2017 QCCQ 8555, 2017 QCCQ 8555
Opinion
Protection de la jeunesse — 173451 2017 QCCQ 8555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002748-172 DATE : 19 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, née le [...] 2005. [ 2 ] Les parents de la jeune fille sont séparés depuis plusieurs années.
X demeure depuis 2014 à Ville A avec sa mère, alors que son père vit à Ville B. [ 3 ] Entre le 26 juillet 2016 et le 26 avril 2017, X fait l’objet d’une entente sur mesures volontaires. [ 4 ] Cette entente sur mesures volontaires est alors notamment motivée par le problème de fréquentation scolaire de X et ses troubles de comportement. [ 5 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que X est en situation d’échec dans certaines matières (géographie et mathématiques).
Elle a aussi de la difficulté en français. [ 6 ] De plus, la jeune fille a tendance à mentir et elle se trouve souvent en situation conflictuelle avec ses pairs.
[ 7 ] Madame [intervenante 1] relate qu’entre juillet 2016 et février 2017, elle a tenté à maintes reprises d’organiser des rencontres avec la mère, mais sans succès, de sorte qu’il n’y a pas eu d’amélioration dans la situation de X. [ 8 ] La collaboration de la mère est aussi difficile avec le personnel enseignant à l’école de la jeune fille. [ 9 ] À l’audition du 2 mai 2017, la mère est présente et représentée par avocat. [ 10 ] Il est mentionné à la mère qu’elle devra collaborer avec les différents intervenants au cours de la présente mesure afin de mettre fin à la situation de compromission actuelle concernant X.
La mère devra faire des comptes rendus réguliers aux intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à l’évolution de sa fille et aux mesures qu’elle applique. [ 11 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X soit confiée à sa mère, avec la mise en place de mesures appropriées à la situation, dont un suivi de neuf mois. [ 12 ] La mère admet généralement les allégués de la demande et consent aux conclusions recherchées.
Elle se dit maintenant prête à participer au suivi avec les services sociaux. [ 13 ] Quant au père, bien que dûment signifié, il est absent à l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 14 ] Cependant, le rapport fait état que le père collabore avec une technicienne en assistance sociale de Ville B quant au suivi depuis septembre 2016. [ 15 ] L’avocate de l’enfant indique que X consent aux mesures demandées. [ 16 ] Toutes les parties présentes à l’audition consentent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Compte tenu de la négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement de la jeune fille, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit. [ 19 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande en protection ; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis ; [ 22 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 23 ] ORDONNE à la mère de faire rapport quant aux mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de collaborer et de participer activement aux mesures proposées en vue de corriger la situation de compromission, notamment en participant à toutes les rencontres fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 26 ] PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de l’enfant de se transmettre des informations ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Andréanne Daoust Avocate de l’enfant-intimée M e Mathieu Tshernish-Jourdain Avocat de la mère-intimée Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 2 mai 2017
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