2020 QCCQ 9736, 2020 QCCQ 9736
Opinion
Protection de la jeunesse — 207383 2020 QCCQ 9736 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005153-206 JUGEMENT RENDU LE : 9 octobre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2020 Enfant -et- B , domiciliée au [...]. Mère C , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque sérieux de négligence, les mauvais traitements psychologiques et le risque d’abus physiques pour demander entre autres un suivi social pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la famille est composée de quatre enfants. La mère est en couple avec monsieur C, père de X âgée de 10 mois. La mère a eu deux enfants avec monsieur D, soit Y, 9 ans, et Z, 8 ans. La mère a aussi une fille, A, 7 ans, issue de sa relation avec monsieur E. [ 5 ] Les quatre enfants demeurent avec le couple. [ 6 ] Le père, monsieur C exerce un rôle d’autorité auprès des enfants. Malheureusement, il utilise des méthodes éducatives déraisonnables.
Il donne des tapes aux enfants plus vieux sur les fesses, sur les bras et derrière la tête. Il peut pousser les enfants pour
qu’ils avancent. Il hausse fortement le ton envers les enfants, les dénigre en les traitant de menteurs, de « caves » ou « d’innocents ». [ 7 ] Monsieur C consomme quotidiennement du cannabis, surtout le soir dans la cuisine avec la hotte allumée ou à l’extérieur. Il consomme depuis six ans. Monsieur travaille le soir quatre jours par semaine et dort une
partie de la journée. [ 8 ] La mère travaille à temps partiel. Elle est actuellement en congé de maternité. Elle consomme du cannabis de temps à autre sans être capable de donner exactement la quantité de sa consommation. [ 9 ] La mère répond bien aux besoins de ses enfants. Toutefois, elle reconnaît ses lacunes sur le plan affectif envers ses enfants. [ 10 ] L’enfant semble avoir un développement normal et avoir réponse à ses besoins. [ 11 ] La mère et son conjoint ont besoin de support pour mieux gérer les comportements et l’encadrement des enfants. Monsieur C utilise des méthodes éducatives déraisonnables.
De plus, ses interventions inappropriées auprès des enfants comme les cris et le dénigrement doivent cesser. [ 12 ] La mère et monsieur C sont prêts à collaborer afin de corriger la situation. [ 13 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence et d’abus physiques causés par des méthodes éducatives déraisonnables. Elle est aussi exposée à des mauvais traitements psychologiques. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide pour la gestion de ses émotions; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant Madame B, mère Monsieur C, père Date d’audience : 9 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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