69] , ce qui ne correspond pas à la norme d’appréciation applicable à ces questions. [ 141 ] L’appelant insiste aussi sur le fait qu’il n’existe aucune preuve directe montrant Facchino lui remettre de l’argent.
La question qui découle de cet argument est de savoir si cette absence de preuve est suffisante pour soulever un doute raisonnable au regard de l’ensemble de la preuve, considérant qu’un doute raisonnable peut aussi émaner d’une absence de preuve [70] . [ 142 ] Encore une fois, cet argument se heurte à l’analyse complète de la preuve faite par le juge ainsi qu’à la norme d’intervention exigeante applicable à cette question. [ 143 ] Tout d’abord, le juge considère l’ensemble de la preuve directement admissible composé notamment de l’écoute électronique.
Aucune des inférences qu’il en tire ne prête flanc à la contestation. Je les reprends : [215] De ces conversations, le Tribunal, à la lumière des commentaires déjà émis infère : • L’accusé utilise les mêmes termes codés que les membres du réseau (paquet, tablettes de bonbons, pilules, machines, début du mot palette puis de paquet, paye); • Les références à des prix qui montent en lien avec une marchandise illégale qui est de la drogue selon toute vraisemblance;
• Un pouvoir décisionnel de l’accusé en lien avec les prix qui montent et que ne veut pas assumer Facchino, en lien avec des tiers qui devraient accepter quelque chose que l’accusé demande à Facchino de vérifier et en lien avec Bissett; • L’accusé parle avec Facchino de drogue qui va être perdue dans des perquisitions, mais que ce dernier en a encore; • L’accusé semble très bien connaître les personnes perquisitionnées; • L’accusé est au courant de la raison des perquisitions à différents endroits; • L’accusé mentionne « on en prend trois pal... paquets » qui dans le contexte de la conversation du 18 octobre 2018 entre des coconspirateurs et à la lumière du témoignage de M.
Bernard, fait clairement référence à trois kilos de cocaïne. [ 144 ] Ensuite, le juge considère que la seule conclusion raisonnable réside dans la culpabilité de l’appelant pour complot [71] . Au soutien de cette conclusion, le juge s’adonne à une analyse de la preuve exhaustive, logique, fondée sur l’expérience humaine et le bon sens dont le passage suivant résume bien cet exercice : [234] Le Tribunal réitère que le réseau de trafiquants dans le présent dossier est géré par Facchino, un prospect des HA de Trois- Rivières. La preuve démontre que celui-ci rencontre essentiellement des membres des HA de ce
chapitre et ce à de nombreuses occasions. On ne peut ignorer ici l’omniprésence des HA de Trois-Rivières. Or, les HA, selon M. Belleau, ont comme principale activité le trafic de stupéfiants et contrôlent la vente de ceux-ci sur le territoire du Québec. Peut-on penser que les HATR permettraient à Facchino d’opérer pour son propre compte? Ce dernier est devenu membre en règle des HATR dans les premiers mois de 2019.
On doit penser que c’est parce qu’il avait agi selon les règles de cette organisation. [ 145 ] En somme, l’absence d’une preuve directe de remise d’argent entre l’appelant et Facchino est largement comblée 1) par une preuve d’expert dont les principales conclusions sont acceptées par le juge, incluant celles portant sur les façons de faire d’une organisation criminelle comme celle des Hells Angels ; 2) par la preuve de l’appartenance de l’appelant à cette organisation; 3) par la preuve de rapports étroits et soutenus entre l’appelant et Facchino; 4) par la preuve des activités criminelles de Facchino; et 5) par les inférences logiques et rationnelles, donc raisonnables, selon lesquelles un aspirant membre des HATR ne peut s’adonner au trafic de stupéfiants sur un territoire au vu et au su de ses membres, et ce, dans la plus complète indifférence de son parrain, lui-même membre en règle des HATR.
Voir les choses autrement relèverait de l’absurdité. [ 146 ] En cette matière, le rôle de notre Cour est « de vérifier si la détermination d[u juge] [sur la culpabilité de l’appelant] est elle- même raisonnable, même si un autre juge aurait pu tirer une conclusion différente » [72] .
Ce faisant, « une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’[appelant] » [73] . [ 147 ] Je suis d’avis que les conclusions tirées par le juge à partir de la preuve circonstancielle, de même que sa conclusion ultime selon laquelle, au terme d’un exercice d’appréciation minutieux, la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité de l’appelant, sont en l’espèce raisonnables et donc inattaquables en appel. iv) La suffisance des motifs [ 148 ] L’appelant avance que le juge a omis de se prononcer sur la valeur probante des conversations captées puisqu’elles sont en
partie inaudibles, incompréhensibles ou incomplètes. Ce moyen ne conduit nulle part et doit être rejeté pour trois raisons précises. [ 149 ] La première tient au fait que cet argument a été présenté une première fois à un juge de la Cour du Québec chargé de décider de l’admissibilité des conversations captées par écoute électronique dont l’appelant remettait déjà en question la qualité sonore en début de procès.
Après une audition sur cette question qui s’est étalée sur trois jours, la Cour du Québec a tranché en faveur de l’admissibilité de cette preuve [74] . [ 150 ] La seconde tient au fait qu’il est inexact de prétendre que le juge n’a pas apprécié la valeur probante des enregistrements. Le juge consacre 83 paragraphes de son jugement à l’analyse de chacune des conversations mises en preuve.
Un tel exercice d’appréciation contredit nettement cette prétention de l’appelant. [ 151 ] Finalement, dans son analyse de la preuve circonstancielle, le juge mentionne précisément les parties des conversations qu’il estime suffisamment compréhensibles. Pour conclure ainsi, il est évident que le juge accorde une valeur probante certaine aux extraits litigieux puisqu’il accepte de les inclure dans le faisceau de preuve qui compose l’ensemble de la preuve circonstancielle. [ 152 ] Le juge n’était pas tenu de se prononcer plus en détail sur son appréciation de chacun des enregistrements d’écoute électronique [75] .
Ses motifs démontrent toutefois qu’il a dûment soupesé ces éléments de preuve. IV) Conclusion [ 153 ] Pour les raisons que je viens d’exprimer, j’estime qu’aucun des moyens soulevés par l’appelant ne donne prise à l’intervention de la Cour. La seule inférence raisonnable qu’on puisse tirer à partir de la preuve circonstancielle présentée en première instance est celle que l’appelant est coupable de ce dont on l’accuse. [ 154 ] Je propose
[…]
Loading document…